Infirmation partielle 7 mai 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 mai 2021, n° 19/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 avril 2019, N° F16/01574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N° 2021/358
N° RG 19/02104 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6OH
CAPA/VM
Décision déférée du 03 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/01574)
M N
O X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 07/05/2021
à :
— Me LE BOURGEOIS
— Me DUBOURDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame O X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SCALIAN DS venant aux droits de la SAS EUROGICIEL venant au droit de la SAS EUROGICIEL INGENIERIE
417 l’Occitane
[…]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. S, présidente, Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. S, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. Q
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. S, présidente, et par A. Q, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Scalian DS appartient au groupe Scalian spécialisé dans les métiers de l’ingéniérie informatique, de la performance digitale et des systèmes numériques.
Mme O X a été embauchée à compter du 17 décembre 2007 par la société Eurogiciel Ingiénerie en qualité d’assistante d’agence, sur l’établissement d’Aubagne, statut Etam, position 3.1, coefficient 400, pour un salaire brut de 24 540 € par an, plus un intéressement annuel brut de 1 000 € lié à l’atteinte des objectifs.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d’études techniques, dite Syntec.
Au mois de décembre 2020, Mme X percevait un salaire mensuel brut de base de 2 689, 61 €, statut ETAM, position 3.1, coefficient 400.
Mme X a exercé divers mandats de représentation du personnel :
— membre titulaire du comité d’entreprise en mars 2009
— déléguée syndicale du syndicat CGT en juin 2009,
— déléguée du personnel suppléante en juillet 2009,
— secrétaire du CHSCT en janvier 2010,
— trésorière du comité d’entreprise en mars 2010,
— membre du comité d’entreprise et déléguée du personnel en mars 2015,
— déléguée syndicale en avril 2015,
— secrétaire du comité d’entreprise en mai 2015,
— membre élu du CHSCT en juin 2015,
— trésorière adjointe du comité d’entreprise en février 2016,
— secrétaire du CHSCT en juin 2017,
— déléguée syndicale du syndicat CFTC SICSTI, membre titulaire du CSE et représentante de proximité sur l’agence de Gemenos en avril 2019,
— trésorière adjointe du CSE en septembre 2020.
Mme X a saisi le 10 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de reconnaissance d’une discrimination syndicale et de condamnation de la société Eurogiciel Ingénierie à l’indemnisation de son préjudice.
À compter du 1er janvier 2017, le groupe Eurogiciel a été renommé Scalian et la société Eurogiciel Ingénierie renommée société Eurogiciel.
Sur demande de Mme X, par ordonnance du 26 janvier 2017, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Toulouse a ordonné à la société Eurogiciel Ingénierie de communiquer à Mme X tout élément montrant l’évolution des assistantes d’agence, embauchées au niveau 3.1 coefficient 400, entre 2006 et 2008.
À compter de 2019, la prime variable attribuée aux assistantes d’agence a été intégrée au salaire de base de la salariée en deux temps :
* première moitié de la prime : à partir du mois de juillet 2019,
* deuxième moitié de la prime : à partir du mois de novembre 2020.
Le 1er juillet 2019, la société Eurogiciel a été absorbée par la SAS Scalian DS.
Par jugement du 3 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que Mme X a subi une discrimination syndicale remontant au début de ses mandats,
En conséquence,
— ordonné la fixation du salaire mensuel de base de Mme X à 2 549 € brut,
— condamné la société Eurogiciel, venant aux droits de la Société Eurogiciel Ingénierie, à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 23 791 € brut, à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à mars
2019,
* 2 379,10 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 237,91 € nets, au titre de la prime de vacances afférente au rappel de salaire,
* 5 454,90 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la période de mars 2009 à juin 2011,
* 12 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 23 791 €, 2379,50 €, 237,91 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit, à compter du 1er juillet 2016 et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, sur la moyenne des
trois derniers mois de salaire (2 414,50 €),
— rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 5 454,90 € et 12 000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Eurogiciel, venant aux droits de la société Eurogiciel Ingénierie,
aux entiers dépens,
— rejeté les plus amples demandes.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— donner acte à la société Scalian DS Sas de ce qu’elle vient aux droits de la Société Eurogiciel Sas,
— rejeter toute demande contraire de la société Scalian DS,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que Mme X a subi une discrimination syndicale à compter du mois de mars 2009,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* n’a pas ordonné la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par Mme X, ensuite de la discrimination syndicale reconnue,
* a débouté Mme X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sur la retraite et de repositionnement sur la grille de classification conventionnelle, et ce, sous astreinte.
