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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Tarbes, 31 janv. 2023, n° 150850000120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 150850000120 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Pau EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU
Tribunal judiciaire de Tarbes TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
Jugement prononcé le : 27/06/2023 Chambre correctionnelle N° minute 52712023
N° parquet : 15085000120
Plaidé le 31/01/2023
Délibéré prorogé le 11/04/2023 au 27/06/2023
Délibéré le 27/06/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarbes le TRENTE ET UN
JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Monsieur JACOB Julien, juge,
Assesseurs : Madame DEGERT Claire, juge,
Madame GADOULLET Elisabeth, magistrate honoraire,
As[…]tés de Madame CAPDEVILLE Aurélie, greffière,
En présence de Madame PRUDHOMME Bérangère, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IE CIVILE :
La Mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 2 rue de l’Hotel de Ville 65100 LOURDES,
Partie civile, Non comparante, représentée par Maître NICAUD BJ, avocat au barreau de
PARIS
Cour des comptes,
Partie jointe’
Non comparante
ET
BY 1/51
JUGÉ :
Nom: X Y, Z, AA né le […] à […] (Ille-et-Vilaine) de AB Z et de AC AD Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre
Non-comparant,
Jugé des chefs de : ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS
DANS LES MARCHES PUBLICS faits cominis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013 à Lourdes
ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013 à Lourdes
PRÉVENUE :
Raison sociale de la société : la SA CEGEP
N° SIREN/SIRET: 35228679300034
Adresse: […]
Antécédents judiciaires: jamais condamnée
Comparante en la personne de son représentant légal, as[…]té de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenue des chefs de :
RECEL, PAR PERCENNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis du
1er septembre 2013 au 31 octobre 2013 à Lourdes CORRUPTION ACTIVE PAR PERCENNE MORALE PROPOSITION OU
FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERCENNE CHARGEE DE MISSION DE
SERVICE PUBLIC faits commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 à Lourdes
Représentant légal :
Monsieur AE AF, demeurant 6 rue de l’Estibète 65000 TARBES,
Comparant, as[…]té de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE,
PRÉVENU :
Nom AG Z-AK, AI, AJ: né le […] à Lourdes (Hautes-Pyrenees) de AG AK et de AL AM Nationalité française
Antécédents judiciaires: jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre
Comparant, as[…]té de Maître PICARD Patrick, avocat au barreau de TARBES,
BY 2/51
Prévenu du chef de : ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre
2013 à Lourdes
PRÉVENU :
Nom: AN AO né le […] à REYNIES (Tam-Et-Garonne) de AN AP et de AQ Conception
Nationalité française Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: libre
Comparant, as[…]té de Maître THALAMAS André, avocat au barreau de Toulouse,
Prévenu des chefs de :
ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013 à Lourdes
ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre
2013 à Lourdes CORRUPTION PASSIVE: CELLICITATION OU ACCEPTATION D’AVANTAGE
PAR UNE PERCENNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 à Lourdes ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU À L’EGALITE DES CANDIDATS
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant août 2014 et jusqu’au 31 août 2014 à Lourdes
PRÉVENU:
Nom: AE AF né le […] à TARBES (Hautes-Pyrences) de AE AR et de AS AT
Nationalité française Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant 6 Rue de l’Estibete 65000 TARBES
Situation pénale: libre
Comparant, as[…]té de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenu des chefs de :
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis courant septembre 2013 et jusqu’au 31 octobre 2013 à Lourdes CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERCENNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 à Lourdes
PRÉVENUE:
Raison sociale de la société : la SASU CD SUD-OUEST
N° SIREN/SIRET: 32940521100304
BY 3/51
Adresse: […]
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
Non comparant, représenté avec mandat par Maître DAL FARRA Thierry, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MAYOUX Cyrille, avocat au barreau de Paris,
Prévenue du chef de :
RECEL, PAR PERCENNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant août 2014 et jusqu’au 31 août 2014 à Lourdes
Représentant légal : Monsieur AU AV, demeurant 142 rue Fondaudège Bât A 33000
BORDEAUX,
Non comparant, représenté avec mandat par Maître DAL FARRA Thierry, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MAYOUX Cyrille avocat au barreau de Paris,
PRÉVENU
Noin: AW AX, AY, AZ né le […] à CERAN (Gers): de AW BA et de BB BC Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre
Comparant, as[…]té de Maître GIRAL Romain, avocat au barreau de TARBES,
Prévenu des chefs de:
ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013 à Lourdes
ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS.
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre.
2013 à Lourdes
PRÉVENU:
Nom BD AK, BE né le […] à AURILLAC (Cantal) de BD BF BE et de BG BH BI
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre
Comparant, as[…]té de Maître CASAMIAN Alain, avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenu du chef de :
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT fails commis courant août 2014 et jusqu’au 31 août 2014 à Lourdes
BY 4/51
TEMOIN:
Nom: X Y, Z, AA né le […] à […] (Ille-Et-Vilaine) de AB Z et de AC AD Demeurant […]
Non-comparant,
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de X
Y et AU AV, représentant légal de la SASU CD SUD-OUEST, la présence et l’identité de AE AF, représentant légal de la SA CEGEP, AG Z-AK, AN AO, AE AF, AW AX et BD AK et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se faire.
Le président a constaté l’absence de X Y, cité en qualité de témoin à l’initiative du ministère public.
Le ministère public et les parties ayant été entendus, le tribunal après en avoir délibéré, est passé outre son audition.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître NICAUD BJ a été entendu en sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de la mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal, et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAYOUX Cyrille, substituant Maître DAL FARRA Thierry, conseil de la SASU CD SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CASAMIAN Alain, conseil de BD AK, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître COHEN Simon, conseil de la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal, et de AE AF en son nom personnel, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GIRAL Romain, conseil de AW AX, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître PICARD Patrick, conseil de AG Z-AK, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître THALAMAS André, conseil de AN AO a été entendu en sa
plaidoirie. BY 5/51.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TRENTE ET UN JANVIER DEUX
MILLE VINGT-TROIS, le tribunal composé comme suit:
Monsieur JACOB Julien, juge, Président :
Madame DEGERT Claire, juge, Assesseurs:
Madame GADOULLET Elisabetli, magistrat honoraire,
as[…]tés de Madame CAPDEVILLE Aurélie, greffière
en présence de Madame PRUDHOMME Bérangère, procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 avril 2023 à 13:30.
Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2023 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de:
Président : Monsieur JACOB, Julien, juge,
Assesseurs: Madame SEARBY Betty, juge,
Madame GADOULLET Elisabeth, magistrat honoraire,
As[…]tés de Madame CAPDEVILLE Aurélie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
*
* *
Initialement, X Y a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 30 juin 2021 pour l’audience du 23 novembre 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, X Y n’a pas comparu mais été régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 mars 2022 à 9h00.
Dans l’intervalle, X Y a bénéficié d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 11 mars 2022.
Il a été reconnu coupable et condamné pour :
- avoir à Lourdes, pendant l’année 2013, étant représentant, administrateur ou agent
BY 6/51
d’une collectivité territoriale, en l’espèce directeur général des services au sein de la ville de Lourdes, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en ne faisant pas procéder à la publicité réglementaire et à la mise en concurrence requises notamment par les articles 28 et
40 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, s’agissant du marché de travaux relatif à la création d’un réseau séparatif des eaux pluviales avenue dụ […], esplanade du […], avenue […] d’un montant de 1 590 000 euros TTC (opération non soldée financièrement à la clôture de l’enquête), les obligations publicitaires se résumant à l’envoi par AO AN, agent de la collectivité, de propositions électroniques à trois opérateurs économiques le 13 août 2013 et les travaux effectués par la CEGEP, bénéficiant ainsi d’un avantage injustifié, ayant été commencé avant même l’envoi de cette publicité électronique non réglementaire et alors que Y AB BK, en sa qualité de supérieur hiérarchique, n’a pas empêché la violation desdites règles de publicité, de mise en concurrence et de procédure, et ce, malgré l’alerte de. BL BM directeur du service marchés publics de la ville de Lourdes;
Faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].432-14, […].[…].PENAL.
- d’avoir à Lourdes, de septembre à octobre 2013, étant représentant, administrateur ou agent d’une collectivité territoriale, en l’espèce directeur général des services au sein de la Ville de Lourdes, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en l’espèce en faisant exécuter une opération de travaux concernant la modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal du Lapacca, […] et place Zne d’Arc, d’un montant de 495 212,40 euros TTC, directement sur le marché existant de la ville de Lourdes n°2013-033 relatif aux «interventions et grosses réparations sur le réseau d’assainissement programine 2013 2014 2015 » par son titulaire, l’entreprise CEGEP bénéficiant ainsi d’un avantage. injustifié, en méconnaissance des obligations de publicité réglementaire et de mise en concurrence requises notamment par les articles 28 et 40 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, alors que ce nouveau besoin de la ville de Lourdes, opération d’investissement spécifique distincte du marché de rattachement aurait dû, de par sa nature, son objet et son montant, faire
l’objet d’une procédure de marché public distincte répondant aux obligations réglementaires ;
Faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].432-14, […].[…].PENAL.
X Y n’a pas comparu à l’audience de ce jour ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
BY 7/51
AE AF, en sa qualité de représentant légal de la SA CEGEP, a été cité par acte de commissaire de justice remis à son représentant légal le 14 septembre 2021 pour l’audience du 23 novembre 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, AE AF, en sa qualité de représentant légal de la SA CEGEP, a comparu et l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 22 mars 2022, 22 novembre 2022 et 31 mars 2023.
AE AF, représentant légal de CEGEP, a comparu à l’audience as[…]tée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La SA CEGEP est prévenue:
d’avoir à Lourdes, entre septembre et octobre 2013, sciemment recelé la somme de 1 590 000 euros (montant mandaté par la ville de Lourdes) que AF AE dirigeant de la société CEGEP, savait provenir d’un délit commis au préjudice de la ville de Lourdes, en l’espèce un délit de favoritisme violant les dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et
l’égalité des candidats dans les marchés publics, par lequel il a reçu le paiement de prestations provenant de l’attribution de marchés publics qu’il savait irrégulièrement passés par la ville de Lourdes avec sa société, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilité par l’exercice de son activité professionnelle; Faits prévus par […].[…].1, […].[…].2, […].[…].PENAL. et réprimés par […].321-12, […].[…].3, […].321-3, […].131-38, […].131-39
C.PENAL.
- d’avoir à Lourdes, courant des années 2013 et 2014, sans droit à tout moment, proposé directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour lui même ou pour autrui, afin d’obtenir de AO
AN, ingénieur chef de la ville de Lourdes, en sa qualité de maître d’oeuvre des marchés de travaux publics, chargé de mission de service public, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en ayant offert huit voyages à AO AN et son épouse, facturés par et au nom de la SA CEGEP, en tant que frais de cadeaux de clientèle, dans le but que AO AN en sa qualité d’ingénieur chef, et dans ses fonctions de maître d’oeuvre au sein de la ville de Lourdes, facilite l’attribution de deux marchés publics de travaux (création de réseaux séparatifs avenue du […], esplanade du […] et avenue […] et modification du réseau séparatif
d’assainissement sur le canal du lapacca, […] et place […]
d’arc); Faits prévus par […].[…].1, […].121-2, […].[…].1 1°,AL.4
C.PENAL. et réprimés par […].433-25, […].[…].1, […].131-38, […].131-
39 2°,3°,4°,5°,6°,7° C.PENAL.
*
* *
AG Z-AK a été cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 25 octobre 2021 pour le 23 novembre 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, AG Z-AK a comparu et l’affaire
a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 22 mars 2022, 22 novembre 2022 et 31 mars 2023.
BY 8/51
AG Z-AK a comparu à l’audience as[…]té de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Lourdes, de septembre à octobre 2013, étant investi d’un mandat électif public en tant que maire de la ville de Lourdes, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en faisant exécuter une opération de travaux concernant la modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal du Lapacca, […] et place Zne d’Arc, d’un montant de 495 212,40 curos TTC, directement sur le marché existant de la ville de Lourdes n°2013-033 relatif aux «< interventions et grosses réparations sur le réseau d’assainissement programme 2013 2014 2015 » par son titulaire, l’entreprise CEGEP bénéficiant ainsi
d’un avantage injustifié, en méconnaissance des obligations de publicité réglementaire et de mise en concurrence requises notamment par les articles 28 et 40 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, alors que ce nouveau besoin de la ville de Lourdes, opération d’investissement spécifique distincte du marché de rattachement aurait dû, de par sa nature, son objet et son montant, faire l’objet d’une procédure de marché public distincte répondant aux obligations réglementaires ; Faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].432-14, […].432-17
C.PENAL.
AN AO a été cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 16 septembre 2021 pour l’audience du 23 novembre 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, AN AO a comparu et l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 22 mars 2022, 22 novembre 2022 et 31
mars 2023.
AN AO a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
-Pour avoir à Lourdes, courant l’année 2013, étant agent d’une collectivité territoriale, en l’espèce ingénieur chef des services techniques de la ville de
Lourdes, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré ou tenté de procurer à autrui n avantage injustifié, en l’espèce en ne procédant pas à la publicité réglementaire et à la mise en concurrence qui sont requises notamment par les articles 28 et 40 du code des marchés publics en vigueur à l’époque des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, s’agissant du marché de travaux relatif à la création de réseaux séparatifs avenue du […], esplanade du […], avenue […] d’un montant de 1590 000 euros TTC (opération non soldée financièrement à la clôture de l’enquête les obligations publicitaires se résumant à l’envoi de propositions électroniques à trois opérateurs économiques le 13 août 2013 et les travaux effectués par la CEGEP ayant par ailleurs commencé avant même l’envoi de cette
BY 9/51
publicité électronique non réglementaire alors qu’eu égard à la nature à l’objet et au montant des travaux le marché aurait dû faire l’objet d’un avis de publicité conséquent diffusé sur des supports réglementés payants et sur le site internet de la ville, et suivre une procédure rigoureuse et argumentée d’attribution ;
Faits prévus par […]:[…].PENAL. et réprimés par […].432-14, […].[…].PENAL.
- Pour avoir, à Lourdes, de septembre à octobre 2013, étant agent d’une collectivité territoriale, en l’espèce ingénieur chef des services techniques de la Ville de Lourdes, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marcliés publics, procuré ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié en l’espèce en faisant exécuter une opération de travaux concernant la modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal du Lapacca, […] et place Zne d’Arc d’un montant de 495 212,40 euros TTC, directement sur le marché existant de la ville de Lourdes n°2013-033 relatif aux «< interventions et grosses réparations sur le réseau d’assainissement programme 2013 2014 2015 » par son titulaire, l’entreprise CEGEP bénéficiant ainsi d’un avantage injustifié, en méconnaissance des obligations de publicité réglementaire et de mise en concurrence requises notamment par les articles 28 et 40 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, alors que ce nouveau besoin de la ville de
Lourdes. opération d’investissement spécifique distincte du marché de rattachement aurait dû, de par sa nature, son objet et son montant, faire l’objet d’une procédure de marché public distincte répondant aux obligations réglementaires ; Faits prévus par […].[…].PENAL, et réprimés par […].432-14, […].[…].PENAL.
