Rejet 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 sept. 2024, n° 2412680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 17 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Jean, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; son dernier récépissé ayant expiré le 2 septembre 2024, elle est désormais dans une situation précaire puisqu’elle n’est plus en situation régulière ni autorisée à travailler ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un vice de forme, en raison d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs du refus implicite et qu’il n’a pas été répondu à sa demande ;
* est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* a été prise en méconnaissances des dispositions des articles L. 433-1, L. 426-22 et R. 433-1 et du point 61 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que Mme B s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du 12 septembre 2024 et que sa demande est en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2412237, enregistrée le 23 août 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 septembre 2024 à 14:30 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. A l’appui de sa requête, Mme B, ressortissante marocaine, née le 3 avril 1996, se prévaut d’une présomption d’urgence au motif que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour et fait valoir que depuis l’expiration de son dernier récépissé, le 2 septembre 2024, elle se retrouve en situation irrégulière sans autorisation de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction Mme B s’est vue remettre un récépissé par les services de la préfecture du Val-d’Oise en date du 12 septembre 2024, valable jusqu’au 11 décembre 2024. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieure et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24126802
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- La réunion
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Délai de réflexion ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Interdiction ·
- Recherche ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Conversion ·
- Viol ·
- Accès ·
- Juridiction judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Montant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Lieu de résidence ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Certification ·
- Associations ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Enregistrement ·
- Journal officiel ·
- École ·
- Journal ·
- L'etat
- Travailleur handicapé ·
- Marché du travail ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Famille ·
- Qualités ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Délai ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.