Statuant à nouveau,
— acter que le montant du salaire brut de base de Mme X au mois de décembre 2020 s’élève à 2 689,61 €,
— juger que Mme X fait l’objet d’une discrimination syndicale, et ce, depuis le mois de mars 2009,
— faire cesser toute manifestation de la discrimination et ordonner une réparation intégrale des préjudices subis,
En conséquence,
— ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, le repositionnement de Mme X sur la grille de classification conventionnelle :
* à titre principal, au coefficient 115, position 2.1 : cadre,
* à titre subsidiaire, au coefficient 500 position 3.3 : Etam,
et la fixation d’un salaire mensuel brut de base, s’y ajoutant les primes conventionnelles applicables : 3 237,31 €,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SAS Scalian DS au paiement des sommes suivantes (à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir) :
* dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice matériel et moral lié à la discrimination illicite subie par Mme X (mars 2009 ' juin 2011) :
2 691 €,
* rappels de salaire de juin 2011 à décembre 2020 : 53 690,21 € et au titre des congés payés y afférents la somme de 5 369,02 €,
* au titre de la prime de vacances : 536,90 €
* dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sur la retraite : 30%: 17 878,84€
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 €,
— juger qu’il sera fait application de l’article 1343-3 code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Eurogiciel Sas au paiement de 1 500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la première instance et juger que cette condamnation est mise à la charge de la société Scalian DS,
— condamner la société Scalian DS au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Scalian DS demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’une discrimination syndicale à l’encontre de Mme X était caractérisée sur la période 2009 à 2019 au motif d’une stagnation de sa rémunération sur cette période,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que durant l’exécution de son contrat de travail, Mme X n’a souffert d’aucune mise à l’écart, d’aucun retrait de tâches ou de responsabilités, ni d’aucune erreur/irrégularité de positionnement dans la classification de la convention collective,
Par conséquent, et statuant à nouveau :
— débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’appelante principal aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que le contrat de travail liant les parties a été transféré de la société Eurogiciel Ingeniérie devenue Eurogiciel à la société Scalian DS au 1er juillet 2009 ; cette dernière, mise en cause par Mme X, conclut en qualité d’employeur repreneur du contrat de travail de Mme X.
Sur la discrimination syndicale dont se prétend victime Mme X
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales.
Et l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre, ne l’est, ne l’a été, ou ne l’aura été, dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant .
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 .
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes mesures d’instruction utiles.
Mme X soutient qu’elle subit, en raison de ses engagements syndicaux et de représentation du personnel, une stagnation de sa carrière et une trop faible évolution de sa rémunération au contraire de ses collègues occupant les mêmes fonctions auxquelles elle se compare.