-Pour avoir à Lourdes, courant des années 2013 et 2014, étant un agent chargé
d’une mission de service public, en l’espèce étant ingénieur chef des services techniques de la ville de Lourdes, pris en sa fonction de maître d’oeuvre chargé
d’analyser les offres des entreprises pour leur attribution aux marchés de travaux publics afférents, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour lui même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction où facilité par sa fonction, en l’espèce en s’étant laissé offrir huit voyages payés par la société CEGEP dont le dirigeant est AF AE, alors qu’en période d’attribution des marchés publics précités, il a été démontré qu’il a accompli un acte de sa fonction en facilitant l’attribution de deux marchés publics de travaux (création de réseaux séparatifs avenue du […], esplanade du […] et avenue […] et modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal du lapacca, […] et place […] d’arc) par la violation des principes fondamentaux de la cominande publique, ceci afin d’octroyer un avantage financier injustifié à la CEGEP avec l’octroi des deux marchés précités;
Faits prévus par […].[…].1 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…].PENAL.
- Pour avoir à Lourdes, courant août 2014, étant agent d’une collectivité territoriale en l’espèce ingénieur chef des services techniques de la ville de Lourdes, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en ne
BY 10/51
faisant pas procéder à la publicité réglementaire et à la mise en concurrence requises notamment aux articles 28 et 40 du code des marchés publics en vigueur à l’époque des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, s’agissant des travaux portant sur le réseau d’eaux usées et réfection de voiries dans les rues d’Alsace Lorraine et de […], d’un montant de 56 262,48 euros Hors Taxes, alors qu’il était de son devoir en sa qualité de supérieur hiérarchique de mettre un terme aux agissements de AO AN, agent de la collectivité de Lourdes, qui, en connaissance de cause a octroyé un avantage injustifié à la Société CD sans la mettre en concurrence avec d’autres opérateurs économiques, et ce, en facturant ce besoin directement sur le marché n°
2014-036 portant sur des travaux de construction et rénovation des chaussées et trottoirs dont la société CD était déjà titulaire alors même que cette nouvelle opération de travaux, eu égard à son objet et à son montant, était totalement distincte de ce marché et relevait de l’objet d’un autre marché de la ville de Lourdes
n°2014-021 qui aurait du faire l’objet d’un avenant argumenté bouleversant
l’économie du marché et donc possiblement donner lieu au lancement réglementaire d’un nouveau marché public de travaux non réalisé ; Fails prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […] 432-14, […].432-17
C.PENAL.
AE AF a été cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le le 14 septembre 2021 pour l’audience du 23 novembre 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, AE AF a comparu et l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 22 mars 2022, 22 novembre 2022 et 31 mars
2023.
AE AF a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
- pour avoir à Lourdes, entre septembre et octobre 2013, en sa qualité de dirigeant de la société CEGEP, sciemment recelé la somme de 1590 000 euros (montant des dépenses mandatées par la ville de Lourdes), qu’il savait provenir d’un délit cominis au préjudice de la ville de Lourdes, en l’espèce un délit de favoritisme violant les dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, par lequel il a reçu le paiement de prestations provenant de l’attribution de marchés publics qu’il savait irrégulièrement passés par la ville de Lourdes avec sa société, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilité par l’exercice de son activité professionnelle; Faits prévus par […].[…].1,AL.2, […] 321-2 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].321-3, […] 321-9, […].[…].PENAL,
- d’avoir à Lourdes, courant des années 2013 et 2914, sans droit et à tout moment, proposé directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour lui même ou pour autrui, en l’espèce afin d’obtenir de
AO AN, ingénieur chef de la ville de Lourdes, en sa qualité de maître
d’oeuvre des marchés de travaux publics, chargé de mission de service public, qu’il
BY 11/51
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en offrant huit voyages à AO AN et son épouse pendant la période d’attribution de deux marchés de travaux publics, voyages facturés au nom de la société CEGEP en tant que frais de cadeaux de clientèle, dans le but que
AO AN en sa qualité d’ingénieur chef, et dans ses fonctions de maître d’oeuvre au sein de la ville de Lourdes, facilite l’attribution de deux marchés publics de travaux (création de réseaux séparatifs avenue du […], esplanade du […] et avenue […] et modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal du lapacca, […] et place […] d’are); Faits prévus par […].[…]1 1°,AL.4 C.PENAL. et réprimés par […].433-1
AL.JAL.4, […].433-22, […].433-23 C.PENAL.
*
* *
La SASU CD SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 29 avril 2021 pour l’audience du 23 novembre 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, AU AV, représentant légal de SASU
CD SUD-OUEST, n’a pas comparu mais été régulièrement représenté par son conseil et l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 22 mars 2022,
22 novembre 2022 et 31 mars 2023.
AU AV, représentant légal de SASU CD SUD-OUEST, n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à Lourdes, courant août 2014, sciemment recelé la somme de
5 100 euros que AK BD chef de l’agence CD SUD OUEST, savait provenir d’un délit commis au préjudice de la ville de Lourdes, en l’espèce un délit de favoritisme violant les dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, par lequel il a reçu le paiement de prestations provenant de l’attribution de marchés publics qu’il savait irrégulièrement passés par la ville de Lourdes avec sa société, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilité par l’exercice de son activité professionnelle, faits prévus par […].[…].1, […].[…].2, […]. […].PENAL. et réprimés par […].321-12, […].[…].3, […].321-3, […].131-38, […].131-39 C.PENAL.
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AW AX a été cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 14 septembre 2021 pour l’audience du 23 novembre 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, AW AX a comparu et l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 22 mars 2022, 22 novembre 2022 et 31 mars 2023.
AW AX a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard,
BY 12/51
Il est prévenu
d’avoir à Lourdes, de septembre à octobre 2013, étant personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce maire adjoint ayant reçu délégation de pouvoir en matière de marchés publics, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en faisant exécuter une opération de travaux concernant la modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal du
Lapacca, […] et place Zne d’Arc d’un montant de 495 212,40 euros TTC, directement sur le marché existant de la ville de Lourdes n°2013-033 relatif aux «< interventions et grosses réparations sur le réseau d’assainissement programme 2013 2014 2015 » par son titulaire, l’entreprise CEGEP bénéficiant ainsi d’un avantage injustifié, en méconnaissance des obligations de publicité réglementaire et de mise en concurrence requises notamment par les articles 28 et 40 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, alors que ce nouveau besoin de la ville de Lourdes, opération d’investissement spécifique distincte du marché de rattachement aurait dû, de par sa nature, son objet et son montant, faire l’objet d’une procédure de marché public distincte répondant aux obligations réglementaires ; Faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].432-14, […].432-17
C.PENAL.
- d’avoir à Lourdes, de septembre à octobre 2013, étant personne dépositaire de l’autorité publique en tant que maire adjoint ayant reçu délégation de pouvoir en matière de marchés publics, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en décidant l’attribution à la CEGEP avec la signature de leur offre malgré le non respect manifeste de la publicité réglementaire. et de la mise en concurrence requises notamment par les articles 28 et 40 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits, violant ainsi les principes fondamentaux de la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, du marché de travaux relatif à la création d’un réseau séparatif des eaux pluviales avenue du […], esplanade du […], avenue […] pour un montant de 1 590.000 euros TTC (opération non soldée financièrement à la clôture de l’enquête), les obligations publicitaires se résumant à l’envoi par AO AN, agent de la collectivité, de propositions électroniques à trois opérateurs économiques le 13 août 2013 et les travaux effectués par la CEGEP, bénéficiant ainsi d’un avantage injustifié, ayant été commencé avant même l’envoi de cette publicité électronique non réglementaire, malgré le constat de l’analyse de seulement deux devis eu égard au montant financier important précité ; Faits prévus par […] […].PENAL. et réprimés par […]:432-14, […].432-17
C.PENAL.
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BD AK a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 juillet 2021 pour l’audience du 23 novembre 2021. Il a accusé réception de la citation le 12 juillet 2021.
A l’audience du 23 novembre 2021, BD AK a comparu et l’affaire a fait
BY 13/51
l’objet de renvois successifs aux audiences des 22 mars 2022, 22 novembre 2022 et 31
mars 2023.
y a lieu de BD AK a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Lourdes, courant août 2014, sciemment recelé la somme de 5
100 euros que AK BD chef de l’agence CD SUD OUEST, savait provenir d’un délit commis au préjudice de la ville de Lourdes, en l’espèce un délit de favoritisme violant les dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, par lequel il a reçu le paiement de prestations provenant de l’attribution de marchés publics qu’il savait irrégulièrement passés par la ville de Lourdes avec sa société, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilité par l’exercice de son activité professionnelle ; Faits prévus par […].[…].1,AL.2, […].321-2 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].321-3, […] 321-9, […].[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Exposé des faits :
I. SUR LE CONTEXTE:
Après les inondations de juin 2013, des travaux de réhabilitations du réseau d’assainissement étaient effectués sur la ville de Lourdes, nécessitant la mise en œuvre de plusieurs marchés publics.
Au cours de la période, le Ministère public du Tribunal judiciaire de Tarbes était avisé, par plusieurs personnes que la législation en matière de marchés publics n’aurait pas été respectée.
Ainsi, un premier signalement était communiqué au Ministère public du Tribunal judiciaire de TARBES par Monsieur BN le 23 février 2015. En effet, Monsieur BN adressait un courrier à Madame le Procureur de la République de TARBES, dans lequel il indiquait avoir occupé les fonctions de Directeur général des Services Techniques au sein de la commune de Lourdes et avoir été complètement enlevé du
< circuit de validation des commandes et des règlements à l’arrivée de Monsieur
X, nouveau Directeur général des Services de la Commune de Lourdes.
De plus, Monsieur BN indiquait dans son courrier que les agents et entreprises en charge de l’exécution de marchés publics de la commune de Lourdes avaient depuis l’arrivée du nouveau Directeur général des Services, Monsieur X,
< la voie libre pour faire comme ils l’entendaient avec une absence généralisée de suivi des travaux » objets des marchés publics litigieux susvisés.
En outre, l’intéressé précisait que depuis les inondations de juin 2013, il existait au sein de la commune de Lourdes des carences graves et «< volontaires » lors de la
définition des besoins des dits marchés publics, lors de la phase de mise en concurrence des différents candidats de ces marchés publics, ainsi que lors de la phase de réception et de vérifications des marchés publics de travaux, lesquels ne Correspondraient pas nécessairement, toujours selon Monsieur BN, aux prestations commandées initialement par la commune de Lourdes et inscrites dans les documents contractuels passés avec les différents titulaires des marchés publics susvisés.
BY 14/51
Enfin, dans son courrier du 23 février 2015, Monsieur BN exposait avoir déjà rédigé un premier courrier en date du 11 septembre 2013 tendant à formaliser sa position et sa perception des éventuelles déviances des services municipaux dans la gestion des dits marchés publics, lesquelles auraient été avalisés, selon lui, par l’équipe municipale. Le 23 mars 2015, après son élection en qualité de Maire de la Ville de Lourdes,
Madame BO adressait un courrier à l’adresse du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de dénoncer des éventuels manquements et irrégularités commis en matière de commande publique sur le territoire de sa commune, et ce en raison de marchés publics conclus lors de la précédente mandature.
En effet, Madame BO indiquait daus son courrier du 23 mars 2015 que
l’ancien Directeur général des services techniques de la commune, Monsieur BN avait adressé un courrier, sous l’ancienne mandature, à l’adresse de l’ancien Maire,
Monsieur AG, dans lequel celui-ci avait indiqué «je ne peux être tenu pour responsable des déviances et des dysfonctionnements qui ne vont pas risquer d’apparaître sur le patrimoine et les travaux engagés, même si on m’en fait porter hypocritement la paternité ».
Le 19 août 2015 BP BO, nouveau maire de Lourdes depuis le 4 avril
2014, adressait un second courrier au Procureur de la République pour lui faire part de faits pouvant constituer des violations du droit des marchés publics et susceptibles de justifier des poursuites pénales.
Le procureur de la République de l’époque sai[…]sait le service régional de la police judiciaire de Bordeaux dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Concomitamment, une enquête était ouverte par la Chambre Régionale des Comptes du LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Sur les débuts de l’enquête préliminaire :
L’enquête en préliminaire de la police judiciaire permettait de recueillir les éléments
d’information suivants.
Tout d’abord, l’enquête permettait de confirmer que Monsieur Y AB- BK avait été nommé Directeur général des services (DGS) de la ville de Lourdes en 2012 et qu’il avait occupé lesdites fonctions jusqu’à sa démission du 29 décembre 2014.
Au surplus, il était observé par les enquêteurs que l’organigramme des services techniques de la ville de Lourdes avait été modifié en juillet 2013, de sorte que
Monsieur BR BN n’y apparaissait plus.
De même, il était relevé que Monsieur BN avait effectivement sollicité par un courrier en date du 11 septembre 2013, adressé au Maire de l’époque, Monsieur
AG, une demande de décharge de fonction, afin que celui-ci n’apparaisse plus en qualité de Directeur Général des Services Techniques de la Ville. En effet, à l’appui de sa demande de décharge, celui-ci présentait des observations sur les irrégularités survenues, selon lui, en matière de droit de la commande publique, notamment lors de la passation et de l’exécution des marchés publics de travaux.
De surcroit, l’enquête préliminaire permettait d’établir que Monsieur BN avait, entre septembre 2013 et le 3 mars 2014, fait état, à l’occasion de plusieurs courriers, de dysfonctionnements dans la gestion et la passation des marchés publics de travaux sur
BY 15/51
le ressort de commune de Lourdes.
Ainsi, lors de l’audition de Monsieur BN le 7 octobre 2016, celui-ci avait expliqué qu’il avait été nommé Directeur général des services techniques le 1er janvier
2009 pour une durée de 5 ans, afin de gérer la passation et l’exécution des marchés publics de travaux notamment, et ce avec Monsieur AX AW, 1er adjoint au Maire en charge des travaux, pris en sa qualité d’élu de référence.
Nonobstant, Monsieur BN confirmait lors de son audition par les enquêteurs. qu’à compter du 1er juillet 2012 Y X était devenu son supérieur hiérarchique, pris en sa qualité de Directeur général des Services, lequel se serait empressé, selon ses déclarations, de répondre favorablement aux demandes des élus, en matière de réalisation de marchés publics de travaux, sans respecter les impératifs légaux ou réglementaires applicables en cette matière.
En outre, Monsieur BN indiquait, toujours lors de son audition, que les procédures litigieuses des marchés publics de travaux susvisés avait été passées, sous l’autorité de Monsieur X, sans que le service comptable et le service des marchés publics de la ville de Lourdes ne soient régulièrement sollicités pour effectuer les vérifications qui s’imposaient, compte tenu de la répartition des compétences entre les différents services municipaux en matière de commande publique.
Par ailleurs, Monsieur BN confirmait ses précédentes déclarations en indiquant avoir averti le Maire de la commune, Monsieur AG, de sa situation personnelle délicate, tant oralement que par courrier en septembre 2013, en lui exposant notamment qu’il faisait l’objet d’une ostracisation grandissante depuis la prise de fonction de Monsieur X, pris en sa qualité de Directeur général des services de la commune de Lourdes.
Sur le rapport de la chambre régionale des comptes :
Le 21 janvier 2016, la Chambre régionale des comptes LANGUEDOC
ROUSSILLON MIDI PYRENEES rendait son rapport d’observation provisoire et observait des irrégularités sur plusieurs marchés.
Elle indiquait notamment dans son préambule du chapitre 7 de son rapport intitulé «LA COMMANDE PUBLIQUE » que «de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans le circuit de la commande publique, ayant trait à la documentation des marchés, notamment de voirie, et plus généralement à la définition des besoins et des caractéristiques techniques des opérations '>.
La chambre constatait ainsi l’incapacité des services à justifier, dans des délais raisonnables et sans investigations approfondies, le bien-fondé de marchés de travaux- publics de montants significatifs. Ces insuffisances témoignaient, selon le rapport de la Chambre régionale des comptes, d’un défaut de coordination entre les services techniques et le service marché.
