Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 20 mai 2021, n° 20/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 décembre 2020, N° 20/00532 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/06280 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGUW
AFFAIRE :
X-F Y
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2020 par le Président du TJ de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-F Y
né le […] à ARGENTEUIL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064857
Assisté de Me Suzy DUARTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 048 882
[…] et Z A
[…]
Représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 201328
Assistée de Me Anna LAMOUREUX substituant Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
CPAM DU VAL D’OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
signification de la DA le 14/01/21 à personne morale
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 14 janvier 2021 à personne morale
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2018, M. X-F Y a été victime en tant que piéton d’un accident de la
circulation, après avoir été heurté par le véhicule conduit par M. B C, celui-ci étant
assuré auprès de la société MMA Iard.
A la suite d’une expertise médicale amiable réalisée le 21 janvier 2019, cette dernière a versé à M.
Y une provision de 3 500 euros.
Un différend opposant les parties sur le médecin devant réaliser un second examen médical amiable,
M. Y a fait assigner en référé par actes délivrés les 24 et 29 juillet 2020 la société MMA Iard et
la CPAM du Val d’Oise afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que le paiement
d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et d’une provision ad litem.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal
judiciaire de Pontoise a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le docteur D E,
— fixé à la somme de 2 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être
consignée par M. Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le
délai maximum de 2 mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet,
— condamné la société MMA Iard à payer à M. Y la somme provisionnelle de 6 000 euros à
titre de dommages-intérêts,
— condamné la société MMA Iard à payer à M. Y la somme provisionnelle de 800 euros à titre de provision ad litem,
— laissé provisoirement les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2020, M. Y a interjeté appel de cette
ordonnance en ce qu’elle a condamné la société MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de
800 euros à titre de provision ad litem et laissé provisoirement les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa des articles 491
alinéa 2, 696, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 2
décembre 2020 en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamner la société MMA Iard à lui régler une provision ad litem dont le montant sera fixé à la
somme provisionnelle de 2 600 euros compte tenu des frais qu’il a exposés et de la consignation mise
à sa charge ;
— condamner la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont
distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise pour le surplus ;
y ajoutant,
— condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMA Iard demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. Y la somme
provisionnelle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire qu’elle ne peut pas se voir condamner qu’au versement d’une provision complémentaire de 6
000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ;
— prendre acte que celle-ci a d’ores et déjà été réglée ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— confirmer le montant de la provision ad litem allouée, soit 800 euros ;
— dire que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. Y ;
— débouter M. Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Val d’Oise, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne habilitée le 14
janvier 2021 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera dès à présent relevé qu’à travers son appel incident, la société MMA Iard ne discute pas la
provision de 6 000 euros accordée à M. Y, mais entend simplement faire préciser qu’il s’agit
d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et non d’une
provision à titre de dommages et intérêts, formulation adoptée par le premier juge qui lui apparaît
trop vague.
M. Y ayant pris acte de cette demande, sans autre observation, il convient par voie
d’infirmation d’y faire droit afin de préciser l’objet de cette réparation provisionnelle.
- sur la provision ad litem :
Au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, M. Y sollicite que la provision ad
litem que lui a accordé le premier juge soit portée à la somme de 2 600 euros afin qu’il soit tenu
compte du montant de la consignation mise à sa charge au titre des frais avancés d’expertise.
Il fait valoir qu’une provision ad litem a pour objet de permettre aux victimes de faire face aux frais
de procédure souvent importants notamment lorsqu’est réalisée une expertise médicale et que le
principe d’indemnisation n’est pas contesté par la partie adverse, comme c’est le cas en l’espèce.
En réponse, la société MMA Iard fait observer qu’elle a déjà versé une provision de 3 500 euros à M.
Y à laquelle s’ajoute celle de 6 000 euros.
Elle rappelle que celui-ci bénéficie en outre d’une protection juridique par son assureur, la société
Aviva, qui peut prendre en charge les frais d’honoraires de son médecin-conseil à hauteur de 231
euros et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’assumerait pas également les frais d’expertise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant
en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder
une provision au créancier.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de
rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour
est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est
nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non
sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il convient de relever qu’en l’espèce, la société MMA Iard ne conteste pas le principe d’indemnisation
de M. Y, au titre des préjudices résultant directement de l’accident de la circulation dont il a été
victime.
N’a pas non plus été discutée la nécessité de la mesure d’expertise judiciaire pour évaluer de manière
contradictoire les préjudices de l’intéressé, les parties ne s’étant pas accordées sur ce point à la suite
de la première expertise amiable.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire mise à la charge de M. Y s’élevant à
2 600 euros et devant être réglée dans un court délai, celui-ci justifie pour l’ensemble de ces raisons
d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société MMA Iard, assureur de l’auteur
de l’accident, au titre des frais de procédure générés par cette mesure, sachant que l’intimée ne verse
aux débats aucune pièce tendant à démontrer que M. Y aurait déjà bénéficié du versement
d’indemnités par son propre assureur, la société Aviva, au titre de son contrat de protection juridique
pour faire face à l’avance des frais d’expertise et des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté
lors de la procédure amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions
relatives au montant de la provision ad litem qui sera portée à un montant de 2 600 euros.
- sur les demandes accessoires :
M. Y fait à juste titre observer que le juge des référés doit statuer sur les dépens lorsqu’il est
saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le principe d’indemnisation de M. Y ayant été admis dès la première instance, l’ordonnance
sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qu’il conviendra de faire
supporter par l’intimée.
M. Y ayant été accueilli en son recours, il en sera de même des dépens d’appel qui pourront
être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. Y la charge des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel, étant rappelé qu’il conserve le libre choix de son avocat nonobstant l’existence d’un contrat
de protection juridique. La société MMA Iard sera en conséquence condamnée à lui verser une
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 2 décembre 2020 en ses dispositions critiquées sauf en
celle allouant à M. X-F Y une provision de 6 000 euros dont il sera cependant précisé
qu’elle est à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société MMA Iard à payer à M. X-F Y une provision ad litem de 2
600 euros ;
CONDAMNE la société MMA Iard à payer à M. X-F Y une somme de 1 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société MMA Iard supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront
être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait
la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Z GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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