Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01905 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 23 septembre 2020, N° 17/00824 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00128
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/01905 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLRB
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de METZ
23 Septembre 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame B Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DRAME , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Z A a été employée en qualité d’agent de production, à compter du 21 mai 1981, auprès de la société EURO LOCKS, spécialisée dans la fabrication de serrures.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement et a été licenciée le 11 décembre 2006.
Le 30 août 2010, elle a déclaré à la CPAM de Moselle une maladie professionnelle sous forme de leucémie myéloïde chronique appuyée par un certificat médical initial du docteur X du 14 août 2010.
Par courrier du 22 décembre 2010, la Caisse a rejeté la demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles, le médecin-conseil estimant que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que le dossier, instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, ne pouvait pas être soumis à un CRRMP en application de l’article L 4612-1 4ème alinéa dès lors que , son état n’était pas stabilisé.
Sur contestation de cette décision de refus par Madame Z A, une expertise médicale a été confiée au Docteur Y qui a conclu à la stabilisation de l’état de Madame Z A au 14 août 2010.
La caisse , au vu de cet avis , a, le 5 mars 2013, notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 août 2010 de Madame Z A, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 juillet 2013, la Caisse a adressé à Madame Z A une notification rectificative, annulant et remplaçant sa précédente décision, lui indiquant que, son état étant stabillisé selon l’expert, elle poursuivait l’instruction.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’IPP prévisible était inférieur 25%, Madame Z A a, le 2 septembre 2013, saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Nancy en vue de contester ce taux .
Par décision du 8 décembre 2014, le TCI a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec l’affection du 14 août 2010 était au moins égal à 25%.
La Caisse a repris l’instruction du dossier et transmis l’affaire au CRRMP de Strasbourg qui a rendu, le 19 octobre 2016, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 23 décembre 2016, Madame Z A a saisi la commission de recours amiable d’une réclamation à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 22 mars 2017, la commission a rejeté la réclamation.
Selon recours déposé au secrétariat de la juridiction le 30 mai 2017, Madame B Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2017.
Selon jugement avant dire droit du 20 février 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a désigné le CRRMP de Lille Hauts-de-France, avec pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 30 août 2010 par Madame B Z A, à savoir une leucémie myéloïde chronique, et l’activité professionnelle exercée par cette dernière '».
Le CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France a rendu un avis défavorable le 31 juillet 2019.
Aux termes de son rapport, le comité indique que : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les tâches occupées en tant qu’ouvrière de production ont conduit à l’utilisation de solvants chlorés et notamment de trichloréthane 1-1-1 et trichloréthylène. Cependant, les données actuelles de la littérature ne permettent pas de conclure à un lien avéré entre la leucémie myéloïde chronique et l’exposition aux solvants chlorés ».
Par jugement du 23 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DEBOUTE Madame B Z A de sa demande de prise en charge de la pathologie « leucémie myéloïde chronique », diagnostiquée le 30 août 2010, en tant que maladie professionnelle ;
- CONFIRME la décision du 22 mars 2017 de la commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle ;
- DEBOUTE Madame B Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame B Z A aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel faite par voie éléctronique le 26 octobre 2020, Madame Z A a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 9 octobre 2020.
Par conclusions du 18 août 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Madame Z A demande à la Cour de :
- dire et juger l’appel de Madame Z A recevable et bien fondé ;
En conséquence
- infirmer la décision entreprise ;
- dire que l’affection déclarée par Madame Z A le 30 août 2010 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la CPAM de Moselle à payer à Madame Z A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également la CPAM de Moselle aux frais et dépens éventuels.
Par conclusions du 30 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz
- débouter Madame Z A de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner Madame Z A aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et à la décision entreprise.
SUR CE,
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable en l’espèce, dispose que : « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 […] ».
L’article R.142-24-2 du même code indique que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance
de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, comme relevé à bon escient par les premiers juges, il appert que les deux CRRMP saisis, s’ils ont reconnu l’utilisation par Madame Z A de produits chimiques contenant des composés chlorés, ont tous les deux conclu à l’absence d’un lien de causalité certain entre la pathologie déclarée et les conditions d’exercice professionnel de Madame Z A.
Or, Madame Z A n’apporte aucun élément, ni aucune documentation médicale permettant de contredire les conclusions des deux CRRMP saisis et d’affirmer l’existence d’un lien de causalité certain entre l’exercice de son activité professionnelle et la survenue de la leucémie myéloïde chronique qu’elle a déclarée.
En conséquence, il convient de débouter Madame Z A de son recours et de confirmer le jugement entrepris.
Madame Z A succombant à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE Madame Z A aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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