Ainsi, la Chambre régionale des comptes relevait que pour certains marchés de voirie, les dossiers disponibles au service marché ne contenaient ni métrés, ni côtes géographiques, ni plans géométriques précis, documents pourtant indispensables au suivi de l’exécution des travaux.
La Chambre ajoutait que ces carences dans le circuit de la commande publique se retrouvaient, à des degrés divers, dans tous les dossiers évoqués au présent titre. Par ailleurs, il était relevé que les procédures prévues par le Code des marchés publics
BY 16/51
avaient été enfreintes dans plusieurs opérations.
Au surplus, la Chambre exposait qu’à «ces insuffisances » relatives à la passation s’ajoutaient des « errements caractérisés dans l’exécution des marchés, des présomptions de surfacturation et de paiement de prestations en l’absence de service fait étant relevées ».
Par suite, le rapport de la Chambre régionale des comptes va mettre en exergue trois marchés publics de travaux litigieux, passés pendant la période considérée au sein de la commune de Lourdes.
Tout d’abord, un premier marché, dont le titulaire est la société CEGEP, «< concernant la création d’un réseau séparatif des eaux pluviales, sur l’esplanade […] et les avenues […] et […] >> et ce suite, toujours selon la Chambre regionale des comptes, à un «recours insuffisamment motivé aux procédures
d’urgence du code des marchés publics ».
Un second marché est mis en exergue par la Chambre dont le titulaire est la société CEGEP, portant sur «la mise en réseau séparatif du secteur LAPPACCA, du […] et de la Place Zne d’Arc », et ce au motif qu’il s’agissait d’une
< opération de travaux réalisée sans procédure de mise en concurrence », en « méconnaissance du code des marchés publics '> et < en dehors du contrôle du service < marchés publics » de la commune ».
Enfin, un troisième marché,dont le titulaire est la société CD, était contesté dans sa légalité par la Chambre régionale des comptes dans son rapport. Il s’agissait d’un marché public de travaux portant sur les réfections des voiries rue d’Alsace-Lorraine et
Saint Félix, au motif qu’il y aurait eu un «cas de facturation sans service fait ou pour des prestations inexistantes ».
Le 30 mars 2016, en réponse au rapport de la chambre régionale des comptes, Madame BO, maire de la ville de Lourdes, exposait les observations suivantes, sur chacun des trois marchés publics de travaux litigieux sus-exposés.
S’agissant du premier marché, correspondant à la «< création d’un réseau séparatif des eaux pluviales, sur l’esplanade […] et les avenues PARADIS et
[…] », Madame BO indiquait « je ne peux que constater et déplorer comme vous le recours insuffisamment motivé aux procédures d’urgence. du code des marchés publics, je souhaite précisé que cette opération a été réalisée sans que le service des marchés publics ait été associé».
S’agissant du second marché public de travaux relatif à « la mise en réseau séparatif du secteur LAPPACCA, du […] et de la Place Zne d’Arc », Madame
BO répondait : « je ne peux que constater et déplorer comme vous l’opération de travaux réalisée sans procédure de mise en concurrence pour la mise en séparatif du bras de décharge du canal LAPPACCA, je souhaite préciser que je considère que la commune a subi un préjudice dans ce dossier, car une mise en concurrence aurait sans doute permis des conditions financières plus avantageuses, en outre, bien que le marché 2014-030 soit intitulé «< construction de réseaux ponctuels d’assainissement »>, il apparaît que l’opération en cause, de par son ampleur et son caractère structurant, aurait dû faire l’objet d’une consultation spécifique ; je souhaite appuyer mes propos, en indiquant à la Chambre que ce préjudice a sans doute été croissant au cours de la période contrôlée, en effet, pour la période de 2010 à 2012, le seuil maximum du marché à bon de commande est de 740.000 euros HT (marché 2010-033), puis un BY 17/51
nouveau marché n°2011-140 avec un seuil maxi à 1.000.000 euros HT pour 2011 à
2013 pour la durée du marché, pour la période de 2013 à 2015, le seuil maxi est de 1.500.000 euros HT, pour la période entre 2014 et 2017, le seuil maxi est de 4.500.000 euros HT '>.
Sur la répartition des fonctions et compétences au sein de la commune de Lourdes en matière de commande publique :
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, les services enquêteurs auditionnaient les personnels, agents, représentants et élus de la commune de Lourdes, en charge de la passation et de la mise en œuvre des marchés publics de travaux pendant la période litigieuse comprise entre 2013 et 2015.
Ainsi, durant la période considérée, il était constaté que les rôles et fonctions de chacun au sein de la Ville de Lourdes se répartissaient de la façon suivante, dans le cadre de la passation des procédures de marchés publics de travaux.
Ainsi, Monsieur AG occupait les fonctions de maire de la Commune de Lourdes, et ce depuis 2000, date de sa première élection à ce poste et suite à sa réélection pour un second mandat en 2008. A cet égard, il était en charge de la conduite des affaires de la commune et de l’exécution des délibérations du conseil municipal.
Monsieur AW, élu municipal de la Ville de Lourdes, occupait pendant la période litigieuse les fonctions de Premier Adjoint au Maire depuis 2001 en charge des travaux publics de la commune. A cet égard, il bénéficiait d’une délégation de compétence en cette matière, y compris dans. passation et la signature dès marchés publics de travaux, et ce conformément aux termes de l’article 2122-18 du code général des collectivités territoriales. En effet, l’article 2 de l’arrêté municipal du 7 avril 2009 indiquait qu’une « délégation permanente de fonction et de signature [était] donnée » par Monsieur AG à AX AW, «maire adjoint : à
l’effet de signer les documents concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords cadres ainsi que de leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget à l’exception des marchés de maîtrise d’oeuvre ; à l’effet d’exercer la fonction de président de la commission d’appel d’offres sauf lorsqu’il s’agit d’offres relatives à des marchés de maîtrise d’oeuvre; »
A compter de l’année 2012, et ce jusqu’au début de l’année 2015, Monsieur
X occupait, ainsi qu’il est dit plus haut, les fonctions de Directeur général des Services de la ville de Lourdes. A cet égard, il était chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner
l’organisation. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et conformément aux dispositions du code général des collectivités locales, Monsieur X bénéficiait d’une délégation de signature du Maire de la commune de Lourdes, Monsieur AG, et ce « à l’effet de signer les bons de commande, engagements de dépenses, les mandats, les ordres de paiement relatif aux travaux, espaces verts et voirie, l’eau, assainissement et aux marchés publics '>
Pendant la même période, Monsieur BS occupait les fonctions de Directeur général des Services Adjoint au sein de la ville de Lourdes.
Monsieur BN, ainsi qu’il est dit précédemment, occupait les fonctions de Directeur général des Services techniques (ci-après DGST) de la ville de Lourdes, et ce jusqu’à son eviction de l’organigramme de la commune, en sa qualité de DGST, à compter de juillet 2013.
BY 18/51
Au cours de la période comprise entre 2013 et 2015, Monsieur AN, pris en sa qualité d’ingénieur en chef des services techniques, occupait le poste de chef du bureau des études de la commune de Lourdes, ainsi que le poste de chef du bureau « entretien voirie, assainissement, VRD ». A cet égard, la fiche de poste de Monsieur AN décrivait ses missions de la façon suivante : « rattaché au DGST – échange régulier avec l’élu en charge du secteur – objectif: mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’infrastructure et de réseaux – choix des options techniques à mettre en
-
œuvre – conseil aux élus pour définir une politique de programmation, d’exploitation et d’entretien – Évaluation et contrôle de la qualité des services rendus ». De plus, ladite fiche de poste requérait de l’intéressé des capacités et compétences particulières dans les matières suivantes : « règles budgétaires et comptables: méthodes et outils de contrôle des coûts / code des marchés publics ».
A la même période, Monsieur BM était en charge du Service des Marchés publics de la commune de Lourdes. A cet égard, il lui incombait de s’assurer de la légalité des procédures de passation relevant de la commande publique, ainsi que de la conformité des pièces contractuelles avec les dispositions légales et réglementaires du code des marchés publics.
Concomitamment, Monsieur AE et Monsieur BD, pris respectivement en leur qualité de Directeur de la société CEGEP depuis 2010 et de Chef d’agence de la société CD Sud-Ouest, étaient auditionnés par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête préliminaire initiée à la demande du Procureur de la République de
TARBES.
Sur l’organisation de la procédure de passation des marchés publics de travaux au sein de la commune de Lourdes:
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, les investigations des enquêteurs permettaient de mettre en exergue le processus de passation des marchés publics de travaux non- litigieux au sein de la commune de Lourdes.
En effet, Madame […]IGUES BU, ingénieur principal au sein des services techniques de la ville de Lourdes, décrivait les étapes du processus de passation des marchés publics de façon suivante, et ce en indiquant le rôle et les missions de chacun des agents ou élus y participant.
Ainsi, il était relevé que la phase d’expression du «< besoin » relevait des services techniques de la Ville de Lourdes, lesquels devaient établir le cahier des charges techniques particulières (ci-après CCTP), et remplir la fiche dite < marché », et ce en fournissant un montant estimatif et les critères d’analyse des offres. A cet égard,
s’agissant des marchés publics de travaux de voirie, Madame […]IGUES soulignait que la phase d’expression du «besoin » relevait de la compétence de Monsieur
AN ou des personnes placées sous son autorité.
Par suite, dans le cadre de la seconde phase, ladite fiche «marché » devait être validée par le Directeur général des Services, avant tout lancement d’une procédure de consultation, et ce après que le responsable des finances de la commune et le « chargé
d’affaire » en charge de la rédaction du CCTP aient apposé leurs signatures respectives.
BY 19/51
Dans le cadre de la troisième phase, le Service dit « marchés publics » était tenu de prendre connaissance de l’ensemble des pièces techniques et financières du dossier, avant d’établir les documents de lancement de la consultation. A cet égard, Madame
[…]IGUES confirmait que ledit service était compétent pour présenter des observations, si nécessaire, aux services techniques ou/et au directeur général des services, avant tout lancement de la procédure de consultation des entreprises.
Dans le cadre de la quatrième phase, correspondant à l’analyse des offres des candidats à la procédure de passation d’un marché public de travaux, le service marché public était tenu d’établir un tableau récapitulant le prix de chaque offre, le nom des entreprises concernées, les critères d’évaluation ainsi que la pondération décidée au préalable entre chacun des critères retenus. Lors de cette cinquième phase, l’analyse technique des offres des candidats relevait de la compétente de l’agent en charge de la rédaction du CCTP, et donnait lieu à un classement établit par ou sous l’autorité de Monsieur AN, s’agissant des marchés publics de travaux de voirie.
Enfin, lors de la dernière phase dite d’attribution du marché, il était constaté qu’une réunion était organisée tous les «mardis » en présence de Monsieur AN et de
Monsieur AW afin notamment de soumettre à ce dernier les «propositions de classement des offres ». En effet, il était convenu que Monsieur AW, pris en sa qualité d’adjoint au Maire disposant d’une délégation de compétence de Monsieur le
Maire en matière de marchés publics de travaux, donnait son «accord », de sorte que
< la décision [était] prise par l’élu référent appuyée par le classement effectué par les services techniques '>.
Il était relevé par les enquêteurs que ce processus d’organisation et de passation des marchés publics de travaux de la Cominune de Lourdes, tel qu’il était exposait par Madame […]IGUES dans son audition, n’était pas contesté, dans son principe, par le rapport de la Chambre régionale des comptes.
Sur les suites de la procédure, après l’achèvement de l’enquête préliminaire :
Le 18 décembre 2020, suite à l’achèvement de l’enquête préliminaire conduite par la Police judiciaire de BORDEAUX, une synthèse était communiquée aux parties par Monsieur le Procureur de la République.
Après réception des observations des parties, le Ministère public renvoyait les personnes suivantes devant la présente juridiction, à savoir :
Monsieur AG, pris en sa qualité d’ancien maire, pour y être jugé pour des faits de délit de favoritisme qui auraient été commis lors de la réalisation de l’opération d’assainissement dite du canal LAPACCA
(second marché),
Monsieur AB BK, pris en sa qualité d’ancien Directeur général des Services de la commune, pour y être jugé pour des faits de délit de favoritisme qui auraient été commis à l’occasion de la passation et/ou de l’exécution des trois marchés litigieux mis en exergue par la Chambre régionale des comptes dans son rapport,
Monsieur AN, pris en sa qualité d’ancien chef du bureau d’étude de la commune et ingénieur, pour y être jugé pour des faits de délit de favoritisme qui auraient été commis lors de la passation et/ou de l’exécution des trois marchés litigieux susvisés, ainsi que pour des faits de corruption passive cominis à l’initiative de la société CEGEP.
BY 20 / 51
Monsieur AE, pris en sa qualité de dirigeant de la CEGEP, ainsi que la société CEGEP, prise en sa qualité de personne morale, pour y être jugés pour des faits de recel des délits de favoritisme au détriment de la commune de Lourdes, lesquels auraient été commis dans le cadre du premier et du second marché litigieux, ainsi que pour des faits de corruption active au profit de Monsieur AN.
La société CD, prise en sa qualité de personne morale, et Monsieur BD, chef d’agence de la société CD, pour y être jugés pour des faits de recel des délits de favoritisme au détriment de la commune de
Lourdes, lesquels auraient commis à l’occasion du troisième marché litigieux.
Monsieur AW, pris en sa qualité de premier adjoint de la commune, pour y être jugé pour des faits de délits de favoritisme qui auraient été commis à l’occasion de la passation et/ou de l’exécution du premier et second marché public litigieux.
Le 11 mars 2022 et nonobstant ce qui précède, Monsieur le Procureur de la
République de TARBES sai[…]sait l’autorité judiciaire compétente d’une requête en homologation d’une proposition de peine, au profit de Monsieur AB-
BK, dans le cadre de la procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Par une ordonnance du même jour, la peine proposée par le Ministère public était homologuée, de sorte que Monsieur X était reconnu coupable pour les faits de délits de favoritisme commis au profit de la société CEGEP dans le cadre de l’opération de travaux dite « avenue […], esplanade du […] et avenue […] pour une opération de 1,590.000 euros (article 35 II) », correspondant au premier marché public litigieux.
De même, Monsieur X était reconnu coupable pour les faits de délit de favoritisme commis au profit de la CEGEP dans le cadre de l’opération de travaux.dite < canal LAPACCA », correspondant au second marché public litigieux.
Il résultait de l’ordonnance d’homologation que Monsieur X était condamné au paiement d’une amende de 4.000 euros dont 2.000 euros avec sur[…].
De plus, une exemption d’inscription au casier judiciaire dit «< B2 » était ordonnée.
Dans le cadre de la procédure d’homologation, la commune de Lourdes se constituait partie civile et l’affaire sur intérêts civils était renvoyée à l’audience.du 9 septembre
2022.
Le 22 mars 2022, le Tribunal correctionnel de TARBES transmettait à la Cour de
Cassation une question prioritaire de constitutionnalité à l’initiative de la société
CD Sud-Ouest.
Le 9 juin 2022, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français rendait une décision de «non lieu à renvoi » au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.
BY 21/51
S’agissant du premier marché public litigieux relatif aux opérations de Travaux portant création d’un réseau séparatif d’eaux pluviales sur l’avenue […], l’esplanade […], et l’avenue […] de Lourdes :
Au cas présent, la première opération de travaux litigieuse portait sur la création d’un réseau séparatif d’eaux pluviales sur l’avenue […], l’esplanade […], et l’avenue […], sur le ressort de la commune de Lourdes.