Elle présente à la cour les éléments de faits suivants :
— l’exercice depuis 2009 de mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel précisément rappelés dans l’exposé du litige ; elle indique disposer de 90 heures de délégation par mois, outre les heures passées en réunion syndicale, au sein du CSE et en réunion de représentants de proximité ;
— elle subit un retrait progressif de ses tâches d’assistante d’agence, décrivant dans ses conclusions ses fonctions initiales à l’embauche et ses fonctions successives, cette évolution étant caractérisée par un retrait de ses tâches essentielles avec en parallèle un ajout de tâches d’exécution en violation de sa qualification contractuelle ;
— elle a rencontré des difficultés dans l’exécution de ses missions, notamment sous la subordination de M. Y à compter de juillet 2011 et, en juillet 2014, sous la subordination de M. Z, une modification de ses attributions engendrant un surcroît de travail ; ce n’est qu’en juillet 2019, sous la pression de l’instance prud’homale qu’elle s’est vue confier la tâche de correspondante qualité environnement ordinairement confiée aux cadres de l’entreprise ;
— elle a subi l’amputation de sa prime sur intéressement du fait de l’atteinte de ses objectifs et sa prime maximale annuelle de 1 000 € est inférieure à celle de ses collègues ; cette prime est désormais, depuis juillet 2019 et novembre 2020 intégrée au salaire de base ;
— elle n’a bénéficié depuis l’embauche de 2007, soit depuis 13 ans, d’aucune évolution de coefficient, étant toujours classée ETAM position 3.1 coefficient 400, ce alors qu’elle travaille en totale autonomie et qu’elle contrôle le travail réalisé par d’autres assistantes ;
— l’évolution de sa rémunération est insuffisante, notamment en conséquence de son absence d’évolution de coefficient ; cette évolution est inférieure à celle des salariés de l’entreprise de même catégorie et évidemment à celle des salariés cadres relevant de la catégorie qu’elle revendique ; elle se compare avec 3 autres salariées chargées des mêmes fonctions embauchées à la même époque qui ont vu leur carrière et leur rémunération évoluer de façon beaucoup plus positive, Mme X considérant que la comparaison peut persister avec les salariées ayant quitté l’entreprise pour rejoindre une autre entreprise de l’unité économique et sociale dont fait partie la société Scalian DS, anciennement Eurogiciel.
L’examen des pièces versées aux débats par Mme X ne permet pas de dire que Mme X a subi un retrait de tâches dans l’exercice de ses fonctions d’assistante d’agence : il en résulte qu’il est établi que, pendant toute la relation contractuelle, les missions dévolues à Mme X ont été modifiées, notamment chaque année lors de la fixation de ses objectifs, qui ont été contractualisés par voie d’avenant et que ses tâches ont été recentrées sur la partie administrative de ses fonctions plus que sur la partie commerciale ; certaines tâches ont bien été retirées mais d’autres ajoutées et elles correspondent à ses missions d’assistante d’agence qui ont évolué avec les modifications intervenues au sein de la société et du groupe et en fonction de l’embauche et du départ d’autres assistantes. En 2019, pendant la présente instance, Mme X s’est vu confier la tâche nouvelle de correspondante qualité environnement qu’elle s’accorde à considérer comme gratifiante et devant être exercée sur la durée dans des conditions d’autonomie. Elle évoque à la fois une augmentation de sa charge de travail et une diminution de celle-ci sans permettre à la cour de caractériser les conditions dans lesquelles elle exécutait effectivement ses tâches et les difficultés auxquelles elle prétend avoir été confrontée, aucune attestation ou courrier n’étant versé aux débats.
Les difficultés qu’elle relève dans ses conclusions comme subies sous la subordination de M. Y ne sont pas établies par les pièces qu’elle verse aux débats devant cette cour, aucune lettre de l’inspecteur du travail n’étant versée aux débats ; l’échange de courrier intervenu entre Mme X et M. Y n’est accompagné d’aucune pièce objectivant les difficultés relatées par elle ; reste une invitation tardive à elle envoyée pour une réunion et une autre réunion programmée un jour de délégation.
Mme X établit qu’elle n’a pas toujours perçu 100 % de sa prime sur objectifs fixée à la somme de 1 000 € par an alors qu’avant l’exercice de ses mandats, pour l’année 2008, elle a perçu 100 % de cette prime. Deux de ses collègues effectuant les mêmes fonctions ont vu, contrairement à elle, leur prime d’objectifs calculée sur la base de 2 000 € par an.
L’absence d’évolution de son coefficient est un fait constant qui résulte de l’examen de ses bulletins de paie ; elle est en 2020, comme lors de son embauche, classée catégorie ETAM, position 3.1 au coefficient 400 et démontre qu’une de ses collègues, également assistante d’agence, a été recrutée en qualité de cadre pour exercer des fonctions similaires.
