Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 avr. 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler à titre principal la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’adoption par le préfet du Finistère d’une décision portant assignation à résidence le 17 mars 2025, à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 septembre 2023 ;
4°) en tout état de cause, d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— si le préfet du Finistère, fonde la mesure d’assignation à résidence sur son arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 19 septembre 2023, il sera considéré qu’une telle mesure d’exécution est en réalité fondée sur un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office ;
— l’arrêté implicite portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Finistère au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Maral substituant Me Maony, représentant M. A, qui reprend ses écritures, en insistant sur l’absence d’examen de sa situation car il avait remis un certificat médical qui n’a pas été pris en compte ni mentionné dans la décision,
— les explications de M. A,
— et les observations de M. E, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre une prétendue nouvelle décision d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
3. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que, depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « d’un an » par les mots « de trois ans », l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l’application des principes énoncés au point précédent, l’assignation à résidence ou le placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardé comme procédant d’une durée anormalement longue pour exécuter d’office la mesure d’éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu’une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire.
5. Il résulte de ce qui a été dit que l’édiction de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a décidé du placement en rétention de M. A en vue de l’exécution d’office de sa décision du 19 septembre 2023 , portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, alors même que le requérant fait valoir des changements de circonstances de fait et de droit intervenus dans l’intervalle, comme révélant une nouvelle décision d’éloignement assortie d’un refus de délai de départ volontaire. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle obligation de quitter le territoire, qui serait révélée par l’édiction de l’arrêté du 17 mars 2025 et serait assortie d’une décision de refus de délai de départ volontaire, sont dirigées contre une décision inexistante. Il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fins de suspension les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 septembre 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 731-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ».
7. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et ,d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, le 19 septembre 2023, soient intervenues dans sa situation personnelle des circonstances de fait nouvelles telles, qu’elles seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français ou de la suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 septembre 2023 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme C D, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 732-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de la brigade de gendarmerie de Saint-Renan le 17 mars 2025. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu et les droits de la défense ont donc été respectés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
14. En sixième lieu , aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. M. A, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
17. À supposer que le requérant, qui ne justifie pas souffrir de graves troubles de santé, vive à présent sous le même toit qu’une ressortissante française depuis mars 2023, qu’il entretienne avec elle une relation sentimentale, que certains de ses oncles, tantes ou cousins séjournent en France et si, surtout, il est entré en France en 2011, il s’est déclaré divorcé et sans enfant et a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie, où il est né en 1986. Dans ces conditions, et dès lors qu’il a fait l’objet de huit condamnations pénales définitives entre 2012 et 2021, notamment pour des faits de vol, vol en réunion, usage de stupéfiants et violences, en particulier à l’égard de son ancienne conjointe ou concubine, l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant porté aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs, M. A n’établit pas que l’obligation de pointage tous les lundis, mercredis et vendredi, à l’exception des jours fériés entre dix heures et douze heures à la gendarmerie de Guipavas, présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la définition des modalités de l’assignation à résidence doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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