Cette opération, initiée à l’été 2013, était réalisée par le biais d’un marché public de travaux passé sans publicité, ni mise en concurrence, sur le fondement de l’urgence impérieuse, conformément aux termes de l’article 35 II du code des marchés publics en vigueur à cette date.
Le titulaire de ce marché était la société CEGEP, dont le directeur et propriétaire, était Monsieur AE.
En effet, suite aux crues dévastatrices de juin 2013, les élus de la Ville de Lourdes convenaient de la nécessité de transformer le réseau d’assainissement des eaux de la commune, afin d’éviter à l’avenir les conséquences destructrices des débordements du gave de Pau.
Pour ce faire, le 13 août 2013, AO AN, ingénieur en chef des services techniques de la ville de Lourdes, soumettait la réalisation de ce projet en initiant une phase de consultation auprès de trois sociétés de travaux publics concurrentes, et ce afin qu’elles puissent présenter un devis détaillé du coût de l’opération.
Pour justifier de la passation de cette procédure de marché public de travaux passée sans publicité, ni mise en concurrence, Monsieur AN soulignait l’urgence à réaliser ces travaux et invoquait l’article 35 II du code des marchés publics.
Dans la lettre de consultation adressée aux entreprises susvisées, Monsieur AN demandait la réalisation à brève échéance, à compter du mois de septembre 2013, et ce pour une durée maximale de deux mois.
Partant, Monsieur AN informait les entreprises de travaux consultées que les critères d’attribution dudit marché serait au nombre de deux, à savoir le prix et la durée d’intervention estimée, et ce avec pondération respective de 60% et de 40 % pour chacun de ces deux critères.
Seule la société CEGEP, dirigée par Monsieur AE, et la société VINCI répondaient aux sollicitations de la commune de Lourdes, en communiquant une offre et un devis détaillé pour la réalisation desdites prestations.
Par la suite, il est constant que Monsieur AN analysait les offres des deux sociétés candidates et proposait de retenir l’offre de la société CEGEP, entreprise la moins-disante, pour un montant des travaux évalué à la somme de 1.400.000 euros
(par le titulaire de ce marché).
Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les enquêteurs mettaient en exergue, pièces justificatives à l’appui, que Madame BH-Claire BW, prise en sa qualité de responsable du service eau et assainissement de la ville de Lourdes, avait adressé un courriel le 30 juillet 2013 à la société CEGEP et à Monsieur AE afin d’obtenir une estimation définitive et détaillée desdits travaux de réfection du réseau d’assainissement.
En réponse à cette sollicitation émanant de la Ville de Lourdes, la société CEGEP avait présenté un devis estimatif dans lequel la reprise du réseau d’assainissement situé avenue et esplanade […] était évaluée à la somme de 1.431.500 euros.
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Partant, il était constaté que la société CEGEP était intervenue auprès de la commune de Lourdes, dans le cadre d’une mission d’as[…]tance à maitrise d’ouvrage, non- rémunérée, et ce près d’un mois avant l’attribution du présent marché public de travaux litigieux à son titulaire,
Après l’attribution dudit marché à la société CEGEP, les travaux débutaient à
l’automne 2013 et perduraient jusqu’en 2015. Ainsi, les enquêteurs constataient que
l’opération n’était toujours pas soldée en janvier 2016.
De plus, le rapport d’observation provisoire de la chambre régionale des comptes estimait qu’à la date du 16 juillet 2015, le montant des dépenses mandatées s’élevait à
1,59 millions d’euros TTC.
Dans son rapport du 21 janvier 2016, la Chambre régionale des comptes
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES observait que le marché public de travaux portant sur la «< création d’un réseau séparatif des eux pluviales, sur l’esplanade […] et les avenues […] et Payramale » faisait l’objet d’un «recours insuffisamment motivé aux procédures d’urgence du code des marchés publics '>.
En effet, la chambre régionale des comptes relevait que ledit marché « lancé à
l’initiative du directeur général des services » n’avait pas été « passé selon les régles normalement applicables aux marchés de travaux inférieurs à 5,15 millions d’euros,
c’est à dire les marchés de travaux passés sous la forme de procédure adaptée »>, nécessitant des «mesures de publicités obligatoires », au delà du seuil de 90.000 euros.
De plus, la chambre indiquait dans son rapport que « l’utilisation de la procédure
d’urgence impérieuse [était] néanmoins contestable >>.
A l’appui de son raisonnement, la chambre régionale des comptes exposait que les travaux «ne relevaient pas de manière évidente d’une urgence impérieuse, dans la mesure où la «transformation du réseau en réseau séparatif» excédait la simple
< réparation d’un réseau existant » et ne relevaient pas de «mesures conservatoires pour la mise en sécurité des ouvrages publics '>.
Au surplus, la chambre régionale des comptes soulignait que les < opérations facturées » s’étaient poursuivies « bien au-delà du délai de quatre mois retenu par la jurisprudence [administrative] dans les cas d’urgence impérieuse »,
In fine, au soutient de son raisonnement, la Chambre régionale des comptes se référait
à la jurisprudence de Conseil d’Etat en cette matière, ainsi qu’à la note technique en date du 8 mars 2010 de la Direction des affaires juridiques du Ministère de
l’Economie, laquelle exposait les critères et conditions applicables aux marchés publics passés sans publicité, ni mise en concurrence, sur le fondement de l’urgence impérieuse et conformément aux termes de l’article 35 II du code des marchés de
l’époque.
Ainsi, la chambre régionale des compte rappelait que la notion d’urgence impérieuse était la résultante de circonstances «imprévisibles » et extérieures au pouvoir adjudicateur.
Mais surtout, la chambre régionale des comptes affirmait que l’usage de la procédure de passation d’un marché public négocié de gré à gré, passé sans publicité, ni mise en concurrence, sur le fondement de l’urgence impérieuse ne pouvait permettre la reconstruction de « bâtiments publics effondrés » ou la réalisation de «nouveaux
ouvrages ».
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:
Enfin, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, la chambre régionale des comptes relevait que la «première fafacturation [du marché litigieux] établie en novembre 2013 », soit quatre mois après les inondations de juin 2013, excédait la durée maximale de trois mois, au-delà de laquelle la notion d’urgence impérieuse «< ne pouvait plus être admise ».
Auditionné par les enquêteurs, Monsieur AN déclarait, s’agissant de la passation de ce marché public de travaux litigieux, avoir « demandé au service des marchés publics [de la ville de Lourdes] de lancer la consultation au vu de l’article 35 du code des marchés publics ».
Monsieur AN précisait qu’à la suite du refus opposé par le Service des marchés publics Messieurs X et BS lui avaient demandé «de consulter trois entreprises sous 10 jours pour faire les travaux d’assainissement », et ce afin de faire « remplacer tous les rejets existants par une seule canalisation avec un rejet unique que l’on pouvait] fermer avec des vannes martelières ».
Il expliquait avoir agi de la sorte au motif que « les élus voulaient que cela soit réalisé avant octobre 2013 », et avoir « obéi aux ordres '>.
Les déclarations de Monsieur AN étaient confirmées par deux projets de lettre
d’attribution et de rejet du marché public litigieux rédigés par lui, en date du 23 et 24 septembre 2013, et adressés respectivement à la société CEGEP et la SNATP Sud-
Ouest.
Au surplus, les investigations des enquêteurs permettaient de retrouver le courrier de consultation adressé par Monsieur AN à l’adresse de Monsieur AE, pris en sa qualité de directeur de la société CEGEP, en date du 13 août 2013, et dans lequel il était indiqué que sur le fondement de « l’urgence impérieuse », il était envisagé la
< création de réseaux séparatifs d’eaux pluviales, avenue du […], Esplanade du […] et avenue […] » sur le ressort de la commune de Lourdes.
Monsieur AN précisait que « l’objectif de ces travaux [était] de réaliser des réseaux de diamètre 1000 en béton armé sur l’ensemble des rues afin de récupérer tous les réseaux existants se déversant dans le gave pour les rejeter en un seul point '>.
Enfin, au travers de ce courriel de consultation, Monsieur AN soutenait que lesdits travaux étaient à réaliser en urgence », sans qu’il soit fait référence à
d’éventuelles mesures de publicité,
De surcroît, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les enquêteurs obtenaient la communication du procès-verbal de « réunion n°1 de chantier » pour la réalisation du marché public de travaux intitulé «Esplanade du […] Création d’un réseau _
séparatif »>, daté du 11 octobre 2013.
Dans ce document, il était indiqué que Monsieur AN et Monsieur AE étaient présents lors de cette réunion, laquelle portait sur la conduite des travaux.
S’agissant du second marché litigieux relatif à une opération de travaux sans procédure de mise en concurrence : mise en séparatif du bras de décharge (opération canal du
[…]):
Présentement, la seconde opération de marché public de travaux litigieuse correspond à la réalisation de travaux d’assainissement concernant une opération spécifique dite
BY 24/51
du < Canal du […]», relative à la mise en réseau séparatif du secteur de
[…], du […] et de la Place Zne d’Arc.
Selon le rapport de la chambre régionale des comptes du 21 janvier 2016, cette opération de travaux avait été prévue et «validée» au préalable par le schéma directeur d’assainissement de la ville de Lourdes, et ce pour un montant prévisible évalué à la somme de 1.000.000 d’euros.
Mais surtout, la chambre régionale des comptes indiquait que cette opération de travaux n’avait pas donné lieu au lancement d’une procédure de passation d’un nouveau marché, avec publicité et mise en concurrence, et ce malgré le montant estimé du coût des travaux et les règles régissant le droit de la commande publique,
En effet, la chambre régionale des comptes relevait que lesdits travaux litigieux avaient été réalisés, à la suite d’un «rattachement » à un marché déjà existant relatif à
l’entretien du réseau d’assainissement de la Ville de Lourdes, identifié sous le numéro
n°2013-033, et dont l’objet était défini comme relatif aux «< interventions et grosses réparations sur le réseau d’assainissement – programme 2013-2014-2015 >>.
Il était observé que ce marché de rattachement était un marché à bon de commande, passé sous la forme d’un marché public à procédure adaptée, et ce avec un «< maximum de 1.500.000 euros hors-taxe ». Ce montant correspondait aux dépenses maximales pouvant être engagées par la ville de Lourdes, prise en sa qualité de maître d’ouvrage, dans le cadre de ce marché.
Il était relevé que le titulaire de ce marché à bon de commande n°2013-033 était la société CEGEP, dirigée par Monsieur AE.
Fort de ce constat, la chambre régionale des comptes relevait une première difficulté concernant l’objet du marché à bon de commande n°2013-033, dans la mesure où celui-ci était relatif au seul « entretien » du réseau d’assainissement existant, et non son « remplacement » par un réseau séparatif.
Or, toujours selon la chambre régionale des comptes, les travaux litigieux de l’opération du canal […] correspondaient à une « opération d’investissement spécifique, sur un périmètre géographique homogène (rue et place en continu), dont la nature et l’objet [étaient] distincts de ceux du marché de rattachement '>.
Partant, la chambre régionale des comptes concluait que les travaux litigieux auraient dû faire l’objet d’un marché public de travaux spécifiques de construction de réseau, et ce conformément aux termes de l’article 27 du code des marchés publics, lequel dispose qu’il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle; technique ou économique ».
A l’appui de son raisonnement, la Chambre régionale des comptes observait que le marché litigieux avait été renouvelé pour la période entre 2014 et 2017, avec une redéfinition de son objet puisque le nouveau marché n°2014-030 était intitulé
< construction de réseaux ponctuels d’assainissement – programme 2014-2017 ».
Par ailleurs, la chambre régionale des comptes relevait une seconde difficulté relative au coût des travaux litigieux, compte tenu des règles de publicité et de mise en concurrence applicable aux marchés publics de travaux excédant le seuil de 90.000
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euros.
En effet, il était observé que la réalisation de l’opération litigieuse avait donné lieu à une facturation d’un montant de 495.212.40 euros HT sur ledit marché à bon de commande n°2013-033.
Or, il était rappelé que les marchés publics de travaux d’un tel montant devaient impérativement faire l’objet d’une publicité et d’une mise en concurrence, conformément aux termes de l’article 28 du code des marchés publics relatif aux marchés publics à procédure adaptée.
Partant, en faisant réaliser cette opération de travaux sans lancer au préalable une procédure adaptée de passation de marché public de travaux, la Chambre régionale des comptes contestait «l’absence de mise en concurrence » et le «rattachement artificiel » de ladite opération litigieuse au marché à bon de commande n°2013-33.
Auditionné dans le cadre de l’enquête, Monsieur BX, adjoint au maire en charge des travaux publics de la Ville de Lourdes, avait confirmé aux enquêteurs que l’opération litigieuse de travaux visait à « séparer le réseau d’assainissement du réseau
d’eau pluviale ».
L’assertion de cet élu, laquelle tendait à confirmer qu’il s’agissait de travaux de construction, et non pas d’entretien, était confortée par certaines pièces et documents recueillis par les policiers au cours de l’enquête préliminaire.
En effet, les documents du Schéma directeur du programme d’assainissement de la Ville de Lourdes exposaient, d’une part, que le montant total des travaux était estimé à
1.019.789 euros et, d’autre part, que lesdits travaux nécessitaient la pose de canalisation de « diamètre 800 >>.
A cet égard, il était constaté que l’ordre de service n°19 du marché n°2013-33, daté
d’octobre 2013, portait sur la mise en œuvre de travaux de construction d’un « séparatif du bras de décharge >>.
L’enquête permettait d’observer que les deux factures jointes à cet ordre de service
n°19, émises par la société CEGEP le 26 février 2014 et le 27 mars 2014, avaient été signées par Monsieur AW, et ce après que Monsieur AN ait apposé sa signature avec la mention « service fait ».
Mais surtout, l’ordre de service n°20 du marché à bon de commande n°2013-033, en date du mois d’octobre 2013, indiquait la réalisation de la pose de canalisations de diamètre 800, conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement susvisé, et ce alors que cette prestation n’était pas comprise dans les documents contractuels dudit marché litigieux «< d’entretien '>.
En effet, les courriels échangés entre Monsieur AN, Monsieur BM et Madame BW les 19 et 20 mars 2014, confirmaient «l’oubli de la prestation » dans le « détail estimatif» du marché à bon de commande litigieux
n°2013-033, et l’intégration de cette prestation de construction dans le < bordereau »> de commande.
Au cas présent, les enquêteurs constataient que cet ordre de service n°20 du marché à bon de commande n°2013-033, était signé respectivement par Monsieur AW et parMonsieur AE.
*
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Par ailleurs, s’agissant de l’identification de la personne commanditaire de cette opération litigieuse de travaux, les enquêteurs recueillaient le témoignage de Monsieur AN, lequel avait déclaré, en audition, que « Monsieur AG était présent lors d’une réunion où il avait été question des travaux sur le canal
LAPACCA ». Il ajoutait que « Monsieur le Maire, avec son premier adjoint, Monsieur
AW [avaient] demandé à Monsieur AE s’il était en mesure de faire ces travaux, et le dirigeant de la CEGEP [avait] répondu par l’affirmative >>.
Dès lors, Monsieur AN avait confirmé sa participation active à la mise en œuvre de l’opération litigieuse, au motif qu’il ne se « [voyait] pas refuser au maire
l’exécution des travaux demandés ».
Auditionné sur ce point par les enquêteurs, Monsieur AE confirmait qu’une
« réunion [avait] eu lieu à la mairie où il avait été abordé le bras de décharge et le canal de LAPACCA », en septembre 2013. Il précisait qu’à « l’issue de cette réunion, il [avait] été choisi par la mairie de délester le LAPACCA par le bras de décharge >>, et qu’on lui avait < demandé [s’il était] capable de faire ces travaux, et [qu’il avait] répondu oui »>.
