Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 avr. 2022, n° 20/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01479 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 28 janvier 2020, N° 11-19-1212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01479 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-19-1212
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMÉE
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 382 28 5 2 60
représentée par Me Z A de la SCP A & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
ayant pour avocat plaidant, Me Emeric DESNOIX, SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a assuré le véhicule de marque CITROEN Picasso immatriculé AA 337 NM dont il est propriétaire auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA) Paris Val de Loire dans le cadre du contrat CONDUIRE n°1005 formule CONFORT souscrit le 17 septembre 2013.
M. X a déposé son véhicule dans un garage qui a fait l’objet d’un incendie le 13 octobre 2015.
Il soutient en avoir avisé la compagnie GROUPAMA par téléphone le jour même ou le lendemain, le 14 octobre 2015, ce que conteste cette dernière qui considère qu’il a effectué sa déclaration de sinistre seulement le 22 juin 2016.
M. X a porté plainte contre X pour dégradation par incendie de son véhicule le 8 août 2016. Le 19 septembre 2016, le commandant en chef de la circonscription de VILLEPARISIS a attesté que le véhicule de M. X était bien au nombre des véhicules incendiés le 13 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2016, et par lettre simple du 28 février 2017, GROUPAMA a refusé d’indemniser M. X pour déclaration tardive du sinistre.
Le 16 novembre 2017, M. X a assigné en référé provision la société GROUPAMA Val de Loire devant le tribunal de grande instance de CRETEIL mais le 20 décembre 2017, il s’est désisté de l’instance.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 16 mai 2019, M. X a assigné une nouvelle fois la société GROUPAMA Val de Loire devant le tribunal d’instance de VILLEJUIF.
Par jugement du 28 novembre 2019 le tribunal, a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. X aux dépens de la présente instance ;
- rejeté la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 14 janvier 2020, enregistrée au greffe le 27 janvier 2020, M. X a interjeté appel aux fins d’infirmation totale de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2020, l’appelant demande à la cour, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner GROUPAMA Val de Loire au paiement de la somme de 8.300,00 euros au titre du remboursement du sinistre du 13 octobre 2015 avec intérêt au taux de 25% l’an à compter du 14 novembre 2017 ;
- condamner GROUPAMA Val de Loire au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par l’absence de possibilité de racheter un véhicule dans un délai raisonnable avec intérêt au taux de 25% l’an à compter du 14 novembre 2017 ;
- condamner GROUPAMA Val de Loire au paiement de la somme de 180 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
- condamner GROUPAMA Val de Loire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en cause d’appel;
- condamner GROUPAMA Val de Loire au paiement des entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de délivrance d’assignation, de timbre fiscal et de droits de plaidoiries.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, l’intimée demande à la cour, au visa notamment des articles 1353 du code civil, et L. 113-2 4° du code des assurances, de :
- déclarer les présentes conclusions d’intimée recevables et bien fondées et, y faisant droit,
- déclarer M. X irrecevable, en tous cas mal fondé, en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- déclarer le rapport d’expertise unilatérale produit par M. X inopposable à la compagnie GROUPAMA Paris Val de Loire ;
- déclarer que le compagnie GROUPAMA Paris Val de Loire n’a pas à prendre en charge le sinistre en date du 13 octobre 2015 ;
- rejeter les demandes indemnitaires élevées par M. X ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter l’indemnisation due par la compagnie GROUPAMA Paris Val de Loire à la somme de 7 898 euros et débouter M. X du surplus de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner M. X à verser à la compagnie GROUPAMA Paris Val de Loire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels dépens seront recouvrés pour ceux qui le concerne par Maître Z A, auquel il sera accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de la déclaration de sinistre
M. X soutient en cause d’appel avoir déclaré son sinistre par téléphone le 14 octobre 2015, soit le lendemain de la survenance du sinistre, alors qu’en première instance le jugement a retenu le 13 octobre 2015 comme date de cet appel téléphonique.
