Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 31 décembre 2024, n° 2409637
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant car M me B n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me B n'a pas prouvé qu'elle avait des éléments pertinents à communiquer qui auraient pu influer sur la décision, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le refus de délivrance d'un récépissé

    La cour a constaté qu'il n'était pas allégué que M me B ait sollicité le renouvellement de son récépissé, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car M me B ne peut pas soutenir que la décision méconnaît ces stipulations sans avoir sollicité le renouvellement de son récépissé.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2409637
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2409637
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 31 décembre 2024, n° 2409637