Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 janv. 2021, n° 19/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 19 décembre 2018, N° 16/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUN ABRIS c/ S.A. GENERALI IARD, Société SMABTP, S.A.R.L. ESPACE PISCINE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00601 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HH5A
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
19 décembre 2018
RG:16/00006
S.A.S. SUN ABRIS
C/
X
X
S.A.R.L. ESPACE PISCINE
Grosse délivrée
le
à SELARL LEXAVOUE Me DOMERGUE
SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
SELARL AVOUEPERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
APPELANTE :
SAS SUN ABRIS SASU poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la SELARL ACT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
SARL ESPACE PISCINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à personne habilitée le 10 avril 2019
[…]
[…]
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Paris sous le N° D 775 684 764, es qualité d’assureur de la SAS SUN ABRIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP BISMES – PARDAILLE, Plaidant,
avocat au barreau D’AVEYRON
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SMABTP Société d’assurances mutuelles Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, ès qualités d’assureur de la SOCIETE ESPACE PISCINE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP BISMES – PARDAILLE, Plaidant, avocat au barreau D’AVEYRON
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société ESPACE PISCINE depuis 2009, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA GENERALI IARD au capital de 59 493 775 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS – MEMBRE DE BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 21 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
M. Z X et Mme B X (les époux X) sont propriétaires d’une maison sise au […].
En juillet 1992, ils ont confié à M. C D la réalisation d’une piscine et de son dallage périphérique (plages de piscine et terrasses extérieures) représentant 200 m2.
La surface des dalles s’étant délitée, M. C D intervenant dans le cadre de sa société nouvellement créée – la Sarl Espace Piscine – a posé un nouveau dallage de pierre reconstituée sur le dallage existant. Ces travaux se sont achevés en février 2004.
Le 2 mai 2005, les époux X ont passé commande auprès de la société Sun Abris pour la fourniture et pose d’un abri de piscine haut en bois avec rotonde pour un montant de 47.960 €.
Le procès-verbal de réception a été établi le 3 juillet 2006.
Suite à l’apparition de fissurations et de soulèvement de la dalle en béton et des dalles en 2012, puis de crevasses et laminations sur l’abri piscine en 2014, M. Y a été désigné par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2014 aux fins de déterminer l’origine des désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2015.
Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2016, les époux X ont fait assigner en indemnisation la Sarl Espace Piscine, la Sas Sun Abris ainsi que leurs assureurs respectifs :
— pour Espace Piscine : la SMABTP (assureur décennal) et la société Axa (assureur responsabilité civile )
— pour la Sas Sun Abris : la SMABTP (assureur décennal) et la société Generali (assureur responsabilité civile)
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mende a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que les désordres survenus à l’ouvrage (abri piscine et dallage) des époux X sont entièrement imputables à la Sas Sun Abris
— dit que tous les désordres constatés relèvent de la garantie décennale des constructeurs
— condamné la Sas Sun Abris à payer aux époux X les sommes de :
* 47.960 € valeur au 12 juillet 2006 à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 au titre du remplacement de l’abri
* 48.342€ valeur au 15 octobre 2005 à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 au titre de la réfection de la dalle et de son revêtement
* 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la Smabtp devra relever et garantir la Sa Sun Abris de toutes les condamnations mises à sa charge sous réserve de la franchise contractuellement prévue
— rejeté les autres demandes
— condamné Sas Sun’Abris aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Par déclaration enregistrée le 11 février 2019, la Sas Sun Abris a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 29 octobre 2019, la Sas Sun Abris demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité décennale dans la survenance des désordres affectant la dalle et l’ossature bois de l’abri.
— débouter les parties de leurs demandes à son encontre
— subsidiairement en ce qui concerne l’abri, limiter sa condamnation à la somme de 12.159,68 € correspondant aux devis présentés pour la simple réfection de l’abri, admettre l’action directe des époux X à l’encontre de son assureur décennal la Smabtp
— en ce qui concerne le dallage condamner solidairement Espace Piscine et son assureur décennal à prendre en charge l’intégralité des travaux affectant le dallage et le revêtement, subsidiairement condamner la société Générali à la relever et garantir de cette condamnation
— subsidiairement en ce qui concerne le préjudice de jouissance, en limiter le quantum à 750 €
— condamner solidairement les époux X , la Sarl Espace Piscine et son assureur la Smabtp à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
L’appelante soutient que la Sarl Espace Piscine venant aux droits de la société C D a commis des malfaçons à l’origine des désordres affectant la dalle. Elle estime que les époux X auraient dû l’informer de l’existence de désordres ayant affecté la dalle par le passé, antérieurement à la pose de l’abri. S’agissant des désordres relatifs à l’abri, elle prétend qu’ils sont imputables à la négligence des époux X dans leur obligation d’entretien régulier de l’abri.