S’agissant des personnes présentes à cette réunion, il déclarait « sous réservé» que Monsieur AG pouvait être présent, ainsi que Monsieur AN,
Monsieur X et Madame BW.
Auditionné sur ce point, Monsieur AG déclarait aux enquêteurs ne pas avoir participé à une réunion de travail, portant sur la réalisation des travaux litigieux d’assainissement sur le canal […], et contestait avoir décidé de la réalisation desdits travaux par un rattachement au marché à bon de commande n°2013-033.
Entendus par les policiers, Monsieur. AW déclarait «< ne pas se souvenir d’une telle réunion » et Monsieur BS indiquait que Madame BW lui avait confirmé la présence de Monsieur AW, de Monsieur AB-
BK et de Monsieur AN, lors de cette réunion.
Auditionnée, Madame BW confirmait que le choix d’exécuter les travaux litigieux sous la forme d’un rattachement à un marché à bon de commande d’entretien relevait d’une « décision municipale », sans plus de précision.
Nonobstant ce qui précède, les recherches effectuées par les enquêteurs ne permettaient pas de retrouver les éventuels procès-verbaux, courriels ou documents confirmant l’existence de ladite réunion, l’identité des participants et la teneur des propos échangés par ces derniers.
S’agissant du troisième marché litigieux relatif à une opération de travaux de réfection. de voirie sur les rues Alsace-Lorraine et Saint Félix sur le ressort de la ville de
Lourdes
Présentement, la troisième opération de marché public de travaux litigieuse correspond à la réalisation de travaux de réfection de la voirie sur les rues Alsace- Lorraine et Saint Félix, et dont le titulaire de marché est la société CD.
Le rapport de la chambre régionale des comptes du 21 janvier 2016 indiquait que des travaux de réfection de la voirie de la rue Alsace Lorraine étaient intervenus dans le cadre d’un marché intitulé « construction et rénovation de chaussée et trottoirs: grosse réparation programme 2013-2015 ». Ces travaux étaient facturés par la société CD, le 30 avril 2014, pour un montant de 55.287 euros TTC (cf procès verbal de situation n°37 du marché à bon de commande n°2014-36 signé par Monsieur
BY BZ
AN, avec la mention < service fait '>).
Dans son rapport, la chambre régionale des comptes observait des «< redondances » dans l’exécution des travaux publics de réfection de la voirie, par la société CD, puisque la chaussée de la rue […], laquelle croise la rue Alsace Lorraine, faisait, à nouveau, l’objet d’une réfection postérieurement aux travaux facturés en avril 2014.
En effet, la Chambre régionale des comptes relevait qu’une facture de la société CD, datée du 2 mars 2015 et d’un montant de 56.262,48 euros HT, avait été émise sur le marché à bon de commande n°2014-43, en paiement des travaux de réfection des chaussées des rues […] et […].
Fort de ce constat, la chambre régionale des comptes s’était interrogée sur la pertinence de réaliser des travaux de même nature, « au même endroit », à savoir le croisement de la rue […] et celui de la rue […], et ce dans le cadre de deux marchés distincts et en l’espace de «quélques mois ».
Dès lors, la chambre régionale des comptes décidait d’effectuer un transport sur les lieux. A cette occasion, il était observé que la « zone concernée, à l’intersection des rues […] et d’Alsace Lorraine, [représentait] une superficie de 1.500 à 1.600 m². La chaussée [avait] été refaite en enrobé d’aspect récent. L’absence de tout raccord dans l’exécution du revêtement de la chaussée [témoignait] de la réalisation des travaux en une seule et même opération, au mois d’avril 2014 sur le marché à bon de commande n°2014-36 >>.
Partant, la Chambre régionale des comptes déduisait de ce qui précède qu’une partie des travaux réalisés sur le bon de commande 2014-43 (facture du 2 mars 2015). correspondait à des travaux déjà réalisés sur le bon de commande 2014-36 (facture du
30 avril 2014). Aussi, la chambre régionale des comptes supputait une éventuelle surfacturation, au détriment de la Ville de Lourdes, estimée à la somme de 5.100 euros par ladite commune.
*
En réponse, par un courrier du 20 avril 2016, la société CD indiquait que les travaux litigieux, d’un montant de 56,262,48 euros HT; avaient été réalisés pour le marché de construction de trottoirs et chaussées référencé n°2014-021, et non pas pour le marché n°2013-036.
En outre, la société CD expliquait avoir été contrainte de facturer lesdits travaux litigieux sur le marché n°2013-036 dit de «< construction et rénovation de trottoirs et chaussées 2013-2014-2015 », à la demande expresse de la commune.
La société CD affirmait donc que la facture de n°2014-43 d’un montant de 56.262,48 euros HT correspondait à des travaux effectivement réalisés dans le cadre du marché 2014-021 susexposé.
Néanmoins, dans son courrier du 20 avril 2016, la société CD se proposait de rembourser le coût de l’intégralité des travaux litigieux à la commune de Lourdes, et ce même si elle soutenait que les travaux d’un montant de 56.262,48 euros HT, imputés à tort sur le marché n° 2013-036, correspondaient à des prestations effectivement réalisées sur la rue […], dans la cadre du niarché n°2014-021.
Partant, la société CD contestait donc toute forme de sur-facturation.
Auditionné dans la cadre de l’enquête, Monsieur CA, conducteur de travaux au
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sein de la société CD Sud-Ouest, avait déclaré aux enquêteurs que les travaux litigieux d’un < montant de 56.000 euros [correspondaient] à des travaux supplémentaires qui [avaient] été réalisés sur le parking […] et Esplanade du […], dans le cadre du marché «Construction de trottoirs et chaussées suite aux inondations », et à la demande de la mairie >>.
Plus précisément, il indiquait que «le 13 août 2014 précisément, Madame CB, technicienne de la mairie de Lourdes, [lui avait] envoyé un mail [lui] demandant de rattacher ces travaux supplémentaires sur le marché à bon de commande d’entretien de voirie, celui-là même où l’entreprise MALLET était intervenue comme sous-traitant rue […] », de la société CD.
Il ajoutait qu’à cette fin, « un bon de commande [lui avait] été communiqué par la mairie en pièce jointe, correspondant au montant exact des travaux supplémentaires préalablement chiffrés par [ses] soins. >>.
Il achevait son récit en expliquant qu’après « consultation par [sa] hiérarchie, il [avait] accepté de faire cette facturation conformément à la demande de la mairie », afin
d’être < réglé ».
Entendu en audition, son supérieur hiérarchique, Monsieur BD, confinnait les déclarations de Monsieur CA et reconnaissait la facturation d’un marché sur
l’autre. Il justifiait son choix en exposant que « quand vous avez un client qui vous dit qu’il ne peut pas vous payer sur le marché initial nous sommes bien obligés d’accepter si nous voulons être payés pour les travaux réalisés '>.
Dans le cadre de l’enquête, les policiers obtenaient la copie du courriel envoyé par Madame CC CB, le 13 août 2014, alors que cette demière agissait sous
l’autorité hiérarchique de Monsieur AN au sein des services techniques de la
Ville de Lourdes.
Il était indiqué dans ledit courriel, adressé à Monsieur CA (CD CE), que
«les travaux supplémentaires feront l’objet d’une situation sur le marché de construction et rénovation de trottoirs et chaussées 2013-2014-2015 »>, et ce alors que
l’objet du courriel portait sur la «construction de trottoirs et chaussées suite aux inondations '> correspondant à l’intitulé du marché public de travaux référencé n°2014-
021.
Auditionné sur ce point, Monsieur AN confirmait aux enquêteurs que les travaux litigieux avaient effectivement été réalisés sur le site de l’avenue […], et ce pour le compté du marché n°2014-021.
Il indiquait avoir demandé à la société CD que ceux-ci soient facturés sur le marché public de travaux n°2014-43, au motif « qu’il y avait [déjà] cu un avenant sur
, de sorte que son « Service ier 2014» le marché n°2014-021 en date du 25. si «un [nouvel] avenant de 5% >> avait dû craignait la réaction de la municipalité être conclu, à la suite de réalisation de travaux supplémentaires.
Sur les faits de corruption entre Monsieur AN et Monsieur AE, pris en sa qualité de Directeur de la Société CEGEP :
L’enquête préliminaire établissait des relations particulières entre Monsieur AE, directeur de la CEGEP, et Monsieur AN, ingénieur en chef des services techniques.
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En février 2016, les investigations effectuées au sein de la société CEGEP permettaient la découverte de plusieurs factures de l’agence HAVAS VOYAGE de TARBES, enregistrées en comptabilité comme frais de cadeaux à la clientèle, ayant notamment comme bénéficiaire Monsieur AN et son épouse, et ce pour un montant total de 30 600 euros en trois ans.
Il s’agissait de huit voyages effectués entre février 2011 et février 2014 respectivement à Dublin, à Rome, en Écosse, au Pays de Galles, à Toulouse, en Italie et en Irlande, lesquels correspondaient à des matchs de rugby du tournoi des six nations.
Il était également relevé quatre déplacements supplémentaires entre mars 2014 et juin 2015, en Écosse, en Irlande, en Italic et à Bordeaux, auxquels AO AN ne participait pas.
À la même période, comprise entre 2011 et 2014, Monsieur AN reconnaissait devant les enquêteurs, être intervenu en qualité d’ingénieur en chef du Service technique de la ville de Lourdes, dans les procédures de passation du premier et du second marchés publics de travaux litigieux sus-exposés.
Notamment, Monsieur AN reconnaissait avoir sollicité la société CEGEP, dans le cadre d’une consultation, afin qu’elle présentat sa candidature au marché public de travaux passé en août 2013, sans publicité, ni mise en concurrence, sur le fondement de l’urgence.
De même, l’intéressé confirmait avoir préparé le courrier d’attribution dudit marché à la société CEGEP, dirigée par Monsieur AE, pour un montant de 1.399.655,93 euros hors-taxes, et ce après avoir analysé la qualité technique des offres des deux sociétés candidates.
Pareillement, s’agissant du second marché litigieux, il était constaté que les factures émises le 27 mars 2014 et le 26 février 2014 par la société CEGEP, lesquelles faisaient suite à l’ordre de service n°19 portant «mise en séparatif du bras de décharge >>, étaient contresignées par Monsieur AN avec la mention service fait.
De même, il était observé que l’attribution du marché public de travaux n°2014-30, le 16 juillet 2014, lequel succédait au second marché public de travaux litigieux (n°2013- 033), s’était faite au profit de la société CEGEP, et ce après que Monsieur-AN ait attribué la note technique de 5/5 à la candidature de la société dirigée par Monsieur AE.
Enfin, l’enquête confirmait qu’au cours de la période considérée, Monsieur AE exerçait les fonctions de. Directeur général de la société CEGEP, dont il était le propriétaire depuis 2010.
Au surplus, il n’était pas contesté que Monsieur AE avait occupé des fonctions de direction au sein du syndicat des Travaux Publics des Hautes-Pyrénées, ainsi que pour la Fédération du BTP 65, laquelle offrait, conformément à sa mission d’aide à la gestion des entreprises, des conseils à ses adhérents pour passer et exécuter leurs marchés publics,.
II. SUR LA CULPABILITÉ DES PERCENNES MISES EN CAUSE:
A-S’agissant des faits reprochés à Monsieur X
Au cas présent, il est constant que Monsieur X occupait les fonctions de Directeur général des Services de la ville de Lourdes entre 2012 et décembre 2014, et qu’il avait été renvoyé par le Ministère public, devant la présente
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juridiction, pour y être jugé pour des faits de délit de favoritisme commis dans les trois marchés publics de travaux litigieux énoncés précédemment.
De même, il n’est pas contesté que Monsieur X, à l’initiative du
Procureur de la République de l’époque, a accepté d’être jugé pour les faits susvisés sous le régime de la procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Ainsi, il est observé que Monsieur X par une ordonnance
d’homologation, en date du 11 mars 2022, a été reconnu coupable pour les faits de délits de favoritisme commis au profit de la société CEGEP, dans le cadre de l’opération de travaux dite «avenue […], esplanade du […] et avenue
[…] », correspondant au premier marché litigieux.
A cet égard, Monsieur X a été condamné au paiement d’une amende de 4.000 euros, dont 2.000 euros avec sur[…].
Dans ces conditions et en application du principe de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal ne peut que constater la caducité de l’acte de saisine de la présente juridiction, concernant Monsieur X, et ce conformément aux termes de l’article 495-15 du code de procédure pénale.
B. Sur la culpabilité de Monsieur AN, de Monsieur BD et de la société CD, dans le cadre de l’exécution du marché public de travaux de réfection des voirie «rue Alsace-Lorraine et Saint-Félix sur le ressort de la Ville de Lourdes '>:
Au cas présent, il est observé que Monsieur AN est poursuivi pour délit de favoritisme pour avoir «< octroyé un avantage injustifié à la société CD sans la mettre en concurrence avec d’autres opérateurs économiques, et ce, en facturant [un] besoin directement sur le marché n°2014-036 portant sur des travaux de construction et rénovation des chaussées et trottoirs dont la société CD était déjà titulaire ».
Au cas d’espèce, le « besoin » susvisé correspond, selon l’autorité de poursuite, à la réalisation des travaux de réfection de voirie dans les rues Alsace Lorraine et Saint
Félix, pour un montant de «56.262,48 euros ».
Faisant suite à ce qui précède, la société CD, et Monsieur BD, pris en sa qualité de Directeur d’agence de la société CD, sont poursuivis pour recel de délit de favoritisme, pour « avoir sciemment recelé la somme de 5.100 euros '>.
Avant tout examen au fond, il est observé une distorsion entre ces deux chefs de prévention sus-exposés, lesquels s’étudient en « miroir » l’un avec l’autre, dans la mesure où l’autorité de poursuite fait référence à un préjudice de 5.100 euros, s’agissant des faits de recel, alors que concomitamment le délit de favoritisme retenu à l’encontre de
Monsieur AN est corrélé à une facture de travaux de 56,262,48 euros.
Nonobstant ce qui précède, il convient d’examiner si les actes et agissements de Monsieur AN, de la société CD et de Monsieur BD ont été commis en violation des principes qui régissent le droit de la commande publique, et notamment aux regard du principe de la mise en concurrence.
Présentement, il n’est pas contesté que la chambre régionale des comptes a évoqué, dans son rapport initial, l’existence d’une éventuelle sur-facturation des travaux de réfection de la voirie des rues Alsace Lorraine et Saint Félix, notaminent lors de la réalisation d’un enrobé d’une surface de 600 m², dont le préjudice était estimé, par la
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société CD, à la somme de 5.100 euros, lequel n’a jamais été contesté par la Ville de Lourdes s’agissant de son chiffrage.
En réponse, la société CD soutient que les travaux litigieux, d’un montant de 56,262,48 euros HT, ont été réalisés pour le compte du marché de construction de trottoirs et chaussées référencé n°2014-021, et non pas pour le marché n°2013-036.
Partant, la société CD affirme que les travaux litigieux correspondent à des travaux effectivement réalisés, sans surfacturation, au profit de la ville de Lourdes, dans le cadre du marché n°2014-021.
Néanmoins, la société CD admet avoir été contrainte de facturer lesdits travaux litigieux, d’un montant de 56.262,48 euros HT, sur le marché n°2013-036, et ce à la demande expresse des services techniques de la Ville de Lourdes.
Cette assertion de la société CD est confirmée par les éléments de preuve produits par la Police judiciaire, dans le cadre de son enquête préliminaire.
