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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 11 juin 2018, n° 2017005569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2017005569 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2017 005569 JUGEMENT DU 11/06/2018
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/04/2018
Président : Monsieur Pierre MAFFRE Juges : Monsieur André BASSO
Monsieur Z A Greffier d’audience : Maître Nancy PATROSSO {lors des débats seulement )
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/06/2018 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
X B 234, Montée Pichou 13016 Marseille 16
Y C 234, Montée Pichou 13016 Marseille
comparaissant tous deux par Maître Benjamin À YOUN
demandeur, suivant assignation
CONTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 25, […]
comparaissant par Maître Gilles MATHIEU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MATHIEU
[…]
2017 005569
Attendu que par exploit du 8 juin 2017, Madame B X et Monsieur C Y ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à comparaître pour :
Vu les articles L.132-1 du Code de la consommation, L.312-1 et suivants et L.313-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1907 du Code civil,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER le TEG erroné ; CONSTATER que les intérêts du prêt initial ont été calculés sur la base d’une année lombarde,
DIRE ET JUGER que le calcul de la clause d’intérêt sur la base d’une année lombarde est illicite, CONSTATER l’absence de communication du taux de période dans l’offre de prêt,
En conséquence,
ANNULER le TEG en ce qu’il est faux ;
PRONONCER la déchéance des intérêts pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la restitution aux demandeurs des intérêts indûüment perçus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, soit un montant de 40.428,58 € d’intérêts déjà payés sur la totalité des intérêts quelque soit le taux légal ; (en ce que cette déchéance est une peine civile) ; compte arrêté au 22 Jévrier 2017, somme à parfaire,
DIRE ET JUGER nulle la stipulation du taux d’intérêt conventionnel des contrats de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à restituer à Madame X et Monsieur Y des intérêts indûment perçus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, soit un montant de 40.428,58 euros d’intérêts déjà payés ; compte arrêté au 22 février 2017, somme à parfaire,
ORDONNER le maintien de l’échéancier déduction faite des intérêts.
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Madame X et Monsieur Y la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du. Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
Attendu que Madame B X et Monsieur C Y, par leurs conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.132-1 du Code de la consommation, L.312-I et suivants et L.313-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1907 du Code civil,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER le TEG erroné ; CONSTATER que les intérêts du prêt initial ont été calculés sur la base d’une année lombarde,
DIRE ET JUGER que le calcul de la clause d’intérêt sur la buse d’une année lombarde est illicite, CONSTATER l’absence de communication du taux de période dans l’offre de prêt, |. En conséquence, |) L
ANNULER le TEG en ce qu’il est faux ;
2017 005569
PRONONCER la déchéance des intérêts pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la restitution aux demandeurs des intérêts indûment perçus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, soit un montant de 40.428,58 € d’intérêts déjà payés sur la totalité des intérêts quel que soit le taux légal ; (en ce que cette déchéance est une peine civile) ; compte arrêté au 22 février 2017, somme à parfaire,
DIRE ET JUGER nulle la stipulation du taux d’intérêt conventionnel des contrats de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à restituer à Madame X et Monsieur Y des intérêts indûment perçus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, soit un montant de 40.428,58 euros d’intérêts déjà payés ; compte arrêté au 22 février 2017, somme à parfaire,
ORDONNER le maintien de l’échéancier déduction faite des intérêts.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE le coût du prêt à proportion de l’erreur de calcul,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Madame X et Monsieur Y la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
À titre liminaire :
Vu les articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile
CONSTATER que Madame X et Monsieur Y versent aux débats, pour affirmer que le Taux Effectif Global mentionné dans le contrat de prêt serait erroné, un rapport non- contradictoirement établi.
ECARTER le rapport établi par la société MYAJE FINANCES pour non-respect du contradictoire. DEBOUTER Madame X et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes.
À titre principal :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
CONSTATER que Madame X et Monsieur Y fondent leur action sur un rapport qui ne réalise aucun calcul du Taux Effectif Global, qui est par conséquent insuffisant à conclure au caractère erroné de celui-ci.
DIRE ET JUGER que Madame X et Monsieur Y ne rapportent pas la preuve de l’inexactitude du Taux Effectif Global mentionné dans le contrat de prêt.
DEBOUTER Madame X et Monsieur Y de leurs demandes.
De surcroï,
CONSTATER qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de mention du taux de période pour les contrats de prêt immobilier consentis après 2011.
CONSTATER que le contrat de prêt mentionne la durée de la période conformément aux dispositions de 1 'article R313-1 du Code de la consommation.
