Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 6 février 2024, n° 2111995
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les considérations de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a constaté que le préfet a respecté la procédure en informant le requérant et en lui permettant de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contredire les allégations du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'étant pas assortie d'une obligation de quitter le territoire, ce moyen ne peut être utilement invoqué.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 févr. 2024, n° 2111995
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2111995
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 6 février 2024, n° 2111995