Suivant conclusions notifiées le 5 août 2019, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement dans l’hypothèse où la cour écarterait la responsabilité décennale de la Sas Sun Abris dans la survenance des dommages affectant la dalle, dire que les sociétés Espace Piscine et Sas Sun Abris ont engagé leur responsabilité civile et les condamner solidairement avec leurs assureurs RC à leur payer la somme de 48.342€
— faire droit à son appel principal : action directe à l’encontre de la Smabtp
— condamner tout succombant à leur payer 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que l’abri litigieux constitue un ouvrage de par ses dimensions et son ancrage au sol. Ils font observer que l’expert a formellement écarté le défaut d’entretien du bois comme l’élément déclencheur de la mauvaise tenue des lames.
Ils en déduisent que la Sas Sun Abris en sa qualité de constructeur qui ne justifie ni d’un cas de force majeure, ni de l’immixtion du maitre de l’ouvrage compétent est responsable de plein droit de cette détérioration. Ils se prévalent du rapport d’expertise soulignant que l’abri présente des carences à la réalisation et à l’assemblage des ouvrages bois lors de la fabrication. En ce qui concerne les désordres affectant la dalle, ils font valoir que l’expert a indiqué que le revêtement en dalles préfabriquées manifeste des désordres suite à de fortes sollicitations que l’abri piscine impose par les structures en appui. Ils prétendent que l’entrepreneur se devait de vérifier l’état des existants et est responsable de l’acceptation du support sur lequel il réalise ses travaux. Ils en déduisent que la clause d’exonération contractuelle ne peut s’appliquer, s’agissant de la responsabilité légale.
Ils estiment que Sas Sun Abris ne prouve pas que les désordres affectant les dalles sont identiques à ceux apparus en 2003. Ils affirment qu’à cette date, les zones dallées ne présentaient aucun effondrement, fissures ou ruptures.
Suivant conclusions notifiées le 28 octobre 2019, la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile dela Sarl Espace Piscine, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter les parties de leurs demandes à son encontre
— condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle précise qu’elle est l’assureur RC de la Sarl Espace Piscine depuis 2009 et qu’ainsi sa garantie n’est pas mobilisable en l’espèce. Elle estime que Sas Sun Abris devait s’assurer avant la pose de l’abri de la capacité de la terrasse à supporter la charge conséquente provoquée par la structure et souligne que les dalles étaient conçues pour supporter le passage de piétons et le poids du mobilier de jardin.
Suivant conclusions notifiées le 4 novembre 2019, la SMABTP, en sa qualité d’assureur RC décennal de Sas Sun Abris, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir Sas Sun Abris au titre des désordres affectant la dalle béton et le dallage.
— rejeter l’appel incident des époux X tendant à agir directement à son encontre.
Elle estime que les désordres subis par la dalle béton et le dallage de la piscine des époux X concernent un ouvrage tiers aux travaux réalisés par la société Sun Abris , relevant en conséquence de la garantie RC, domaine garanti par la compagnie Generali.
Suivant conclusions notifiées le 30 octobre 2019, la société d’assurances Generali demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle estime que l’ensemble des désordres (y compris le dallage pré-existant à l’ouverture du chantier de l’abri mais incorporé à l’ouvrage neuf) relève de la garantie décennale et en déduit qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Sas Sun Abris, sa garantie ne saurait être mobilisée.
Subsidiairement, elle prétend que les désordres affectant la dalle et le revêtement n’engagent pas la responsabilité civile de la Sas Sun Abris.
La clôture de la procédure a été fixée au 19 mars 2020.
Motifs de la décision :
I) Sur les désordres , leur cause et les responsabilités :
L’expert a retenu deux localisations de désordres, au niveau de l’abri piscine d’une part et au niveau de la dalle et de son revêtement, constituant la plage de la piscine d’autre part.