CONSTATER que Madame X et Monsieur Y ne démontrent nas que le Taux Effectif Global mentionné dans le contrat de prêt et dans l’avenant est erroné à la hausse ou à la baisse de 0,1 point du Taux Effectif Global indiqué par le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE.
DIRE ET JUGER que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est parfaitement exaci.
CONSTATER que les intérêts intercalaires n’étant pas déterminables à la souscription du prêt, cette période n’a |
pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global. CONSTATER que le calcul du taux effectif global a été réalisé sur une année de 365 jours.
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CONSTATER que seuls les intérêts intercalaires dans le cadre de l’offre de prêt, ont été calculés en jours, sur la base de 360 jours.
DIRE ET JUGER que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est parfaitement exact. DEBOUTER Madame X et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Vu l’ancien article 1382 du Code Civil
DIRE ET JUGER que Madame X et Monsieur Y se sont empressés d’agir à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE sur le seul fondement d’un rapport insuffisant ne démontrant pas l’inexactitude du taux effectif global.
DIRE ET JUGER que cette procédure est abusive.
CONDAMNER Madame X et Monsieur Y au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame X et Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 euros avec exécution provisoire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Vu l’article L.312-33 du code de la consommation
DIRE ET JUGER que la sanction d’un TEG erroné mentionné dans l’offre de prêt ou l’avenant est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue.
DIRE ET JUGER que la seule sanction d’un TEG erroné est la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels.
DIRE ET JUGER que les Madame X et Monsieur Y ne rapportent pas la preuve d’avoir refusé lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante.
REJETER la demande de restitution de la somme de 40.428 58 euros correspondant aux intérêts trop perçus. DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l’absence de préjudice subi. PRONONCER la compensation entre les sommes dues par Madame X et Monsieur Y au titre du prêt et les sommes pour lesquelles le CREDIT AGRICOLE serait éventuellement condamné.
REJETER la demande d’exécution provisoire formulée par Madame X et Monsieur Y.
EXPOSE DES FAITS
Le 04 juillet 2014, Madame B X et Monsieur C Y (Les emprunteurs) souscrivent un contrat de prêt immobilier, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et d’une maison à usage de résidence principale, suivant proposition de la CRCA (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence) du 13 juin 2012, d’un montant de 223.610 euros, au taux d’intérêt nominal de 4.32%, remboursable en 360 mensualités de 1.109,21 euros pour un taux effectif global annuel calculé de 4.873% ;
Ce prêt fait l’objet d’un préfinancement pendant une période de trois ans, du 18 juillet 2012 au 20 juillet 2015 (date de la première échéance contractuelle), au cours de laquelle un premier déblocage de fonds de 140.650 euros le 18 juillet 2012 est intervenu, puis un deuxième déblocage de 81.960 euros à une date non précisée dans les pièces et enfin un dernier déblocage de 1.000 euros le 24 juin 2015, de telle sorte que le montant débloqué au profit des emprunteurs atteint, à cette date, le montant du prêt contracté de 223.610 euros ;
Ce préfinancement a donné lieu à un calcul d’intérêts mis à la charge des emprunteurs ;
Le 22 mars 2016, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, les emprunteurs, exposant les griefs suivants : e Le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt était de 4.873% alors que le taux réel A] incluant l’ensemble des frais liés au crédit et calculé par l’expert des emprunteurs, était de (A 4,865% du fait des montants réellement payés par l’emprunteur,
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° La dernière échéance n’a pas été calculée à un taux nominal actuel (hors assurance) de 4.32% mais 4.58%, Le taux de période ne figurait pas sur l’offre, mettent en demeure la CRCA de leur rembourser l’ensemble des intérêts perçus depuis le début du prêt, en vertu des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation sanctionnant, au cas
d’espèce, la déchéance des droits aux intérêts ;
Le 06 avril 2016, la CRCA répondait avoir procédé à une vérification du calcul du taux effectif global mentionné sur son offre du 13 juin 2012 et ne pas avoir relevé d’erreur ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suite à la mise en demeure du 22 mars 2013 adressée à la CRCA et demeurée infructueuse, les emprunteurs assignent la CRCA par exploit d’huissier du 08 juin 2017 ;
