Non-lieu à statuer 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 5 avr. 2024, n° 2103449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2020, N° 1704136 et n°1802550 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Clichy-la-Garenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2021 et le 1er avril 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2020 par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne a confirmé son refus de lui communiquer les convocations, comptes-rendus de séances et bilans du conseil économique, social et environnemental local (CESEL) adressés à ses membres entre le 23 août 2017 et le 14 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de lui communiquer ces documents, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces documents sont communicables en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2022 et 29 février 2024, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les convocations et bilans ont été versés à l’instance ;
- les demandes de communication de ces documents ont donc perdu leur objet ;
- les comptes-rendus sollicités par le requérant sont publiés sur le site internet « je participe à Clichy » et n’ont donc pas à être communiqués ;
- les bilans 2019 et 2020 n’existent pas dès lors que l’activité du CESEL a été suspendue entre 2020 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buisson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n°1704136 et n°1802550 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 août 2017 par laquelle M. B… avait été exclu du conseil économique, social et environnemental local (CESEL). Par un courrier en date du 14 mai 2020, l’intéressé a saisi la commune de Clichy-la-Garenne d’une demande de communication des convocations, comptes-rendus de séances et bilans divers du CESEL adressés à ses membres entre le 23 août 2017 et le 14 mai 2020, restée sans réponse. Il a en outre saisi, le 26 octobre 2020, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu, le 10 décembre 2020, un avis favorable à la communication de ces documents. Conformément aux dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de confirmation du refus de communiquer ces documents est née le 26 décembre 2020, née du silence gardé par la commune de Clichy-la-Garenne pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite du 26 décembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Clichy-la-Garenne a versé à l’instance les bilans 2017 et 2018 du CESEL, ainsi que les convocations de ses membres pour la remise de ces bilans les 13 mars 2017, le 2 juillet 2018 et le 9 octobre 2019. Dans ces conditions, dès lors que les bilans et convocations demandés par M. B… ont été mis à sa disposition en cours d’instance, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait abstenue de remettre au requérant des documents communicables, la demande de l’intéressé tendant à la communication des bilans et convocations du CESEL adressés à ses membres entre le 23 août 2017 et le 14 mai 2020 est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… doit être regardé comme détenant les comptes-rendus des réunions du CESEL dès lors que ces comptes-rendus sont librement accessibles depuis 2015 sur le site internet « je participe à Clichy » hébergé par la commune, ce qui n’est au demeurant pas contesté. En outre, il ressort de la capture d’écran de ce site internet versée à l’instance par la commune que l’activité du CESEL a été interrompue entre 2020 et 2022 « pour cause d’élection et de COVID ». Dès lors que l’inexistence des bilans 2019 et 2020 du CESEL est ainsi établie et qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire une demande de communication, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune devait lui transmettre ces bilans. Il suit de là que l’intéressé n’est fondé à demander la communication ni des comptes-rendus du CESEL, ni des bilans 2019 et 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication, par la commune de Clichy-la-Garenne, des bilans 2017 et 2018 et convocations du CESEL adressées à ses membres entre le 23 août 2017 et le 14 mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Buisson
Le greffier,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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