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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 mars 2022, n° 21/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DERUYCK, S.A.M.C.V. MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE c/ S.A.M.C.V. MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRAN CE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 10/03/2022
N° de MINUTE :22/124
N° RG 21/00261 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMIY
Tribunal de Grande Instance de Lille du 09 Novembre 2020
APPELANTES
Sarl Deruyck
4 et […]
[…]
Samcv Mapa Mutuelle d’Assurance
[…]
[…]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Samcv Maif- Mutuelle Assurance des Instituteurs de France […]
Représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 20 janvier 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/03/2022
***
EXPOSE :
Le 16 décembre 2015, un incendie s’est déclenché dans un immeuble appartenant aux époux X, assuré auprès de la Maif et loué à la Sarl Deruyck, elle-même assurée auprès de la Mapa.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment condamné la Sarl Deruyck et la Mapa à payer, au titre de l’indemnisation de cet incendie, la somme de 45 040,38 euros à la société Maif, et celle de 17 347,22 euros à M. Y X et à Mme Z A épouse X.
La Sarl Deruyck et la Mapa ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
La Sarl Deruyck a par ailleurs recherché la responsabilité contractuelle de la société Barresi, qui est intervenue dans le fonds de commerce qu’elle exploite dans les locaux loués aux époux X pour y changer des résistances électriques, estimant qu’une telle intervention est à l’origine du sinistre. La société Barresi est assurée auprès de Generali Iard.
Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a fait droit à une exception de connexité soulevée par la Mapa et a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Lille l’examen du litige opposant la Sarl Deruyck et la société Barresi.
Par conclusions du 12 avril 2021, la Sarl Deruyck et son assureur sollicitent auprès du conseiller de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Lille dans un autre litige opposant la Mapa à la société Generali Iard, et demandent de réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions du 3 janvier 2022, la Maif et les époux X demandent que leur soit donné acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer, que les dépens soit laissés à la charge des parties et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 20 janvier 2022, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Son article 74 indique que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le régime de l’exception étant applicable au sursis à statuer, il en résulte qu’une exception ne peut être invoquée par une partie pour la première fois devant la cour d’appel que si cette partie n’a pas préalablement conclu au fond ou n’a pas comparu en première instance.
L’exception doit donc être soulevée devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, étant précisé que si elle est soulevée pour la première fois en cause d’appel, après que la partie l’ayant soulevée eut conclu sur le fond en première instance, elle est irrecevable dès lors que la cause invoquée du sursis était préexistante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de sursis a été soumise au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, qui l’a rejetée par ordonnance du 14 novembre 2019. L’exception soulevée est par conséquent recevable.
L’article 378 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge du fond d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans cette appréciation, il convient de prendre en compte la circonstance que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la Mapa, la reconnaissance de la responsabilité de la société Barresi n’aurait pas vocation à entraîner l’infirmation du jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Lille dans la présente instance. En effet, la connexité entre les deux affaires résulte de la seule circonstance que l’éventuelle responsabilité de la société Barresi est de nature à permettre à la Sarl Deruyck et à son assureur d’exercer un recours en garantie à l’encontre de son co-contractant, après qu’a été tranché la question de sa responsabilité en qualité de locataire à l’encontre des époux X et de leur assureur. Aucun lien d’interdépendance n’existe par conséquent entre les deux instances qui déterminerait un risque de contrariété dans la désignation de la personne tenue de réparer les préjudices subis.
Seule la question de l’évaluation des préjudices requiert que soient examinées par une même juridiction les deux instances, pour éviter toute divergence dans l’appréciation des conséquences dommageables d’un même sinistre, appréhendé sous deux fondements juridiques distincts.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner un sursis à statuer, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’incident :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux exposés au titre de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir dans l’instance opposant devant le tribunal judiciaire de Lille la Mapa Mutuelle d’assurances, d’une part, et la société Generali Iard, d’autre part, au titre d’un sinistre survenu le 16 décembre 2015 dans l’immeuble appartenant à M. Y X et à Mme Z A épouse X ;
Constate en conséquence la suspension de la présente instance ;
Dans cette attente, ordonne le retrait administratif du rôle de la procédure,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au cours de l’instance au fond ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
F. Dufossé G. Salomon 1. B C D E
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