Suivront différents renvois (25 septembre 2017, 06 novembre 2017, 18 décembre 2017, 05 février 2018) et c’est ainsi que l’affaire est finalement plaidée le 30 avril 2018 au tribunal de céans ;
EXPOSE DES MOYENS
Les emprunteurs produisent un rapport établi par la société MYAJE FINANCES (contesté par la CRCA pour son caractère non-contradictoire), exposant que le calcul des intérêts de la toute première échéance avait été établi sur la base d’une année lombarde et non d’une année civile. A l’appui, la société MYAJE FINANCES produit un calcul portant sur le montant du premier prélèvement de 20 août 2012 effectué par la CRCA durant la période de préfinancement (ayant donc précédée l’échéancier principal commençant le 20 juillet 2015) et correspondant aux intérêts intercalaires prélevés le 20 août 2012 et calculés à partir du versement de fonds du 18 juillet 2012 de 140.650 euros ;
La CRCA produit l’offre de prêt du 22 juin 2012, acceptée le 04 juillet 2012, dans laquelle figure notamment le nombre et la périodicité des paiements, ainsi qu’un tableau d’amortissement dans lequel le calcul des intérêts a été réalisé sur la base de mois normalisés (1/12 du taux nominal de 4.32%, pour toutes les échéances) ;
Les emprunteurs reprochent à la CRCA de ne pas avoir communiqué le taux de période, en violation de l’article R.313-1 du Code de la consommation ;
La CRCA fait valoir que les articles R.314-2 et R.314-3 du Code de la consommation ne prévoient
pas de sanction en cas d’omission du taux de période dans l’offre de prêt et que celui-ci n’est autre que le douzième du taux effectif global qui constitue la référence à opposer à toute autre offre ;
MOTIVATION À titre liminaire, sur le rejet du rapport établi par la société MYAJE FINANCES
Attendu que les emprunteurs produisent un rapport établi non-contradictoirement par la société MYAJE FINANCES, il y a lieu de considérer ledit rapport comme un simple élément destiné à
détailler les moyens développés à leurs demandes mais pour lequel le Tribunal ne pourra fonder ses ,
décisions exclusivement ;
En conséquence, le Tribunal ne rejettera pas le rapport établi par la société MYAJE FINANCES ;
ne
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Sur la demande de juger que le taux effectif global est erroné
Attendu qu’il résulte de l’annexe de l’article R.313-1 de Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une précision d’au moins une décimale et qu’en cas d’arrondi à une décimale particulière, cette décimale est augmentée de 1, lorsque le chiffre suivant la décimale particulière est supérieur ou égal
à 5 ;
Attendu que l’appréciation de la régularité du taux effectif global ne s’effectue qu’à la décimale près, c’est à l’emprunteur, qui agit aux fins de nullité, qu’il incombe de démontrer que la différence de calcul a eu pour effet de modifier le taux effectif global au-delà du seuil légal de précision ;
Attendu que les emprunteurs, suivant la mise en demeure adressée à la CRCA le 28 mars 2016, opposent un taux effectif global de 4.865%, calculé par leur expert la société MYAJE FINANCES, supérieur au taux effectif global de 4.873% de l’offre de la CRCA, soit un écart de 0.008% (en deçà de la limite admise de 0.1%) en faveur des emprunteurs (Le taux effectif global de 4.873% annoncé par la CRCA est moins attractif que celui calculé par l’expert de 4.865% en cas de comparaison avec une autre offre) ;
Attendu au surplus que pour être opposables, les calculs de taux effectif global doivent être établis sur des hypothèses rigoureusement identiques et tel n’est pas le cas : le taux effectif global de 4.873% de l’offre de prêt de CRCA a été calculé sur la base de 360 mensualités constantes n’intégrant pas la phase de préfinancement dont les dates et montants des déblocages de fonds ne sont pas connus au moment de l’édition de l’offre ; ° le taux effectif global de 4.865% calculé par les emprunteurs prend en compte « les montants réellement payés par l’emprunteur » (RAR du 22 mars 2013 des emprunteurs à la CRCA) ;
Attendu que les emprunteurs ne démontrent pas la réalité d’un préjudice qu’ils subiraient du fait de l’information erronée qui leur aurait été donnée concernant le taux effectif global et ne rapportent pas en particulier la preuve qu’ils auraient pu contracter un prêt à des conditions plus avantageuses, de même qu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient été privés d’une chance de contracter à de
meilleures conditions ; Attendu que dès lors il ne peut être considéré que le taux effectif global est erroné ;
Sur la demande de constater que les intérêts du prêt initial ont été calculés sur la base d’une année lombarde
Attendu que les emprunteurs font grief à la CRCA d’avoir calculé les intérêts du prêt initial sur la base d’une année de 360 jours, au lieu de 365 jours ;