La société GROUPAMA fait valoir quant à elle que la déclaration de sinistre n’est intervenue que le 22 juin 2016.
Sur ce,
Vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil qui dispose que :" Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver".
Vu l’article L113-2, 4° du code des assurances qui dispose que " l’assuré est obligé de : (…) 4° donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés".
Vu les conditions générales du contrat qui stipulent en page 35 : "Vous devez déclarer le sinistre dès que vous en avez eu connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés sauf délais particuliers mentionnés ci-après« et en page 37 : »en cas de non respect du délai de déclaration du sinistre et dans la mesure où nous pouvons établir qu’il en résulte un préjudice pour nous, vous perdez pour le sinistre concerné le bénéfice des garanties de votre contrat, sauf s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure".
En l’espèce, M. X a fait état d’une déclaration verbale faite à son assureur par téléphone le 13 puis le 14 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil ci-dessus cité, la charge de la preuve de la date de la déclaration de sinistre appartient à l’assuré.
A l’appui de ses dires, M. X fait valoir que la numérotation interne de son dossier par GROUPAMA commençant par « 2015 » démontre que sa déclaration a bien été enregistrée le 14 octobre 2015, qu’au surplus, l’assureur contacté par téléphone à cette date lui a indiqué qu’il convenait d’attendre la confirmation expresse par les forces de l’ordre de la destruction du véhicule avant de formaliser la déclaration de sinistre et enclencher le processus assurantiel indemnitaire.
Toutefois, M. X ne produit aux débats aucun élément de preuve pour justifier de l’existence de cet appel téléphonique du 14 octobre 2015, qui n’a pas même fait l’objet d’un mail ou d’un courrier de la compagnie d’assurance en accusant réception comme c’est habituellement l’usage, la seule numérotation du dossier par GROUPAMA commençant par « 2015 » étant insuffisante à établir qu’il a effectivement déclaré le sinistre ce jour là.
En application des dispositions contractuelles, M. X disposait d’un délai de 5 jours ouvrés pour procéder à la déclaration de son sinistre. Il aurait donc dû au plus tard le déclarer le 20 octobre 2015, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Il n’est pas non plus démontré que la tardiveté de sa déclaration est due à un cas de force majeure.
M. X ne conteste d’ailleurs pas avoir été informé du sinistre le jour même, soit le 13 octobre 2015, ce qu’il a également indiqué dans sa plainte, déposée seulement le 8 août 2016, soit plus de neuf mois après la survenance du sinistre, sans que soit founi aucune explication sur ce délai.
Il convient dès lors de considérer que la date de la déclaration de sinistre est celle du 22 juin 2016, M. X ne contestant pas avoir pris contact avec son assureur et que cette déclaration tardive n’est pas due à un cas de force majeure.
M. X fait ensuite valoir que l’assureur n’a en définitive subi aucun préjudice du fait de cette déclaration tardive et que faute pour lui d’apporter la preuve du préjudice subi, il ne peut lui opposer la déchéance de garantie conformément à ce qui est prévu en page 37 des conditions générales de son contrat d’assurance.
Cependant dès lors que M. X n’a déclaré le sinistre survenu le 13 octobre 2015 que le 22 juin 2016, soit 8 mois plus tard, il en résulte nécessairement pour la société GROUPAMA un préjudice résultant de cette tardiveté dans la mesure où elle n’a pu prendre les mesures utiles à contenir le sinistre, faire expertiser le véhicule, participer aux actes d’investigation dans la recherche des causes du sinistre, et prendre attache avec le garage AUTOPARK 44 et son assureur en temps utiles et ce d’autant plus que cette dernière société a été dissoute en décembre 2016.
En conséquence, il convient de considérer que la déchéance de garantie appliquée par la société GROUPAMA en raison de la tardiveté de la déclaration est conforme aux dispositions contractuelles et légales.
M. X sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens de première instance.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles en seront en conséquence déboutées.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- déboute M. Y X, d’une part, et la société GROUPAMA Val de Loire, d’autre part, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. Y X aux dépens d’appel avec application des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
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