Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2024, n° 2413011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à refuser sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et au plus tard le 27 septembre 2024 et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler avant le 15 octobre 2024;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’aux vues des délais contentieux il sera privé à la fois de son emploi actuel et d’une opportunité professionnelle.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de la directive 2021/1883/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410451, enregistrée le 16 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive 2021/1883/UE ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1995 à Gabes en Tunisie, est actuellement bénéficiaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 15 octobre 2024. Il a sollicité un changement de statut et a à cette fin déposé une demande de titre de séjour « talent-carte bleue européenne » via le téléservice ANEF le 28 avril 2024. Sa demande a été refusée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de changement de statut et partant sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation M. A fait valoir que sa demande de changement de statut faisant passer son titre de séjour « étudiant » actuel, en titre de séjour « talent-carte bleue européenne », a fait l’objet d’une clôture en raison du fait qu’il ne remplit pas les conditions afin d’avoir un tel titre et qu’il lui est demandé par les services de la préfecture de redéposer une demande de titre de séjour en tant que « salarié ». Toutefois, alors qu’il n’est pas établi qu’il se serait conformé à la sollicitation de l’administration l’invitant à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement, le requérant ne saurait pour le seul motif qu’il invoque justifier d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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