En effet, les investigations des enquêteurs permettent de disposer de la copie du courriel envoyé à la société CD, le 13 août 2014, par Madame CC CB, alors que celle-ci, prise en sa qualité d’agent territorial, était placée sous l’autorité hiérarchique de Monsieur AN.
L’examen dudit courriel expose que «les travaux supplémentaires feront l’objet d’une situation sur le marché de construction et rénovation de trottoirs et chaussées 2013-
2014-2015 », et ce alors que l’objet du courriel est intitulé: «< construction de trottoirs et chaussées suite aux inondations » correspondant au marché public de travaux référencé n°2014-021.
Partant, il y a lieu de conclure de ce qui précède que la ville de Lourdes, par
l’intermédiaire de son Service Technique, a effectivement demandé à son titulaire de marché, la société CD, de facturer sur le marché n°2013-036, les travaux litigieux
d’un montant de 56.262,48 euros HT, réalisés initialement pour le marché de travaux n°2014-021.
A l’audience, Monsieur AN a confinné ses déclarations antérieures, en indiquant que les travaux litigieux ont été réalisés sur le site de l’avenue […], pour le compte du marché n°2014-021.
Interrogé sur les motifs qui l’ont conduit à demander à la société CD de facturer lesdits travaux, d’un montant de 56.262,48 euros HT, sur le marché n°2013-036, en lieu et place du marché n°2014-021, Monsieur AN a expliqué au Tribunal qu’un avenant de 5% avait déjà été passé sur le marché public de travaux n°2014-021, le 25 février 2014, et qu’il craignait «la réaction de la municipalité >> si le coût des travaux supplémentaires, d’un montant de 56.262,48 euros HT, avait été acquitté sur ce même marché.
En effet, Monsieur AN a reconnu, en audience, que la passation d’un second avenant, d’un montant légèrement supérieur à 5% du montant initial du marché (2014- 021), aurait porté le pourcentage total du montant des avenants à ce maṛclié au delà du seuil de 10%.
Partant, Monsieur AN a explicité qu’il n’avait pas souhaité, à l’époque, dépasser ce seuil, et ce afin d’éviter tout bouleversement de l’économie générale de ce marché, ce qui l’aurait obligé, selon lui, à relancer une procédure de passation pour un nouveau marché public.
Dans cette perspective et afin d’éviter d’être mis en difficulté dans le cadre du marché
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n°2014-021, Monsieur AN a confirmé avoir demandé que la facturation de la somme de 56.262.48 euros HT soit acquittée dans le cadre du marché n°2013-036.
Les témoignages de Monsieur CA et de Monsieur BD, employés de la société CD, n’ont pas contredit les déclarations de Monsieur AN sur ce
point.
Nonobstant ce qui précède, même si la facturation sur le marché n°2013-036 de prestations supplémentaires effectuées pour le compte du marché n°2014-021 est parfaitement contestable au regard des règles qui régissent le droit des contrats, il est manifeste que ces agissements n’ont pas contrevenu aux principes qui régissent le droit de la commande publique.
En effet, il n’est pas contesté que les travaux supplémentaires d’un montant de 56:262,48 euros HT nécessitaient la passation d’un nouvel avenant, lequel aurait correspondu à 5% du montant du marché initial.
Dans cette hypothèse, le cumul du premier avenant au marché n°2014-031, en date du
25 février 2014, correspondant à 5% du marché initial, et d’un second avenant de près de 5%, correspondant à la facture de 56.262,48 euros HT, n’aurait pas excéder le seuil de 11% du montant initial du marché litigieux.
Or, contrairement aux allégations de Monsieur AN, le cumul des avenants à un marché public de travaux, correspondant à 11% du montant initial dudit marché,
n’emportait pas de bouleversement de l’économie de celui-ci.
En effet, ni la jurisprudence du Conseil d’Etat en 2014, ni les analyses de la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie n’ont imposé un seuil de bouleversement de l’économie générale d’un marché public de travaux à 10%.
Au surplus, le décret postérieur n°2016-360, en date du 25 mars 2016, a fixé ce seuil à
15%, au delà duquel un ou plusieurs avenants pouvaient bouleverser l’économie générale d’un marché public.
Partant, au cas d’espèce, la passation d’un second avenant sur le marché n°2014-021, correspondant à 5% du montant du marché initial, aux fins d’acquitter la somine de 56.262,48 euros HT, n’obligeait pas la Ville de Lourdes, et Monsieur AN en particulier, à relancer une procédure de passation pour un nouveau marché public de
travaux.
Dès lors, les agissements de Monsieur AN, même s’ils étaient inus par des motivations discutables et une mauvaise connaissance du code des marchés publics,
n’ont pas contrevenu aux principes qui régissent le droit de la commande publique, et
n’ont pas entravé la mise en oeuvre du principe de mise en concurrence.
Monsieur AN sera donc relaxé du chef de délit de favoritisme s’agissant du marché public de travaux attribué à a société CD et relatif à l’opération de travaux de réfection de voirie sur les rues Alsace Lorraine et Saint Félix.
Par conséquent, en l’absence de délit de favoritisme, la société CD et Monsieur BD seront relaxés du chef de recel de délit de favoritisme s’agissant du marché public de travaux relatif à l’opération de travaux de réfection de voirie sur les rues Alsace Lorraine et Saint Félix.
C. Sur la culpabilité de Monsieur AG dans le cadre du marché public de
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travaux relatif à l’opération de mise en séparatif du bras de décharge dite « opération du canal de […] :
Monsieur AG est poursuivit pour des faits de délit de favoritisme, commis entre septembre et octobre 2013, au motif qu’il n’aurait pas fait procéder à la
< mise en concurrence requise s’agissant du marché relatif à la modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal Lapacca, […] et place Zne
d’Arc »>.
Au cas présent, n’est pas contesté que Monsieur AG occupait les fonctions de Maire de la commune de Lourdes pendant la période comprise entre 2013 et 2014.
A la même période, il est observé que Monsieur AW occupait les fonctions d’adjoint au maire au sein du conseil municipal de Ville de Lourdes, et qu’il était en charge du suivi des marchés publics de travaux de la municipalité depuis 2001.
Dans le cadre de ses missions, Monsieur AW s’est vu octroyer, par Monsieur
AG, une délégation de compétence, par arrêté du 7 avril 2009, conformément aux termes de l’article 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Plus précisément, l’arrêté susvisé a défini le champ de compétence de Monsieur AW de la façon suivante : « à l’effet de signer les documents concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords cadres ainsi que de leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget à l’exception des marchés de maitrise d’oeuvre ; à l’effet d’exercer la fonction de président de la commission d’appel d’offres, sauf lorsqu’il s’agit d’offres relatives à des marchés de maitrise d’œuvre >>.
Partant, il résulte de ce qui précède que Monsieur AG a dévolu ses compétences de Maire, en matière de passation des marchés publics de travaux, à
Monsieur BX, à l’exception des marchés de maitrise d’oeuvre.
Monsieur AW est donc devenu, à compter de 2009, l’élu référent pour engager contractuellement la ville de Lourdes, lors de la passation et du suivi des marchés publics de travaux.
La délégation de compétence de Monsieur AG au profit de Monsieur AW, en matière de marché public de travaux, a donc opéré un «< transfert de la responsabilité pénale » en cette matière, et ce conformément au termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (pourvoi n°12-84368).
Dans ces conditions, la responsabilité pénale de Monsieur AG, pris en sa qualité de Maire, ne peut être engagée que, si et seulement si, celui-ci est intervenu
< activement '> dans le processus d’attribution du marché public de travaux litigieux.
Pour justifier l’implication de Monsieur AG dans la procédure de passation du marché public de travaux litigieux, il est observé que l’autorité de poursuite fait référence dans sa note de synthèse annexée au dossier d’enquête, à une réunion de travail organisée en septembre 2013, laquelle aurait permis de déterminer la nature des travaux et les modalités de leurs exécutions, notamment en décidant de les adjoindre à un marché de bon de commande déjà existant..
Il est observé que cette assertion était confirmée par les déclarations de Monsieur
AN et de Monsieur AE, lors de leurs auditions en garde à vue.
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Néanmoins, il est constaté que les déclarations de Monsieur AE étaient faites par
l’intéressé «< sous réserve ».
A l’audience, Messieurs AE et AN ont confinné leurs précédentes déclarations. Monsieur AN a ajouté que « Monsieur le Maire [avait] demandé à Monsieur AE s’il était capable de le faire » et qu’il souhaitait «que ce soit lui
qui le fasse >>.
Nonobstant, Monsieur AE a indiqué, à l’audience, ne plus se «< souvenir » de l’identité de la personne, au sein de la municipalité de Lourdes, qui aurait commandité le choix de faire exécuter les travaux litigieux en les adjoignant à un marché à bon de commande déjà existant.
Entendu sur ce point, Monsieur AG a fermement contesté, pendant l’audience, avoir été présent lors de la réunion susvisée. Il ajoutait n’avoir rien
< demandé », y compris à la société CEGEP, dans le cadre de ce marché public de travaux litigieux.
Après examen et même s’il n’est pas contesté que Madame BW, responsable du service eau et assainissement de la Ville de Lourdes, a confirmé en audition être intervenue au «niveau de la programmation » dudit marché litigieux, à la suite d’une < décision municipale », il est manifeste que la procédure d’enquête n’a pas permis de découvrir de pièces, de procès-verbaux ou de courriels confirmant la tenue.
d’une réunion en septembre 2013.
A fortiori, le Tribunal ne dispose pas de documents écrits certifiant la participation de
Monsieur AG à ladite réunion.
Au surplus, il est observé que les enquêteurs n’ont pas retrouvé, lors de leurs investigations, de pièces manuscrites ou dactylographiées confirmant l’éventuelle participation < active » de Monsieur AG, lors de la réalisation des travaux litigieux.
Mais surtout, il est constaté que le dossier d’enquête ne permet pas de démontrer que Monsieur AG serait intervenu «activement », éventuellement comme commanditaire, dans le choix des solutions techniques et juridiques attachées à la réalisation des travaux litigieux, lesquels ont été adjoint aux marché à bon de commande n°2013-033
Dès lors, il convient de relaxer Monsieur AG de ce chef de prévention.
D. Sur la culpabilité de Monsieur AN et de Monsieur AW dans le cadre. de l’opération de travaux portant création d’un réseau séparatif d’eaux pluviales sur
l’avenue […], l’esplanade […] et l’avenue […] de Lourdes :
Monsieur AN et Monsieur AW sont poursuivis pour délit de favoritisme pour avoir, courant de l’année 2013, « procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en ne procédant pas à la mise en concurrence requise s’agissant du marché relatif à la création de réseaux séparatifs Avenue […],
Esplanade […], Avenues […] », attribué à la société CEGEP.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Monsieur AN exerçait les fonctions
d’ingénieur en chef des Services techniques de la ville de Lourdes, lors de la période
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considérée, courant de l’année 2013.
A cet égard, l’intéressé occupait des fonctions d’agent territorial au sein de la commune de Lourdes, et était chargé d’une mission de service public, laquelle tendait
à l’accomplissement «d’actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général »>, notamment lors de la passation et de l’attribution des marchés publics de travaux.
Pareillement, il est établi que Monsieur AW occupait les fonctions d’adjoint au maire, en charge de la passation et du suivi des marchés publics de travaux de la Ville de Lourdes, et qu’il disposait d’une délégation de compétence du Maire en cette matière, suite à l’arrêté du 7 avril 2009.
Aussi, Monsieur BX revêtait donc la qualité d’une personne investie d’un mandat électif public, courant de l’année 2013.
Au cas d’espèce, l’opération de travaux portant création d’un réseau séparatif d’eaux pluviales sur l’avenue […], l’esplanade […] et l’avenue […] a été réalisée par le biais d’un marché public de travaux, d’un montant de près de 1.400.000 euros, passé de gré à gré en septembre 2013 par la Ville de Lourdes, sans procédure de publicité, et sur le seul fondement l’urgence.
Pourtant, à cette date, le code des marchés publics prévoyait qu’une opération de travaux comprise entre 90.000 euros HT et 5.186.000 euros HT devait faire l’objet
d’un marché à procédure adaptée nécessitant une publicité et une mise en concurrence adéquate, et ce conformément aux termes de l’article 28 dudit code.
Néanmoins, le code des marchés publics prévoyait la possibilité de déroger à cette obligation de publicité et de mise en concurrence en invoquant le fondement de l’urgence, tel que l’exposait l’article 35 II de celui-ci.
Toutefois, la passation d’un marché public de travaux passés sans publicité et ni mise en concurrence, et ce quelque soit son montant, n’était rendue possible que, si et seulement si, lesdits travaux étaient, d’une part, consécutifs à un phénomène imprévisible et, d’autre part, réalisés pour préserver la sécurité des biens et des personnes.
A cet égard, la jurisprudence du Conseil d’Etat a jugé, à plusieurs reprises, qu’une catastrophe naturelle pouvait constituer une événement imprévisible justifiant la passation d’un marché public de travaux sur le fondement de l’urgence (article 35 II du C.M. P.).
Aussi, la survenance de crues dévastatrices en juin 2013, sur le ressort de la Ville de
Lourdes, pouvait éventuellement justifier la passation de marchés publics de travaux sur le fondement de l’urgence.
Néanmoins, il importe de souligner que lesdits travaux réalisés en urgence ne pouvaient avoir pour finalité la réalisation d’un nouvel ouvrage ou la reconstruction d’un ouvrage public, selon la jurisprudence du Conseil d’état.
En effet, dans cette dernière hypothèse, le marché public de travaux devait nécessairement respecter les conditions de publicité et de mise en concurrence énoncées à l’article 28 du code des marchés publics.
Or, au cas d’espèce, il est manifeste que l’objet du marché litigieux était la construction, et non la réparation, d’un bras séparatif d’assainissement, de sorte que le critère de l’urgence ne pouvait être retenu par la commune pour passer ce marché.
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De plus, il est observé que les travaux ont été réalisé à compter du mois de septembre 2013, soit plus de 4 mois après l’intervention de la crue de juin 2013, et qu’ils se sont poursuivis jusqu’en 2014 et 2015. Partant, la durée d’exécution des travaux litigieux
s’est révélée incompatible avec la notion d’urgence, telle qu’elle est énoncée à l’article
35 II du code des marchés publics.
Au surplus, il est observé que les travaux litigieux avaient déjà été prévu dans le schéma d’assainissement de la ville de Lourdes, établit avant la crue de juin 2013, ainsi quel’a confirmé Monsieur AG, lors de l’audience du 31 janvier 2023.
Partant, l’assertion selon laquelle les travaux litigieux étaient la conséquence d’un événement imprévisible, consécutif aux seules crues de juin 2013, apparaît trés fragilisée, compte tenu des pièces versées au dossier.
Dès lors, l’utilisation du fondement de l’urgence pour passer un marché sans publicité, ni mise en concurrence adéquate n’était pas justifiée au cas d’espèce, et ne répondait pas aux exigences légales et jurisprudentielles applicables en cette matière.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que le marché public de travaux litigieux a donc été passée sans respecter les principes généraux de la commande publique, et notamment les principes de publicité et de mise en concurrence. La procédure de passation du marché litigieux revêt donc la qualification d’une entrave à la liberté d’accès des candidats à la commande publique, laquelle a conféré au titulaire de marché, la société CEGEP, un avantage injustifié.
En effet, le respect des règles de la commande publique, lors de la passation du marché public de travaux litigieux, aurait dû permettre à d’autres sociétés de construction de candidater audit marché et de déposer leurs offres. Dans cette hypothèse, les offres des autres candidats éventuels auraient pu être techniquement meilleures et mieux-disantes que celle retenue par la ville de Lourdes.