Attendu qu’en préalable, il y a lieu de souligner que les intérêts visés ne concernent que ce que les emprunteurs qualifient de « prêt initial », c’est-à-dire la phase de préfinancement qui a précédé le prêt principal et qui s’est étalée sur trois années : du 18 juillet 2012 au 20 juillet 2015, cette dernière date correspondant à la première échéance contractuelle. Durant cette première phase, toutes les échéances mensuelles ont été prélevées aux emprunteurs sans amortissement (aucun remboursement de capital) ;
Attendu qu’à l’appui de ce grief, les emprunteurs se sont référés au rapport de leur expert, la société MYAJE FINANCES, dans lequel celui-ci fait état des intérêts prélevés lors du premier
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remboursement du 20 août 2012, ayant suivi le versement de fonds du 18 juiilet 2012 de 140.650 euros ;
Attendu que la CRCA a bien calculé les intérêts de cette première échéance sur la base de 360 jours et prélevé en conséquence les emprunteurs d’un montant de 573,85 euros, alors que (selon calcul de la société MYAJE FINANCES) un calcul sur la base de 365 jours produisait un intérêt de 565,99 euros, soit un écart de 7,86 euros en faveur des emprunteurs ;
Attendu que la CRCA a bien calculé les intérêts des autres échéances à intervenir dans cette phase de préfinancement, sur la base de 1/12 du taux nominal de 4.32%, conformément aux dispositions de l’article R.313-1 du Code de la consommation, il n’y a pas lieu d’en déduire que, globalement, le calcul des intérêts appliqués durant cette phase de préfinancement l’ait été sur la base d’une année
lombarde ;:
Sur la demande de constater l’absence de communication du taux de période dans l’offre de prêt entrainant la déchéance des intérêts pour la CRCA et la restitution des intérêts perçus
Attendu que le taux de période n’est pas mentionné dans l’offre de prêt ;
Attendu que le taux effectif global, le nombre et la périodicité des paiements figurent bien sur l’offre de prêt ;
Attendu que le taux de période, comme le taux effectif global qui lui est lié, ne sont que des indicateurs de référence, permettant la comparaison suivant rigoureusement les mêmes hypothèses avec d’autres offres, issus et résultant des coûts réels du crédit et de ses modalités ;
Attendu que l’absence de communication du taux de période n’est pas susceptible d’affecter la capacité des emprunteurs d’apprécier la portée de leur engagement ni les moyens dont ils disposent pour comparer l’offre à d’autres offres puisqu’ils disposent du taux effectif global ;
Attendu que l’article R.313-1 du Code de la consommation, devenu R.314-2 et R.314-3 du même Code, créés par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ne prévoit pas de sanction en cas d’omission du taux de période dans l’offre de prêt ;
Attendu que l’article L.312-2 du Code de la consommation sanctionne le défaut de mention écrite du taux effectif global et non le défaut de communication du taux de période ;
Attendu que les emprunteurs, qui prétendent à la déchéance totale des intérêts et à la restitution des montants d’intérêts déjà payés, – comptes arrêtés au 22 février 2017 (somme à parfaire) incluant les intérêts générés durant les trois années de préfinancement -, au motif que le taux de période ne leur a pas été communiqué, ne démontrent pas avoir subi de préjudices spécifiques de ce chef, que ce soit en matière de coûts supportés ou bien encore en perte de chance de contracter à des conditions
plus avantageuses ;
Attendu de ce qui précède, le Tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts et par voie de conséquence la restitution des intérêts déjà versés ;
Attendu que par suite de tout ce qui précède il convient de débouter les emprunteurs de l’ensemble de leur demande ;
Sur le caractère abusif de la procédure
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Attendu que les emprunteurs ont pu de bonne foi considérer que le rapport d’analyse financière qu’ils ont produit établissait l’irrégularité des modalités du prêt, la preuve d’un abus dans le droit d’agir n’est pas formellement établie et la demande de juger que la procédure est abusive devra être
rejetée ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CRCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700
du Code de Procédure civile ;
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge des emprunteurs ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
A titre liminaire, déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande tendant à écarter le rapport établi par la société MY AJE FINANCES ;
Constate que le taux effectif global n’est pas erroné ;
Déboute Madame B X et Monsieur C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les emprunteurs, Madame X et Monsieur Y, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 88,93 euros.
Le Greilier,, Le Président
ss
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