Mme X démontre une faible évolution de sa rémunération pendant l’exercice de ses mandats : alors que de 2007 à 2009, avant d’être dotée de mandats de représentation du personnel, elle avait bénéficié d’une augmentation de salaire de 2 %, de 2009 à 2015, sa rémunération n’a augmenté que de 0, 67 % ; en janvier 2015 de 1,2 %. En janvier 2016, elle a bénéficié en raison de ses réclamations d’une augmentation de 8 % de son salaire suivie en février 2017 puis en janvier 2018 , d’une augmentation successive de 2,2 % puis de 2,9 % correspondant à la moyenne des augmentations des salariés de l’entreprise mais non des augmentations du personnel relevant de sa catégorie professionnelle. En février 2019, son salaire a continué d’augmenter de 2,2 % selon l’évolution moyenne des salariés de l’entreprise pour arriver à 2 551 € en juillet 2019, avec une augmentation conforme à la moyenne des salariés de l’entreprise et après intégration de la moyenne de la prime annuelle dans le salaire de base. En novembre 2020, son salaire de base s’élevait à 2 689,61 €.
Elle a établi un tableau démontrant l’écart de l’augmentation de sa rémunération entre 2009 et le second semestre de l’année 2019 par rapport à l’évolution du salaire moyen des ETAM coefficient 400 position 3.1.
La différence d’évolution de rémunération avec ses autres collègues assistantes d’agence embauchées dans la même période, Mmes A, B, C et F résulte de l’examen des bulletins de paie produits.
Il en résulte que Mme X présente à la cour des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, font supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice par elle de mandats syndicaux et de représentation du personnel.
Il appartient à la société Scalian DS, conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail, de prouver que l’évolution de la carrière et de la rémunération de Mme X est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour ne reprendra pas les éléments relatifs aux tâches de Mme X et à sa mise à l’écart prétendue, la cour ayant estimé que cette dernière ne présentait pas de faits laissant supposer à cet égard une discrimination.
S’agissant du paiement de son variable, la société Scalian DS explique que ce variable a normalement suivi la réalisation des objectifs de Mme X indiquant que les entretiens annuels d’évaluation permettent de déterminer que certains objectifs n’ont pas été réalisés au soutien de la réduction de la prime en-dessous des 100 % ; la cour constate à la lecture des entretiens d’évaluation que certaines tâches ne sont pas complètement ou parfaitement exécutées par l’appelante ce qui justifie que le paiement de la prime n’atteigne pas le maximum de 1 000 € et la société Scalian DS démontre que d’autres assistantes d’agence, Mmes D, E et G n’ont pas obtenu le maximum de 1 000 € auquel elles pouvaient prétendre.
La cour estime que la société intimée justifie ainsi que Mme X n’ait pas perçu chaque année le maximum de sa prime sur objectifs, constatant par ailleurs qu’elle n’a pas discuté les calculs de l’employeur lors du versement de ces primes.
S’agissant du paiement d’une prime supérieure au bénéfice de Mme B, contrairement à ce que soutient la société Scalian DS, l’augmentation de sa prime sur objectifs est intervenue à compter de l’exercice 2011/ 2012, soit avant sa mutation au sein de la société Etop intervenue en juillet 2013 ; en revanche il résulte des pièces contractuelles produites par la société Scalian DS que Mme C a bien vu sa prime augmentée à 2 000 € seulement lors de sa mutation au sein de la société Equeert en juillet 2013.
Contrairement à ce que soutient Mme X et comme le prétend à bon droit la société Scalian DS, les comparaisons entre les situations des salariés ne peuvent s’opérer qu’entre salariés de la même entreprise, et non entre salariés relevant de la même unité économique et sociale puisqu’il est constant que chaque entreprise de l’UES reste libre de sa politique salariale sauf en cas d’accords collectifs impératifs au sein de l’UES et la lecture des documents NAO versés aux débats par les parties confirme cette différence de politique salariale entre sociétés de l’UES Scalian.
La société Scalian DS démontre que Mme X était bien classée à un niveau conforme à la convention collective eu égard à sa fonction et aucune pièce versée aux débats ne permet de constater qu’une autre assistante d’agence de la société aurait occupé des fonctions de cadre ou d’ETAM position 3.2 ou 3.3 au sein de l’entreprise ou d’ETAM coefficient 500, à l’exception de Mme F engagée dès 2008 en qualité de cadre, eu égard à son diplôme et à son expérience antérieure du même niveau.
