Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2024, n° 2414967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pinto, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour « salarié » découlant des décisions de classement sans suite matérialisées par le non renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse entraîne des troubles graves sur ses conditions d’existence en ce qu’elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, entrave sa liberté d’aller et venir et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer l’absence d’une autorisation de travail alors qu’elle est de droit pour les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation en application des articles L. 5221-5 et L. 6325-23 du code du travail ;
* elle méconnaît la circulaire NOR INT2121684J du 12 juillet 2021 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une décision de classement sans suite pour incomplétude du dossier et qu’elle ne fait pas donc pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413473, enregistrée le 19 septembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 12 novembre 2024 à 15 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Pinto, représentant M. A, présent, qui conclut à aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1967, est entré en France le 25 mars 2009. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » le 4 mars 2021, renouvelé à plusieurs reprises, dont le dernier a expiré le 21 juillet 2023. M. A en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture sur le site démarches simplifiées. Le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ses demandes successives, et en dernier lieu le 11 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour matérialisés par les décisions de classement sans suite qui lui ont été opposées par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 414-12 : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail » Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
4. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. Il n’en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé, en dernier lieu, sans suite la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », ce dernier bénéficiait de contrats d’intérim et d’un contrat de professionnalisation et relevait des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la détention préalable d’une autorisation de travail. Il est constant que M. A ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et la requête au fond est irrecevable. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées comme mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait, à Cergy, le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414967
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