Rejet 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 févr. 2024, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Immo City Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Immo City Holding, représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’établissement public Paris La Défense à lui verser, d’une part, une provision de 67 500 euros dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre portant sur la réalisation de prestations d’opérateurs pour la gestion patrimoniale de Paris La Défense, et, d’autre part, une provision de 2 750 euros au titre de la résiliation irrégulière de ce marché, à assortir des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris La Défense la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses créances sur l’établissement public Paris La Défense ne sont pas sérieusement contestables dès lors que :
. elle a exécuté les prestations dont elle sollicite le paiement à hauteur de 67 500 euros en cours d’exécution du marché, dont elle a respecté les stipulations contractuelles ;
. la résiliation pour faute du marché étant irrégulière, elle est titulaire sur l’établissement public Paris La Défense d’une créance de 2 750 euros correspondant à 5 % de son manque à gagner sur les prestations futures, conformément aux stipulations de l’article 42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 8 novembre 2023, l’établissement public Paris La Défense, représenté par Me Morice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la SARL Immo City Holding au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’elle n’a pas ou insuffisamment exécuté les prestations à sa charge dans le cadre de l’exécution du marché en litige, la SAS Immo City Holding ne détient sur elle aucune créance non sérieusement contestable ;
— le marché ayant régulièrement été résilié pour faute, la SAS Immo City Holding ne saurait se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable au titre de sa résiliation irrégulière.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 24 mai 2022, l’établissement public Paris La Défense a conclu un accord-cadre d’une durée de douze mois portant sur la réalisation de prestations d’opérateurs pour la gestion patrimoniale de Paris La Défense, avec un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société à responsabilité limitée (SARL) Immo City Holding. Estimant que ce marché était mal exécuté, l’établissement public Paris La Défense, après avoir adressé deux mises en demeure à la SARL Immo City Holding, a décidé de le résilier à ses torts exclusifs, le 23 décembre 2022. Par la présente requête, la SARL Immo City Holding demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’établissement public Paris La Défense à lui verser, à titre de provisions, d’une part, la somme de 67 500 euros au titre des prestations réalisées dans le cadre de l’exécution du marché, et, d’autre part, la somme de 2 750 euros au titre de la résiliation irrégulière de ce marché.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « () – l' » admission " est la décision, prise après vérifications, par laquelle l’acheteur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ; / () « . Selon l’article 11.5.1 du même cahier : » La remise d’une demande de paiement intervient : / – soit aux dates prévues par le marché ; / – soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ; / () « . L’article 30.1 du même cahier stipule que : » Admission : / L’acheteur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l’achèvement de l’exécution du service. « . Aux termes de l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » () Les prestations font l’objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans les conditions prévues par l’article R. 2191-23 et suivants du code de la commande publique. / () « . L’article R. 2919-23 du code de la commande publique dispose que : » Les prestations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui. ".
5. La SARL Immo City Holding soutient qu’elle a droit au paiement des prestations qu’elle a réalisées dans le cadre de l’exécution du marché en litige, avant qu’il soit résilié. Il ne résulte toutefois d’aucune des pièces versées à l’instance que l’établissement public Paris La Défense aurait reconnu la conformité des prestations réalisées conformément aux stipulations du marché et subséquemment décidé d’admettre ces prestations après constat du service fait, ouvrant ainsi un droit au paiement conformément aux stipulations contractuelles énoncées au point 4 ci-dessus. Au contraire, il résulte de l’instruction que le 1er septembre 2022, prenant acte de ce que la SARL Immo City Holding n’avait pas rendu de livrable conforme à ses engagements contractuels ni davantage commencé les rondes nécessaires au titre des missions de régisseur des entreponts, l’établissement public Paris La Défense l’a mise en demeure d’exécuter les prestations attendues conformément aux stipulations contractuelles et aux engagements pris à la réunion de lancement du 1er juin 2022. Estimant que cette mise en demeure était demeurée vaine, l’établissement public Paris La Défense en a adressé une seconde à la SARL Immo City Holding, le 27 octobre 2022, faisant état des manquements auxquels il n’avait pas été remédié et de ce que l’intéressée n’avait pas respecté ses obligations de confidentialité dans l’exécution de la mission relative à la cartographie. Puis, prenant acte à nouveau de l’infructuosité de ses mises en garde, l’établissement public Paris La Défense a résilié le marché aux torts exclusifs de la SARL Immo City Holding, par décision du 23 décembre 2022, au motif d’une inexécution totale ou partielle des prestations requises. Pour s’en défendre, la SARL Immo City Holding se borne à soutenir qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché, sans justifier du mal fondé des griefs qui lui sont opposés, ajoutant qu’en tout état de cause l’établissement public Paris La Défense n’a subi aucun préjudice. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la SARL Immo City Holding au titre des prestations réalisées dans le cadre de l’exécution du marché ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; / () « . Selon l’article 41 du CCAG-FCS : » L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; / () j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l’article 5 ; / () « . L’article 8 du CCAP stipule que : » En complément à l’article 41 du CCAG de référence, le marché sera résilié en cas de : / () Mauvaise gestion des biens de Paris de Paris La Défense ne permettant pas de poursuivre le but initial du marché qu’est la valorisation de ses biens. / () En cas de résiliation pour faute, il est fait application des articles 41 du CCAG de référence avec les précisions suivantes : / () Le titulaire n’a droit à aucune indemnisation. ".
7. Ainsi qu’il a été ci-dessus, l’établissement public Paris La Défense a résilié le marché en litige aux torts exclusifs de la SARL Immo City Holding, aux motifs qu’elle n’avait pas exécuté les prestations attendues d’elle conformément aux stipulations contractuelles et aux engagements pris à la réunion de lancement du 1er juin 2022 et que, de surcroît, elle n’avait pas respecté ses obligations de confidentialité dans l’exécution de la mission relative à la cartographie. Dès lors qu’il s’agit là de manquements suffisamment graves pour être constitutifs d’une faute, la SARL Immo City Holding n’est pas fondée à soutenir que l’établissement public Paris La Défense ne pouvait résilier le marché à ses torts exclusifs. Dès lors, faute de droit à indemnisation en application des stipulations précitées de l’article 8 du CCAP, la créance dont se prévaut la SARL Immo City Holding au titre de résiliation irrégulière du marché n’est pas non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que les demandes de provisions de la SARL Immo City Holding doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’établissement public Paris La Défense n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SARL Immo City Holding présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de l’établissement public Paris La Défense présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la SARL Immo City Holding est rejetée.
Article 2 : La SARL Immo City Holding versera la somme de 1 000 euros à l’établissement public Paris La Défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Immo City Holding et à l’établissement public Paris La Défense.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Géorgie ·
- Règlement ·
- Information ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Créance ·
- Action sociale ·
- Etablissement public ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Forfait
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Recours
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Activité économique ·
- Artisanat ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Commerce ·
- Développement durable ·
- Commune
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Intérêt ·
- Maire ·
- Responsabilité pour faute
- Centre hospitalier ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Suspension des fonctions ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.