Sur les désordres affectant l’abri piscine :
• la nature des travaux réalisés par la Sa Sun Abris :
L’abri télescopique de piscine est constitué d’une ossature bois sur laquelle est assemblé du plexiglas en parois verticales et partiellement arrondies et d’un polycarbonate alvéolé pour les parties agissant en couverture.
Cette ossature est mobile pour la zone localisée sur la deuxième partie, côté jardin.
Aux parois fixes s’articulent les parois coulissantes sur rail, l’ensemble étant fixé sur plage.
La deuxième moitié de la piscine, correspondant à la 'rotonde’est en relation avec le jardin.
Le mode de fixation est en totalité ciblé en sol.
Cet abri constitue ainsi indéniablement un ouvrage au regard de ses dimensions importantes (10 mètres de longueur, 7,50 mètres de largeur et 2m70 de hauteur), du fait qu’il soit directement accessible à partir de la maison sans qu’il soit nécessaire de sortir à l’air libre et enfin de l’ancrage au sol de sa structure, faisant appel à d’autres techniques que celles de pose.
• Sur l’origine et la qualification des désordres affectant l’abri de piscine télescopique
L’expert décrit le désordre en pages 22 et suivantes de son rapport, ainsi que 33 du dit rapport.
Il convient de retenir que l’ossature bois qui assure la structure présente diverses déformations et éclatement des fibres bois.
L’assemblage des lames bois post-formées se décolle par la perte d’adhérence entre elles. La structure n’a plus de tenue et offre l’altération de la surface du bois. Le vernis qui agit en protection s’écaille et pèle ; la jonction des lames bois se décolle ; les lames se désolidarisent, ce qui affaiblit la résistance mécanique du voile. La qualité de protection du bois est altérée. L’eau s’infiltre par les fentes. Le plexiglas est déformé et cassé par tension par suite d’un mouvement de bascule de la rotonde.
L’abri manifeste un vieillissement accéléré et une perte de tenue des bois constituant l’ossature.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
L’ouvrage, selon l’expert, est voué à une dégradation évolutive et ne peut garantir sa fonction à court terme.
L’ouvrage qui ne peut plus assurer sa fonction de stabilité et de fonctionnement, est devenu impropre à destination.
Ce désordre survenu dans les 10 ans de la réception de l’ouvrage, relève en conséquence de la garantie décennale.
• Sur les responsabilités
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la Sa Sun Abris , qui a fourni et mis en place l’ouvrage.
La Sa Sun Abris estime que le défaut d’entretien du bois par le maitre de l’ouvrage ainsi que l’absence d’information reçue sur la qualité du dallage sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
sur la mauvaise qualité du support :
Il n’est pas contesté que la plage constituée de dalles, sur lequel la Sa Sun Abris a positionné son ouvrage n’avait pas été conçue pour supporter un quelconque ouvrage mais était destinée seulement à assurer la circulation piétonne. Toutefois, la qualité du support au regard de l’abri à venir et de son mode de fixation devait faire l’objet d’une reconnaissance complète par la Sa Sun Abris et ce avant toute pose. Il apparait que la Sa Sun Abris a accepté un support existant tout à fait inadapté. Or, en sa qualité de professionnelle, il appartenait à la Sa Sun Abris de procéder à toute vérification pour s’assurer de la capacité du support à garantir une parfaite tenue du complexe dallage/abri dans le temps. En ayant accepté sans réserve le support qui allait recevoir son ouvrage , la Sa Sun Abris ne peut s’exonérer de sa responsabilité légale.
— sur l’absence d’entretien du bois par le maitre de l’ouvrage :
Selon l’expert, si l’ossature vendue avait bénéficié d’un traitement classe IV, elle n’aurait pas manifesté de tels signes de vieillissements et ce même sans application de lasure.
Il estime que l’application de lasure pour un bois traité classe IVne devrait pas être obligatoire.
L’expert indique clairement que le défaut d’entretien par absence d’application de lasure par le maitre de l’ouvrage ne peut être retenu comme déclencheur de la mauvaise tenue des lames (page 44 du rapport).
