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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 mai 2018, n° J2018000263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000263 |
Texte intégral
7
[…]
Copie exécutoire : BELLAICHE Jonathan DEL SOL AVOCATS Maitre REPUBLIQUE FRANCAISE
Amaury Nardons et Maître Gilles
Vermont ; Y X,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Y X, Maître Wanda
: Bellalche-Ellena de SELARL GOLDWIN
Copie aux demandeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux défendeurs : 5
# e "+
a TT
MA
AT
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 1108/2018
PAR M. PATRICK C, PRESIDENT, […] Z CUNY, […]
RG J2018000263
AFFAIRE 2018021573
ENTRE :
SAS GEOKS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL GOLDWIN Avocat en la personne de Me Jonathan BELLAICHE (K103) substitué par Me Wanda BELLAICHE-ELLENA Avocat (K103)
ET :
1) SAS PAYMOUNT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par son Président M. X Y
2) M. X Y, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant en personne
CAUSE JOINTE ET JUGÉE A :
AFFAIRE 2018025839
ENTRE : |
SAS PAYMOUNT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par son Président M. X Y), ayant pour conseil la SELARL DELSOL AVOCATS représentée par Me Amaury NARDONE et Me Gilles VERMONT Avocats (P0513) absents ce jour,
ET :
SAS GEOKS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL GOLDWIN Avocat en la personne de Me Jonathan BELLAICHE (K103) substitué par Me Wanda BELLAICHE-ELLENA Avocat (K103)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 18 avril 2018, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GEOKS nous demande de :
Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-6, du Code civil, Vu les articles 4, 455, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles cités au soutien des présentes ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000263 OROONNANCE DU VENDREDI 11/05/2018
Vu l’absence d’une obligation sérieusement contestable ;
Vu la jurisprudence :
Vu les pièces venant au soutien des présentes ;
Condamner in solidum la société PAYMOUNT et M. X Y, au paiement d’une provision de 45.009.60 euros correspondant aux sommes restant dues : | Déclarer le montant de la somme de 45.009,60 euros comme produisant intérêt de | plein droit au taux d’intérêt légal augmenté de trois points à compter du 12 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement, soit 34,02 euros à la date de la saisine du Tribunal de céans, somme à parfaire ;
Condamner in solidum la société PAYMOUNT et M. X Y, au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 1.385.56 euros au titre du préjudice matériel subi par la société GEOKS ;
Condamner in solidum la société PAYMOUNT et M. X Y, au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 738.5 euros au titre du préjudice moral subi par la société GEOKS ;
Condamner in solidum la société PAYMOUNT et M. X Y, au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum la société PAYMOUNT et M. X Y, au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers. dépens.
Parallélement, la SAS PAYMOUNT, aux termes d’une ordonnance rendue sur requête par. M. le Président de ce Tribunal en date du 3 mai 2018 l’autorisant, en application de l’article: 485 du CPC, à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 9 mai 2018, nous demande par acte du 4 mai 2018 et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Enjoindre à la société GEOKS, sous astreinte de 300 euros par heure de retard passé un délai de 24 h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder sans délai à la remise en service du site internet www.soshop.club et de l’application SoShop.club, à en rétablir l’intégralité d’accès pour la société PAYMOUNT et ses clients, et ce temporairement pendant un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Enjoindre à la société GEOKS, sous astreinte de 300 euros par heure de retard passé un délai de 24 h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société PAYMOUNT l’intégralité des codes, bases de données, fichiers, identifiants, mots de passe et tous éléments nécessaires à cette dernière pour accéder au site internet www,soshop.club et à l’application SoShop.club et les gérer, en ce compris l’accès au stockage des éléments de kyc et à la console Amazon aws ;:
Nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société GEOKS à payer à la société PAYMOUNT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2018,
Le conseil de la SAS GEOKS dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-6 du code civil, Vu les articles 4, 455, 872 et 873 du code de procédure civile, dd Vu les articles cités au soutien desdites conclusions :
L- PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS E © N° RG: 1201800263
1: ORDONNANCE OU VENDREDI 11/05/2018
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[…]
Lot 1;
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Vu l’absence d’une obligation sérieusement contestable ;
Vu la jurisprudence ; . Lo
Vu les pièces venant au soutien des conclusions, | »
In limine litis avant tout débat au fond,
Constater la connexité entre l’instance engagée par la Société PAYMOUNT et celle engagée par la Société GEOKS appelée devant la formation de référé du: Tribunal de commerce de Paris le vendredi 11 mai 2018 à 9h30.
. Dire que ce lien de connexité est tel qu il est de l’intérêt d’une bonne islce de les faire instruire et juger ensemble.
Déclerer en conséquence l’exception de connexité bien fondée et par application de l’article 107 du code de procédure civile, renvoyer la dite affaire devant la formation de référé le vendredi 11 mai 2018 à 9h30. i
Au fond, 4
Débouter la Société PAYMOUNT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Condamner la société PAYMOUNT, au paiement d’une provision de 45.009,60 euros correspondant aux sommes restant dues ;
Déclarer le montant de la somme de 45.009,60 euros comme produisant intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal augmenté de trois points à compter du 12 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement, soit 34,02 euros à la date de la saisine du Tribunal de céans, somme à parfaire ;
Condamner la société PAYMOUNT, au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 1.385,56 euros au titre du préjudice matériel subi par la société GEOKS ;
Condamner la société PAYMOUNT, au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 738,5 euros au titre du préjudice moral subi par la société GEOKS ;
Condamner la société PAYMOUNT, au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société PAYMOUNT au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue des débats et après avoir été entendues en leurs observations les parties conviennent d’un renvoi pour finaliser une transaction.
Nous avons, en conséquence, renvoyé l’affaire au 11 mai 2018. Ce jour,
Les parties se présentent et nous demandent d’homologuer la transaction intervenue entre elle.
Sur ce,
Vu l’évidente connexité des causes, nous les joindrons et statuerons par une seule et même ordonnance.
Nous relevons que les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle.
Ainsi, elles ont signé le 9 mai 2018 un protocole transactionnel et nous demandent d’homologuer ledit protocole qui sera joint et fera partie intégrante de l’ordonnance à intervenir.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit. TT
_ PAGE 8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 3208000263 OROONNANCE DU VENDREDI 1 1/05/2018
Par ces motifs
Joignons les causes RG 2018021573 et 2018025839 sous le seule et même n°
| | Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, J2018000263,
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre les parties le 9 mai 2018 et disons qu’il restera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SAS GEOKS, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick C président et Mme Z Cuny greffier.
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Annexe : Protocole du 9 mai 2018
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