Présentement, c’est donc bien la violation d’une loi ou d’un décret protégeant les règles fondamentales de la commande publique qui a provoqué un avantage injustifié à la société CEGEP, tenant notamment au paiement de la somme de 1.590.000 euros.
k
Après examen des pièces du dossier, il est observé que Monsieur AN a effectivement participé au lancement de la phase de consultation des entreprises dudit marché, notamment en sollicitant trois d’entre elles, dont la CEGEP, et ce après avoir déterminé au préalable les critères d’évaluation des offres.
De même, Monsieur AN, pris en sa qualité d’ingénieur en chef de la Ville de Lourdes, a effectué l’évaluation technique des offres des deux sociétés candidates, avant de retenir la société CEGEP comme titulaire.
Or, les auditions de Monsieur AN, devant les enquêteurs, indiquent que celui- ci avait pleinement conscience que la procédure choisie, sur le fondement de l’urgence, était discutable sur le plan de la légalité.
En effet, Monsieur AN a reconnu que cette procédure n’avait pas respecté le
< circuit '> classique d’élaboration et de passation des marchés publics au sein de la
Ville de Lourdes.
A cet égard, il a reconnu que la procédure de passation fondée sur la notion d’urgence avait été expressément rejetée, au préalable, par le Service des Marchés publics de la commune, et qu’il avait passé outre cette opposition, afin d’obéir aux ordres » de sa
hierarchie.
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En agissant de la sorte, Monsieur AN avait donc pleinement conscience que son comportement, dans le cadre de ses fonctions, contrevenait aux principes de la commande publique.
Dès lors, l’élément intentionnel du délit de favoritisme, caractérisé par
< l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics », peut être retenu à l’encontre de Monsieur AN.
De fait, les agissements de Monsieur AN réunissent les critères légaux du délit de favoritisme, énoncé à l’article 432-14 du code pénal.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur AN coupable du chef de la prévention.
S’agissant de Monsieur AW, le Tribunal constaté que l’intéressé occupait effectivement les fonctions d’adjoint au maire en charge des marchés publics de travaux, lors de la passation du marché litigieux, en septembre 2013.
Toutefois, l’enquête ne permettait pas de démontrer que l’intéressé aurait commandité le choix de la procédure de passation dudit marché, fondée sur l’urgence et l’article 35 II du code des marchés publics, ni qu’il aurait effectivement apposé sa signature ou donner son autorisation expresse et écrite à ce marché.
Dans ces conditions, il convient de relaxer Monsieur AW de ce chef de prévention.
E. Sur la culpabilité de Monsieur AN et de Monsieur AW dans le cadre de l’opération de travaux exécutés sans mise en concurrence dite opération du « canal
[…] »>:
Monsieur AN et Monsieur AW sont poursuivis pour délit de favoritisme pour avoir, courant de l’année 2013, « procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en faisant exécuter une opération de travaux concernant la modification du réseau séparatif d’assainissement sur le canal
LAPPACCA, […] et place Zne d’Arc, d’un montant de 498.212,40 euros TTC, directement sur le marché existant de la Ville de Lourdes
n°2013-033 », attribué à la société CEGEP.
A cette date, ainsi qu’il est dit ci-avant, Monsieur AN exerçait les fonctions
d’ingénieur en chef des Services techniques de la ville de Lourdes, lors de la période considérée, courant de l’année 2013, de sorte qu’il occupait des fonctions d’agent territorial chargé d’une mission de service public, laquelle visait à l’accomplissement
< d’actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général », notamment lors de la passation et de l’attribution des marchés publics de travaux.
De même, Monsieur AW occupait les fonctions d’adjoint au maire, en charge de la passation et du suivi des marchés publics de travaux de la Ville de Lourdes, courant 2013, et disposait d’une délégation de compétence en cette matière. Il revêtait donc la qualité d’une personne investie d’un mandat électif public.
En outre, il est constant que l’opération de travaux portant sur la mise en réseau
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séparatif du secteur du […], du […] et de la place Zne d’Arc a été exécutée, par le biais d’un marché à bon de commande déjà existant, sans qu’aucune procédure de publicité et de mise en concurrence soit intervenue, au
préalable.
En effet, la réalisation des travaux litigieux a été exécutée par le biais d’un
< rattachement » au marché à bon de commande n°2013-033, intitulé « interventions et grosses réparations sur le réseau d’assainissement – programme 2013-2014-2015 >>. :
Or, l’objet du marché à bon de commande n°2013-033 relatif aux «grosses réparations » sur le réseau d’assainissement ne coïncide pas avec la nature des travaux litigieux réalisés, estimés à plus d’un million d’euros, lesquels portaient sur le
< remplacement » du réseau existant par un nouveau réseau séparatif. Il s’agissait donc bien d’une opération de construction, laquelle nécessitait le lancement d’une consultation propre et adaptée, conformément aux termes de l’article 28 du code des marchés publics.
En effet, ainsi que l’a constaté la chambre régionale des comptes dans son rapport, l’opération litigieuse de construction d’un réseau séparatif sur plusieurs centaines de mètres correspondait à un ensemble de travaux caractérisé par une unité fonctionnelle, technique et économique propre, réunissant les critères énoncés à l’article 27 du code des marchés publics, de sorte qu’elle ne pouvait être confondue avec de simples travaux d’entretien ou de réparation.
A l’appui de ce raisonnement, il est observé que le renouvellement du marché litigieux
a donné lieu à une redefinition de son objet et de son intitulé, et ce afin de pouvoir intégrer la «< construction de réseaux ponctuels d’assainissement ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le coût des travaux litigieux exécutés sur le marché à bon de commande n°2013-033 a été facturé à la somme de 495.2012,40
euros HT.
Partant, en application des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics, une opération de travaux de cette envergure financière aurait dû nécessiter le lancement d’une nouvelle consultation, avec la passation d’un nouveau marché public de travaux spécifique, après avoir respecté les obligations légales de publicité et de
mise en concurrence.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que l’opération de travaux litigieux a donc été réalisée sans respecter les principes généraux de la commande publique, et notamment des principes de publicité et de mise en concurrence. es candidats à la commande publique a donc conféré Cette entrave à la liberté d’accès
CEGEP, un avantage injustifié. au titulaire de marché
, la socié
En effet, le respect des règles de la commande publique aurait dû permettre à d’autre sociétés de construction de candidater audit marché et de déposer des offres, lesquelles auraient pu être techniquement meilleures et financièrement plus attractives.
Au cas d’espèce, il est observé que les travaux litigieux ont débuté à la suite de l’ordre de service n°19 du marché n°2013-033, daté du 1er octobre 2013, lequel portait sur la
< mise en séparatif du bras de décharge étude et travaux inhérents ». Il est constaté queMonsieur AW, pris en sa qualité d’adjoint au maire, a apposé sa signature. sur ledit document, et ce afin de permettre l’exécution et le financement de ceux-ci..
De même, il n’est pas contesté que Monsieur AW a signé l’ordre de service n°20
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du marché à bon de commande n°2013-033, le même jour, lequel avait pour objet d’autoriser < l’exécution de la prestation suivante : […] (Place Zne d’Arc): aménagement d’un séparatif avec pose d’une canalisation de diamètre
800 ».
Auditionné lors de l’enquête, Monsieur AW a reconnu que l’opération de travaux litigieux visait « à séparer le réseau d’assainissement du réseau d’eau pluvial »>, de sorte qu’il n’ignorait pas qu’il s’agissait d’une véritable opération de construction de réseau.
Lors de l’audience, Monsieur AW a indiqué ne plus se souvenir de la signature de ces ordres de service et avoir « signé sans regarder ».
Toutefois, compte tenu de ses fonctions d’adjoint au maire, qu’il occupait depuis plusieurs années, et de ses qualifications professionnelles, l’intéressé exerçant la profession d’architecte, Monsieur AW avait une obligation de compétence en matière de procédure de passation des marchés publics de travaux, de sorte qu’il ne peut invoquer son manque d’expérience ou sa négligence pour obtenir sa mise hors de cause (Crim. 15 septembre 1999 Crim. 16 janvier 2002).
Aussi, en agissant de la sorte, Monsieur AW était nécessairement conscient que son comportement, dans le cadre de ses fonctions, contrevenait aux principes de la commande publique.
Dès lors, l’élément intentionnel du délit de favoritisme, caractérisé par
< l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics », peut être retenu à l’encontre. de Monsieur AW.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur AW coupable du chef de la prévention.
S’agissant de Monsieur AN, il est constaté que celui-ci est intervenu pour assurer le suivi et la bonne exécution des travaux litigieux. En effet, les enquêteurs ont retrouvé deux factures 20 mars 2014 et du 6 février 2014 correspondant aux situations respectives n°36 et 25, portant sa signature et la mention < service fait '>.
En outre, l’enquête a permis de déterminer que l’intéressé savait que le marché à bon de commande litigieux n°2013-033 ne permettait pas de réaliser certaines des prestations rendues nécessaires par la construction de ce nouveau réseau d’assainissement, et notamment la pose de canalisations de diamètre 800, non prévue dans le détail quantitatif estimatif (DOE) contractualisé entre la Ville de Lourdes et la
CEGEP.
Nonobstant, il est observé que Monsieur AN a adressé des instructions, notamment par courriel, pour intégrer cette prestation non prévue au marché à bon de commande, dans un «bordereau » modifié, et donc non conforme aux engagements contractuels de la Ville de Lourdes dans le cadre du marché n°2013-033.
En agissant de la sorte, Monsieur AN a donc sciemment adopté un comportement, dans le cadre de ses fonctions, contrevenant aux principes de la commande publique.
Dès lors, l’élément intentionnel du délit de favoritisme, caractérisé par
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< l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics », peut être retenu à l’encontre de Monsieur
AN.
Les agissements de Monsieur AN réunissent donc les critères légaux du délit de favoritisme, énoncé à l’article 432-14 du code pénal.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur AN coupable du chef de la prévention.
F. S’agissant des faits de recel de délit de favoritisme reprochés à Monsieur AE et
à la société CEGEP :
Monsieur AE et la société CEGEP sont poursuivis pour recel de délit de favoritisine pour avoir, entre septembre et octobre 2013, « sciemment recelé la somme de 1.590.000 euros, que Monsieur AF AE dirigeant de la société CEGEP, savait provenir d’un délit […] de favoritisme », au motif qu’il a reçu « le paiement de prestations provenant de l’attribution de marchés publics qu’il savait irrégulièrement passés par la Ville de Lourdes avec sa société ».
A titre liminaire, il est observé que le quantum de 1.590.000 euros exposé par
l’autorité de poursuite n’est pas explicité dans la prévention retenue, de sorte que les modalités de calcul de celui-ci n’ont pas été communiquées à la présente juridiction.
Un examen de la synthèse communiquée par le Ministère public, transmise au cours de l’enquête préliminaire, fait référence à « l’opération envisagée lors de la réunion de 2013 destinée à remplacer le réseau séparatif», laquelle «ne pouvait être rattachée au
Marché à procédure adapté (MAPA) existant dont il était titulaire >>.
Même si la formulation manque de clarté, il faudrait comprendre de ce qui précède que le marché litigieux susvisé correspondrait à l’opération de travaux dite «< canal […] », réalisée par adjonction au marché à bon de commande déjà existant
n°2013-033.
Toutefois, il est observé que s’agissant du marché litigieux, la facturation des travaux contestés est de 495.212,40 euros HT, et non pas de 1.590.000 euros, comme énoncé dans la prévention.
A contrario, il est relevé dans le rapport de la chambre régionale des comptes, s’agissant du marché passé sur le fondement de l’urgence, sans publicité, ni mise en concurrence adéquate, que le « montant des dépenses mandatées au 16 juillet 2015
s’élevait [effectivement] à 1,59 Million d’euros TTC ».
Il faut donc conclure de ce qui précède que l’autorité de poursuite visait donc le recel de délit de favoritisme, à l’encontre de Monsieur AE et de la société CEGEP, pour le premier marché public de travaux litigieux en particulier. Nonobstant, il est rappelé que la période de prévention, comprise entre septembre et octobre 2013, couvre la passation et le commencement d’exécution des deux premiers marchés publics de travaux litigieux, dont la CEGEP était titulaire.
En l’espèce, s’agissant du marché de travaux public litigieux relatif aux opérations dites avenue du […], l’esplanade […] et l’avenue […] de Lourdes, il a été démontré, ci-avant, que la passation dudit marché sur le fondement de l’urgence, sans publicité, ni mise en concurrence adéquate, était intervenue en violation des règles de
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la commande publique, puisque la société CEGEP dirigée par Monsieur AE, s’était vue attribuer ledit marché, facturé pour un montant total de 1.590.000 euros au
16 juillet 2015, sans que les règles et prescriptions énoncées à l’article 28 du code des marchés publics n’aient été respectées.
De plus, il a été relevé plus haut que Monsieur AN, ingénieur en chef de la Ville, a accordé un avantage injustifié à la CEGEP, en lançant une consultation auprès de trois entreprises, dont celle-ci, dans le cadre d’un marché de gré à gré, fondé sur l’urgence (artcile 35 II du CMP). En agissant de la sorte, Monsieur AN a donc entravé la mise en oeuvre du principe de mise en concurrence.
Monsieur AN s’est donc rendu coupable d’un délit de favoritisme au profit de la société CEGEP et de son dirigeant, en participant à la passation et à l’attribution dudit marché litigieux, et ce pour un montant initial avoisinant la somme de 1.400.000 euros.
Or, au cours de période incriminée, la réglementation en vigueur imposait que tous les marchés publics de travaux soient passés sous la forme d’une marché à procédure adapté (MAPA), conformément aux termes de l’article 28 précité, dès que le montant dudit marché dépasse le seuil de 90.000 euros HT.
A cet égard, les règles de publicité applicables à ce type de marché imposaient que les
< avis d’appel public à la concurrence » devaient être publiés au BOAMP ou un journal d’annonces légales, ainsi que sur « le profil acheteur », et au besoin auprès d’un
< organe de presse spécialisée » (MAPA – DAJ – 2015).
De surcroît, un délai suffisant aurait dû être accordé pour la remise des candidatures et des offres, lequel ne pouvait être de quelques jours seulement (MAPA-DAJ-2015).
Partant, au cas d’espèce, Monsieur AE et la société CEGEP ne pouvaient que constater que les règles de publicité et de mise en concurrence applicables à tous les marchés de travaux de plus de 90.000 euros n’avaient pas été respectées.
En effet, Monsieur AE et la société CEGEP avaient une obligation de compétence et donc de maitrise des règles régissant le droit de la commande publique, compte tenu de leurs qualités de professionnels du secteur de la construction, et ce depuis plusieurs années.
Au surplus, lors de son audition par les enquêteurs, Monsieur AE avait précisé que sa société, la CEGEP, détenait déjà des marchés publics de travaux, en qualité de titulaire, lors de son rachat en 2010.
De plus, Monsieur AE avait indiqué que sa société, la CEGEP, était titulaire d’autres marchés publics de travaux, notamment auprès de syndicats intercommunaux, lors de la période incriminée.
Partant, il est constaté que Monsieur AE et la société CEGEP participaient régulièrement à des procédures de passation de nouveaux marchés publics travaux. Ils devaient donc maitriser les règles et procédures, relatives à la commande publique, pour pouvoir déposer des offres régulières et remporter certains marchés.
Enfin, Monsieur AE a confirmé avoir occupé des fonctions de direction, notamment auprès de la Fédération du BTP 65, laquelle conseillait ses adhérents en matière de réglementation sur les marchés publics de travaux et produisait à leur intention des documents types et modèles, aux fins de faciliter leur accès à la commande publique au sein du département des Hautes-Pyrénées.