La cour estime ainsi, comme le conseil de prud’hommes dans le jugement entrepris, qui a examiné les coefficients de toutes les assistantes embauchées depuis 2000, que le maintien de Mme X au coefficient et à la position d’embauche ne présente pas de caractère discriminatoire mais bien un classement conforme aux tâches qu’elle exécutait en qualité d’assistante d’agence.
Le fait que Mme X exécute partiellement depuis 2019 des tâches de correspondante qualité environnement souvent confiées à des cadres est insuffisant pour justifier d’une discrimination sur la catégorie, la cour ignorant la nature des fonctions principales confiées à ces cadres.
La société Scalian DS conteste que Mme X ait été victime d’une évolution trop lente de sa rémunération par rapport à ses collègues embauchées à la même époque qu’elle ou par rapport aux assistantes d’agence de l’entreprise et elle fait justement valoir que la comparaison avec ses collègues embauchées en même temps qu’elle ne peut être valablement effectuée en ce qui concerne Mme F embauchée en qualité de cadre, étant devenue en cours de carrière assistante de gestion, et que la comparaison ne peut se faire que jusqu’à leur départ de l’entreprise, la cour ayant déjà indiqué que la comparaison devait cesser lors des mutations de ces salariés au sein d’autres entreprises de l’UES Scalian.
Pour autant, à l’exception de Mme G, embauchée à la même période, dont les tâches sont pluridisciplinaires, les entretiens d’évaluation très positifs, la société Scalian DS ne démontre pas que Mmes C et B, embauchées à la même époque que Mme X aient démontré des qualités professionnelles supérieures à celles de Mme X dont les entretiens d’évaluation révèlent la satisfaction de l’employeur, étant précisé qu’à l’exception des derniers entretiens d’évaluation qui sont dactylographiés et étoilés, la lecture des nombreux entretiens d’évaluation des salariés manuscrits objective difficilement les qualités ou les difficultés de ces derniers dans l’exécution de leurs missions.
Les diplômes de Mmes C ( maîtrise d’information communication), B ( DUT technique de communication ) G ( BTS de gestion et diplôme de management acquis chez Mac Donald) ne permettent pas plus d’objectiver de différences dans l’évolution de la rémunération par rapport à ceux de Mme X qui est titulaire de deux BTS, l’un en action commerciale et l’autre en bureautique et secrétariat.
Et la cour estime que la comparaison des curriculum vitae des salariées lors de l’embauche ne permet pas plus d’objectiver les différences d’évolution de rémunération mais seulement des différences de rémunération lors de l’embauche.
La société Scalian DS échoue à objectiver la différence de rémunération parfaitement démontrée ainsi par le conseil de prud’hommes entre Mme X et les 3 salariées de son panel :
' Mesdames C, B, G voyaient leur rémunération augmenter régulièrement tous les ans:
— pour Madame G 73 € de 2010 à 2011, 97 € de 2011 à 2012, 80 € de 2012 à 2013, 87,33 € de 2013 à 2014, 55,67 € de 2014 à 2015, 101 € de 2015 à 2016.
— pour Madame B 68 € de 2010 à 2011, 70 € de 2011 à 2012, 142 € de 2012 à 2013, 98 € de 2013 à 2014, 205 € de 2014 à 2015.
— pour Madame C, 94 € de 2010 à 2011, 77,85 € de 2012 à 2013.
Il est de plus relevé, que Madame C percevait en 2010, la même rémunération que
Madame X, que le point de départ est donc similaire. Le Bureau de jugement relève aussi qu’en 2014, Madame C n’était qu’à temps partiel (136,50 h), et passait donc moins de temps sur le poste de travail, tout en étant rémunérée 2186,05 € soit 86,05 € de plus que Madame X. En 2015 Madame C à nouveau à temps complet percevait 2478,00 € et Madame X 2125,00 € soit une différence de 393,00€.'
Et elle n’objective pas plus la différence de rémunération résultant de l’examen des bulletins de paie des salariées produits par elle au 31 décembre 2016 puisqu’en effet alors que Mme X percevait 2 295 € par mois, elle était moins bien rémunérée que d’autres salariées exerçant les mêmes fonctions au même coefficient, à savoir Mme d’Orso : 2 500 € et Mme L : 2 940 €.
