Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 9 février 2018, n° 16/23925
TGI Paris 27 mai 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 13 septembre 2013
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TGI Paris 29 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation 9 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a reconnu que la société Pellenc avait effectivement contrefait le brevet de la société Exbanor, justifiant ainsi l'indemnisation pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Calcul des gains manqués

    La cour a estimé que la société Exbanor avait droit à une indemnisation pour les gains manqués, calculée sur la base de la marge brute perdue en raison de la contrefaçon.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de l'entreprise

    La cour a jugé que la société Exbanor n'avait pas suffisamment prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices économiques déjà réparés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la société Pellenc à payer à la société Exbanor des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet. La question juridique centrale concernait l'évaluation du préjudice subi par Exbanor du fait de la contrefaçon par Pellenc de son brevet européen EP 0 536 009 relatif à des attaches fragilisables pour vignes. La juridiction de première instance avait accordé à Exbanor des dommages-intérêts pour gain manqué, bénéfices indus, préjudice moral et autres chefs de préjudice, sur la base d'une période de contrefaçon du 13 août 2006 au 13 août 2009. La Cour d'Appel a confirmé cette période de contrefaçon mais a ajusté le calcul des dommages-intérêts, rejetant certaines demandes d'Exbanor, notamment pour la baisse indue des prix et l'effet tremplin, et réduisant le montant alloué pour les bénéfices indus et le préjudice moral. La Cour a finalement fixé le préjudice d'Exbanor à 1.450.000 euros, déduction faite de la provision déjà allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil. Pellenc a été condamnée à payer 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 févr. 2018, n° 16/23925
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23925
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2016, N° 15/01290
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2011, 2009/12643
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2013, 2011/13732
  • Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2016, 2015/01290
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0536009
Titre du brevet : Procédé pour produire des attaches fragilisables au cours du temps, dispositifs pour mettre en oeuvre le procédé et attaches obtenues au moyen du procédé
Classification internationale des brevets : A01G ; B26F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR9112039
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20180006
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Sur les parties

Texte intégral

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