Monsieur AE disposait donc de connaissances sérieuses sur les régles régissant
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.
les marchés publics, compte tenu de ses engagements associatifs professionnels.
A tout le moins, Monsieur AE et la société CEGEP avaient donc, au cours de la période incriminée, un accès privilégié à des sapiteurs qualifiés en droit de la commande publique au sein de la fédération du BTP 65 et du Syndicat TP 65, lesquels auraient pu être utilement consultés, notamment en cas de doute sur la légalité des procédures de passation des marchés publics de travaux de la Ville de Lourdes.
Dès lors, Monsieur AE et la société CEGEP ne pouvaient méconnaitre qu’en attribuant un marché public de travaux, sur le fondement de l’urgence, en violation des dispositions du code des marchés publics, la ville de Lourdes a conféré au titulaire de marché un avantage injustifié, lequel s’est concrétisé par le paiement de travaux de construction pour un montant de 1.590.000 euros.
Au surplus, un raisonnement analogue peut être retenu à l’encontre de Monsieur
AE et de la société CEGEP s’agissant de l’adjonction d’un projet de construction d’un nouveau réseau sur le marché à bon de commande n°2013-033 portant sur
l’entretien du réseau déjà existant.
En effet, en sa qualité de titulaire, la CEGEP, dirigée par Monsieur AE, ne pouvait ignorer que l’opération envisagée, facturée à près d’un demi million d’euros, ne répondait pas à l’objet du marché à bon de commande susvisé.
De même, la société CEGEP et Monsieur AE ne pouvaient ignorer que certaines prestations litigieuses demandées par la commune, telle la pose de canalisation de 800, ne figuraient pas dans le marché à bon de commande initial.
Aussi, l’émission par la Ville de Lourdes d’un «nouveau » bon de commande, à la demande de Monsieur AN, aux fins d’inclure cette prestation au marché initial n’a pu être réalisé qu’avec le consentement de l’entreprise titulaire et de son dirigeant.
Or, il est rappelé que les «bons de commande ont pour fonction de déterminer les prestations du marché dont l’exécution est demandée ainsi que leur quantité », de sorte qu’ils < ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de modifier le contenu du contrat '> initial (Marchés à bon de commande -DAJ-2015).
Dès lors, en acceptant la modification et l’ajout, en cours d’exécution, des prestations prévues dans le marché à bon de commande n°2013-33, Monsieur AE et la société CEGEP, ont bénéficié d’un avantage injustifié tenant au paiement de l’exécution des travaux litigieux, et ce pour un montant de 495.2012,40 euros HT.
Partant, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer Monsieur AE et la société CEGEP coupables du chef de prévention de recel de délit de favoritisme.
G. Sur la culpabilité de Monsieur AN du chef de corruption passive et de la société CEGEP et de son dirigeant, Monsieur AE, du chef de corruption active :
La société CEGEP et Monsieur AE, son dirigeant, sont poursuivis du chef de corruption active par le Ministère public pour avoir courant des années 2013 et 2014 offert huit voyages à Monsieur AN et son épouse, facturés par et au nom de la CEGEP, en tant que frais de cadeaux de clientèle », et ce, dans le but de «< faciliter
l’attribution de deux marchés publics de travaux », correspondant aux opérations dites du «Canal […] » et de l’avenue […], esplanade du […] et avenue
[…].
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Concommitament, Monsieur AN est poursuivi du chef de corruption passive par l’autorité de poursuite, pour s’être « laissé offrir huit voyages payés par la CEGEP, alors qu’en période d’attribution des marchés publics, il a été démontré qu’il a accompli un acte de sa fonction facilitant l’attribution » des deux marchés publics de travaux litigieux précités.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Monsieur AN occupait les fonctions
d’ingénieur en chef au sein de la Ville de Lourdes, pendant la période incriminée. A ce titre, il était chargé d’une mission de service public pour la commune de Lourdes.
De même, il est constant que Monsieur AN, dans le cadre de ses fonctions, a pris l’initiative de lancer la consultation du marché public de travaux passé sur le
fondement de l’urgence (Article 35 II), sans publicité, ni mise en concurrence adéquate, et ce avant d’effectuer l’évaluation technique des offres des deux sociétés candidates, dont la société CEGEP.
Pareillement, il est observé que Monsieur AN est intervenu, pour le compte de la Ville de Lourdes, lors du suivi de l’opération de travaux dite «< canal […] >>, notamment pour émettre, à sa demande des «bons de commande » pour des prestations non prévues au marché initial, et pour apposer la mention « service fait » sur les factures du titulaire du marché, la société CEGEP, concourant ainsi au versement des sommes par le comptable public.
Par ailleurs, il est constaté que Monsieur AN est intervenu pour évaluer et classer les offres du marché public de travaux n°2014-030, attribué à la société CEGEP, lequel faisait suite au marché litigieux n°2013-033 sus-évoqué.
Partant, il est observé que pendant la période incriminée, la société CEGEP, dirigée par Monsieur AE, s’est vue attribuer trois marchés de travaux par la Ville de Lourdes, après que Monsieur AN soit intervenu directement et activement lors de la phase de passation ou lors de la phase d’exécution de ceux-ci.
Mais surtout, ainsi qu’il est dit plus haut, il est observé que Monsieur AN s’est rendu coupable de délit de favoritisme, au profit de la CEGEP dirigée par Monsieur AE, lors de l’attribution. et de l’exécution des marchés publics de travaux des opérations «< canal […] » et «avenue […], esplanade […] et avenue […] ».
De même, il est observé qu’au cours de la période incriminée la société CEGEP et Monsieur AE se sont rendus coupable du chef de recel de délit de favoritisme, pour avoir sciemment accepté plusieurs avantages injustifiés, lors de la passation et l’exécution de deux marchés publics de travaux litigieux, lesquels ont donné lieu au paiement de la somme de 1.590.000 euros TTC et de la somme de 495.212,40 euros HT.
Or, pendant la même période, il est observé que Monsieur AN a été invité, aux frais de la société CEGEP, à participer à plusieurs voyages aux fins d’as[…]ter à des matchs de rugby du tournoi des six nations, notamment à l’étranger.
En effet, les factures communiquées par la société HAVAS, cliente de la société CEGEP, indiquent que Monsieur AN et son épouse ont été invités à un voyage en Italie en février 2013. De même, Monsieur AN a été invité, sans son épouse, à un voyage en Irlande en mars 2013, ainsi qu’à un voyage en février 2014 au Pays de Galles, et ce pour un montant évalué à plusieurs milliers d’euros.
Auditionné sur ce point, Monsieur AE et Monsieur AN reconnaissaient
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la réalité des voyages susmentionnés.
A l’audience, Monsieur AE les justifiaient en expliquant qu’ils étaient la manifestation des liens d’amitié qu’il entretenait avec Monsieur AN.
Toutefois, l’examen des factures de la société HAVAS indique que lesdits voyages ont été imputés directement sur le compte de la société CEGEP comme frais de cadeau à la clientèle.
Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir qu’il existait bien un pacte de corruption entre Monsieur AN, d’une part, et Monsieur AE, dirigeant de la CEGEP, d’autre part.
En effet, Monsieur AN a accepté un avantage, à savoir le paiement par la société CEGEP de plusieurs voyages à l’étranger à l’initiative de Monsieur AE, en contrepartie de plusieurs actes réalisés en leur faveur, dans le cadre de ses fonctions
d’ingénieur en chef de la ville de Lourdes.
Or, lesdits actes revêtent la qualification de délit de favoritisme puisqu’ils ont été commis en violation des principes régissant le droit de la commande publique. A cet égard, ils ont conféré à la société CEGEP plusieurs avantages injustifiés, lesquels ont donné lieu au paiement d’une somme de plus de 2 millions d’euros au profit de cette société et de son propriétaire, après exécution des travaux litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer coupable Monsieur AN du chef de corruption passive.
De même, il convient de reconnaître la culpabilité de la société CEGEP et de
Monsieur AE pour le chef de corruption active.
III.SUR LES PEINES:
S’agissant de AN AO :
Attendu que AN AO n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues parles articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sur[…] simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-
34 de ce même code;
Qu’il sera donc condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement qui seront intégralement assortis du sur[…];
Au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende de quinze mille euros (15000 euros);
S’agissant de AW AX:
Au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende de six mille euros (6000 euros);
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S’agissant de AE AF :
Attendu que AE AF n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132- 30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sur[…] simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Qu’il sera donc condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement qui seront intégralement assortis du sur[…] ;
Au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende de cent cinquante mille euros (150 000 euros);
S’agissant de la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal :
Au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de la société prévenue, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende de trois cents mille euros (300 000 euros);
IV. SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la Mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes contre la société CD en raison de la relaxe intervenue au profit de AO AN, de AK BD et de la société
CD, s’agissant du marché conclut avec ladite société CD ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la Mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes contre AX AW pour son préjudice résultant du marché public de travaux fondé sur l’urgence et l’article 35 II du code des marchés publics, et pour lequel AX AW a été relaxé ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AO AN, AF AE et la société
CEGEP entièrement responsables du préjudice résultant du délit de favoritisme et de recel de favoritisme commis dans le cadre du marché public de travaux passé sur le fondement de l’urgence et de l’article 3511 du code des marchés publics;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AO AN, AX AW, AF
AE et la société CEGEP entièrement responsables du préjudice résultant du délit de favoritisme et de recel de favoritisme commis dans le cadre du marché public de travaux dit opération du « canal […] », exécuté par adjonction à un marché à bon de commande déjà existant;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AO AN, AF AE et la société
CEGEP entièrement responsable du préjudice résultant du délit de corruption active et du délit de corruption passive;
Attendu que pour une bonne administration de la justice, Y AB-
BY 46/51
BK, ayant été déclaré coupable de délit de favoritisme sur les deux premiers marchés publics de travaux litigieux attribués à la société CEGEP, et l’affaire ayant été renvoyée sur intérêts civils, à l’audience du 08 septembre 2023 à 14h00, renvoyons la présente affaire à la même audience pour qu’il soit statue sur l’ensemble des préjudices, en ce compris le préjudice moral et les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal, AG Z-AK, AN AO, AE AF, la SASU CD SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, AW AX, BD AK et la MAIRIE DE Lourdes, prise en la personne de son représentant légal,
contradictoirement à signifier à l’égard de X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
CONSTATE l’absence de Y X, à l’audience du 31 janvier
2023, alors que l’intéressé était convoqué en qualité de témoin par le Ministère public, le Tribunal décidant de passer. outre ;
CONSTATE la caducité de la saisine du Tribunal s’agissant des poursuites initiées contre Y X, conformément aux termes de l’article 495-15 du code de procédure pénale;
S’agissant de la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal :
DÉCLARE la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL, PAR PERCENNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013 à Lourdes Pour les faits de CORRUPTION ACTIVE PAR PERCENNE MORALE :
PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERCENNE
CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 à Lourdes
CONDAMNE la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une amende de trois cents mille euros (300 000 euros);
ORDONNE à l’égard de la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal, la diffusion la diffusion de la présente condannation dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal';
DITque la peine de diffusion de la condamnation sera à la charge et aux frais de la société CEGEP ;
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DIT que la diffusion de la présente condamnation portera que sur les extraits du présent dispositif du jugement, relatifs à la société CEGEP ;
RAPPELLE que la diffusion ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou de celui de son représentant légal ;
DIT que la diffusion de la présente condamnation aux frais de la société CEGEP
s’exécutera par voie de presse dans les journaux suivants, à savoir « La Dépêche du Midi >>, < Sud-Ouest » et « La Semaine des Pyrénées ».;
RAPPELLE que les organes de presse désignés par le présent jugement ne peuvent s’opposer à cette diffusion;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la SA CEGEP ;
S’agissant de AG Z-AK :
RELAXE AG Z-AK des fins de la poursuite ;
S’agissant de AN AO :
RELAXE AN AO pour les faits de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis courant août 2014 et jusqu’au 31 août 2014 à LOURDES ;
DÉCLARE AN AO coupable de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013 à Lourdes; ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES
PUBLICS commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013 à Lourdes
CORRUPTION PASSIVE: CELLICITATION OU ACCEPTATION D’AVANTAGE
PAR UNE PERCENNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 à Lourdes ;
Pour les faits de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES
CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013 à Lourdes
Pour les faits de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES
CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013 à Lourdes
Pour les faits de CORRUPTION PASSIVE: CELLICITATION OU ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UNE PERCENNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 à Lourdes
CONDAMNE AN AO à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS ;
DIT qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sur[…] simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui
BY 48/51
sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
CONDAMNE AN AO au paiement d’une amende de quinze mille euros
(15000 euros);
A titre de peine complémentaire, PRONONCE à l’encontre de AN AO la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AN
AO:
S’agissant de AE AF:
DÉCLARE AE AF coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN
DELIT commis courant septembre 2013 et jusqu’au 31 octobre 2013 à Lourdes Pour les faits de CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE :
D’AVANTAGE A UNE PERCENNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 à Lourdes
CONDAMNE AE AF à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
DIT qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sur[…] simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en Favisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
CONDAMNE AE AF au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros (150000 euros);
A titre de peine complémentaire, PRONONCE à l’encontre de AE AF la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AE
AF ;
S’agissant de la SASU CD SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal :
RELAXE la SASU CD SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, des fins de la poursuite;
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S’agissant de AW AX ;
RELAXE AW AX pour les faits de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A LEGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2013 à Lourdes ;
DÉCLARE AW AX coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés :
Pour les faits de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES
CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis du 1er septembre 2013 au
31 octobre 2013 à Lourdes
CONDAMNE AW AX au paiement d’une amende de six mille euros (6000 euros);
A titre de peine complémentaire,
PRONONCE à l’encontre de AW AX, AY, AZ la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AW
AX;
S’agissant de BD AK :
RELAXE BD AK des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la demande de constitution de partie civile de la Mairie de
Lourdes, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la Mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes contre la société CD en raison de la relaxe intervenue au profit de
AO AN, de AK BD et de la société CD, s’agissant du marché conclut avec ladite société CD ;
DEBOUTE la Mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes contre AX AW pour son préjudice résultant du marché public de travaux fondé sur l’urgence et l’article 35 II du code des marchés publics, et pour lequel AX AW a été relaxé ;
DECLARE AO AN, AF AE et la société CEGEP entièrement responsables du préjudice résultant du délit de favoritisme et de recel de favoritisme commis dans le cadre du marché public de travaux passé sur le fondement de
l’urgence et de l’article 3511 du code des marchés publics;
DECLARE AO AN, AX AW, AF AE et la société
CEGEP entièrement responsables du préjudice résultant du délit de favoritisme et de reçel de favoritisme commis dans le cadre du marché public de travaux dit opération du «< canal […] », exécuté par adjonction à un marché à bon de commande déjà existant ;
BY 50/51
DECLARE AO AN, AF AE et la société CEGEP entièrement responsable du préjudice résultant du délit de corruption active et du délit de corruption passive ;.
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne la Mairie de Lourdes, prise en la personne de son représentant légal, la SA CEGEP, prise en la personne de son représentant légal,,AE AF AN AO et AW AX à
l’audience du 8 septembre 2023 à 14:00 devant la Chainbre sur intérêts civils du
Tribunal Correctionnel de Tarbes ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREEFIERE LA PRESIDENTE
POUR EXPEDITIONIR DE CERTIFIEE CONFORME
Le Grefer
* Tribunal
*
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BY 51/51
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