Bien au contraire , l’expertise a révélé qu’ alors que l’ouvrage était prévu pour l’extérieur et nécessitait des bois satisfaisant à des exigences de résistance à l’humidité, les dégradations sur l’ensemble de l’ossature manifestent des choix de bois non connus dont l’assemblage n’a pas permis de lui garantir sa tenue et qu’il existe des carences à la réalisation et à l’assemblage (pour encoller et presser les lames) des ouvrages bois lors de la fabrication.
Par ailleurs, la Sa Sun Abris qui avait la possibilité de produire devant l’expert, le justificatif des produits utilisés pour traiter le bois et d’attraire éventuellement le fabricant en la cause, a produit des documents relatifs à une période postérieure de trois ans à la livraison et n’a pas justifié de la traçabilité des bois utilisés ainsi que d’un agrément quelconque des bois.
Ainsi, la Sa Sun Abris n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’ exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
S’agissant d’une responsabilité légale de plein droit, elle ne peut pas davantage se prévaloir de clause exonératoire contractuelle.
Il s’en déduit que ce désordre est imputable exclusivement à la Sa Sun Abris.
Sur les désordres affectant la dalle et son revêtement :
L’expert décrit le désordre en pages 17 et suivantes de son rapport.
Il convient de retenir que la zone plage mitoyenne au gazon formant un demi-cercle ou rotonde il existe des soulèvements de dalles, de grosses fissurations et éclatement. Le complexe constitué du revêtement et dallage béton manifestement un basculement et tassement.
La dalle béton initiale a été mise en place en 1994. Ensuite, en 2004, dans un cadre amiable, Espace Piscine a effectué des travaux de reprise exclusivement en surface des dallages en reposant de nouvelles dalles sur le revêtement d’origine. L’expert a indiqué que les désordres sur la dalle et le dallage sont consécutifs aux fortes sollicitations que l’abri piscine impose par les structures en appui et que la dalle avait été conçue pour servir de plage pour la circulation des usagers et non pour supporter des ouvrages.
L’expert a précisé que si la dalle présente des insuffisances constructives d’origine, elles sont tolérées dans la fonction initiale prévue d’assurer une circulation piétonne.
Il s’en déduit que les désordres sont imputables exclusivement à mise en oeuvre de l’ouvrage réalisé par la Sa Sun Abris dont le poids n’était pas en mesure d’être supporté par la dalle et les dallages.
Ainsi, la Sa Sun Abris est responsable des dommages causés au dallage et aux dalles qui existaient avant son intervention et dont il n’est nullement démontré qu’ils étaient détériorés
puisqu’en 2004, les désordres signalés affectaient seulement la surface du dallage et non la structure.
II) sur la réparation des préjudices
Sur l’abri télescopique de piscine :
L’ossature ayant perdu ses performances mécaniques et étant déformée par endroits, le remplacement intégral de l’ossature et de l’abri piscine est selon l’expert, inévitable.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager de simples travaux de réfection, comme le demande la Sa Sun Abris.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 47.960 € TTC l’indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres affectant l’abri piscine et consistant au remplacement de l’abri, étant précisé que cette somme chiffrée en 2006 doit être réévaluée en fonction de la variation de l’indice BT01, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la dalle et son revêtement :
Le dallage doit être repris après démolition, et ce pour l’intégralité du dallage afin que l’ensemble du dallage ait un aspect identique. Le nouveau dallage doit être capable d’assurer la portance de l’abri piscine et les dispositions constructives devront satisfaire aux sollicitations des charges imposées. Le revêtement devra également garantir sa tenue. Il y a lieu de confirmer le montant retenu par le premier juge, sur la base du chiffrage de l’expert, à partir du devis de 'Batir sain', soit la somme de 48.342€ TTC, étant précisé cette somme chiffrée en 2005 doit être réévaluée en fonction de la variation de l’indice BT01, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur le trouble de jouissance
Les maitres de l’ouvrage vont être privés de l’usage de la piscine pendant le temps des travaux de reprise (prévu pour durer 3 mois) de sorte qu’il y a lieu de les indemniser à concurrence de la somme de 1.500€, ainsi que l’a évalué avec pertinence le premier juge.
Toutefois, la condamnation n’étant pas reprise dans le dispositif du jugement, il y a lieu de compléter cette omission dans le dispositif de l’arrêt.
