Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2409637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’administration a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d’un récépissé ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l’intéressée s’est vue remettre un récépissé de carte de séjour valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 août 1991 à Mekla, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 novembre 2016. Elle a par suite été munie de plusieurs certificats de résidence, dont en dernier lieu un certificat de résidence mention « scientifique – chercheur » valable jusqu’au 6 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu’il lui a délivré un récépissé de carte de séjour valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025. Toutefois, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante, la circonstance que celle-ci ait obtenu un tel récépissé ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . L’article L. 232-4 de ce code prévoit que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief n’est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Mme B, qui soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que Mme B ait sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de certificat de résidence et que cette demande ait été refusée par le préfet du Val-d’Oise. Par suite, le moyen qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, Mme B, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement du f) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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