Il en résulte que la société Scalian DS échoue à faire la preuve que l’évolution de la rémunération de Mme X plus lente que celle de ses collègues embauchées à la mêm date, plus faible que d’autres collègues effectuant les mêmes tâches et inférieure à celle de la moyenne des ETAM de son coefficient et de sa position résulte d’ éléments étrangers à l’exercice de ses nombreux mandats syndicaux et de représentation du personnel.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination subie par Mme X à compter de 2009 dans l’évolution de sa rémunération.
Sur la réparation de la discrimination
La cour vient de juger que Mme X n’a pas subi de discrimination dans son positionnement professionnel et elle estime qu’il n’est pas justifié de sanctionner la discrimination dont a été victime Mme X par un repositionnement, cette sanction n’étant pas adaptée à la discrimination salariale dont a été victime l’appelante.
La demande de repositionnement sous astreinte sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Y ajoutant, la cour rejettera également la demande accessoire de fixation d’un nouveau salaire à hauteur de 3 237,31 €.
Elle confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X à titre de réparation de la discrimination salariale qu’elle a subie entre 2011 et mars 2019 un rappel de salaire de 23 791 € outre 2 379,10 € au titre des congés payés y afférents et 237,91 € net à titre de prime de vacances calculé sur la base de la différence entre l’augmentation du salaire de Mme X et celle du salaire moyen des salariés de sa catégorie, de son coefficient et de sa position : ETAM coefficient 400 position 3.1. Mme X sera déboutée de sa demande de réformation du montant alloué à ce titre.
La cour y ajoutera un rappel de salaire pour la période avril à juin 2019 compris sur les mêmes bases, soit 403,50 €, outre 40,35 € au titre des congés payés y afférents.
A partir de juillet 2019, Mme X a perçu un salaire mensuel brut de 2551 € et à compter de juillet 2020 de 2 689, 61 €.
Il ne résulte pas de la lecture des documents issus des NAO que Mme X ait perçu à compter de juillet 2020 un salaire inférieur à la moyenne des salariées de sa catégorie, soit 2 549 € en 2019 et 2 506 € en 2020, de sorte qu’aucun rappel de salaire supplémentaire ne sera alloué à Mme X après juin 2019.
La cour infirmera également le jugement dont appel en ce qu’il avait fixé le salaire de Mme X à la somme de 2 549 € brut, ce salaire ayant été dépassé en cours d’instance.
Le préjudice résultant de la discrimination subie entre mars 2009 et juin 2011 sera réparé par l’allocation de la somme demandée, soit 2 691 € à titre de dommages et intérêts. Sur cette courte période, le préjudice de retraite sera réparé par l’allocation de 500 € de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
La cour ayant alloué des rappels de salaire pour la période juin 2011/juin 2019, il appartiendra à l’employeur de régulariser la situation auprès des caisses de retraite de sorte qu’aucune somme supplémentaire à celle allouée au titre de la période précédente ne sera versée au titre du préjudice de retraite.
L’atteinte portée à la rémunération de Mme X en raison de son activité syndicale et de représentation du personnel a été subie pendant 10 ans et ce n’est que tardivement, pendant le cours de l’instance, que la société Eurogiciel, puis Scalian DS ont fini par faire en sorte que la rémunération de Mme X suive la moyenne de l’évolution des salariés de sa catégorie professionnelle.
Le préjudice moral subi par Mme X du fait de cette discrimination sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts par réformation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera autorisée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Scalian DS qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant de l’indemnisation du préjudice de discrimination subi entre mars 2009 et juin 2011, du montant des dommages et intérêts alloués à Mme O X en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination, et de la fixation du salaire de référence à la somme de 2 549 €,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la SAS Scalian DS venant aux droits de la SAS Eurogiciel à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 2 691 € en réparation du préjudice de discrimination subi entre mars 2009 et juin 2011 et 500 € en réparation du préjudice de retraite,
— 20 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination,
— 403,50 €, à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à juin 2019 compris, outre 40, 35 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit, à compter du 1er juillet 2016, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de la mise à disposition du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Condamne la société Scalian DS, venant aux droits de la société Eurogiciel, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par R S, présidente, et par P Q, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
P Q R S
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