III) Sur la garantie de l’assurance SMABTP et l’action directe des époux X à son encontre :
• sur l’étendue de la garantie de l’assurance décennale de la SMABTP , assureur de la Sa Sun Abris
La SMABTP est l’assureur décennal de la Sa Sun Abris.
Elle doit donc garantir la Sa Sun Abris pour les désordres de nature décennale.
Si la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie décennale au titre des désordres affectant l’abri piscines, en revanche, elle estime que les désordres aux existants (dalle et dallages) ne relèvent pas de la garantie décennale.
L’article L243-1-1 II alinéa 3 du code des assurances précisant le régime des ouvrages
existants par rapport aux obligations d’assurances, dispose que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui totalement incorporés à l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
L’assurance de responsabilité décennale ne couvre donc pas les dommages aux ouvrages existants, sauf si ceux-ci revêtent les caractères indiqués par cet article.
En l’espèce, il importe de relever que la remise en état de l’abri piscine suppose la réalisation d’un nouveau dallage conçu pour supporter une telle charge.
En outre, le mode de fixation de l’abri piscine est en totalité ciblé au sol.
Il existe donc une liaison physique certaine entre l’abri et la dalle, et cette liaison est impliquée dans les désordres apparues sur la dalle et le dallage.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de faire application de la garantie obligatoire au préjudice matériel résultant de la détérioration de la dalle et de son revêtement ,conformément à l’exception prévue à l’article L 243-1-1 II.
En outre, la SMABTP doit garantir les préjudices immatériels découlant des désordres de nature décennale. Elle est donc tenue à ce titre de garantir le préjudice de jouissance subi par les époux X.
• Sur l’action directe
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Toutefois, la SMABTP s’oppose à l’action directe des époux X au motif qu’ une telle demande est irrecevable en cause d’appel dès lors qu’elle est nouvelle.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte de la lecture des conclusions des époux X en première instance telles que retranscrites dans le jugement, que ceux-ci avaient formé une demande à l’encontre de la SMABTP (assureur de la Sa Sun Abris) mais limitée aux désordres affectant l’abri piscine et aucunement au titre des désordres concernant la dalle et son revêtement ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance.
Ainsi les demandes des époux X à l’encontre de la SMABTP sont recevables au titre des désordres concernant l’abri piscine, mais irrecevables comme nouvelles au titre des désordres relatifs à la dalle et son revêtement et au préjudice de jouissance.
Il s’ensuit que la SMABTP sera condamnée :
— in solidum avec la Sa Sun Abris à payer aux époux X de 47.960 € au titre du remplacement de l’abri piscine , valeur au 12 juillet 2006 , à actualiser en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du 12 juillet 2006 et le dernier indice connu à la date du jugement , sans pouvoir opposer au tiers victime la franchise contractuelle
— à garantir la Sa Sun Abris des autres condamnations mises à la charge de celle-ci, sous déduction de la franchise contractuellement prévue, opposable à son assurée.
IV) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En application de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La Sa Sun Abris, qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer aux époux X une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant pour le tout pour une meilleure compréhension de la décision
Dit que les désordres affectant l’abri piscine et la dalle ainsi que son revêtement sont entièrement imputables à la Sas Sun Abris
Dit que tous les désordres constatés relèvent de la garantie décennale des constructeurs
Déclare irrecevables les demandes des époux X à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la Sas Sun Abris au titre des désordres relatifs à la dalle et son revêtement et au préjudice de jouissance
Condamne in solidum la Sas Sun Abris et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la la Sa Sun Abris, à payer à M. Z X et Mme B X la somme de 47.960 € valeur au 12 juillet 2006 à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01, entre le 12 juillet 2006 et le dernier indice connu au jour du jugement déféré, et ce au au titre du remplacement de l’abri piscine télescopique
Condamne la Sas Sun Abris à payer à M. Z X et Mme B X les sommes de :
— 48.342€ valeur au 15 octobre 2005 à actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 octobre 2005 et le dernier indice connu au jour du jugement déféré , et ce au titre de la réfection de la dalle et de son revêtement
— 1.500€ au titre du préjudice de jouissance
— 4.000€ globalement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les procédures de première instance et d’ appel
Dit que la Smabtp devra relever et garantir la Sa Sun Abris de toutes les condamnations mises à sa charge sous réserve de la franchise contractuellement prévue
Condamne la Sas Sun Abris aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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