Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2603910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 avril 2026, M. E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Ethiopie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance prises à son encontre, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
elle est empreinte, en l’absence d’examen de sa demande d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte, dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 3° de l’article L. 612-2 de ce code, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont, elles-mêmes, irrégulières ;
elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Goeminne, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’autrice des décisions attaquées ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. A… B…, interprète assermenté en langue amharique, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant éthiopien né le 3 novembre 1998, déclare être entré en France en mars 2026 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires néerlandaises, le 8 janvier 2026, qui était valable du 6 mars au 4 avril 2026 et qui autorisait son séjour aux Pays-Bas durant 28 jours. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 avril 2026 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’aide à l’entrée, au séjour ou à la circulation d’étrangers en situation irrégulière. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité le bénéfice d’un titre de séjour, il a fait l’objet, le jour même de son placement en garde à vue, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Ethiopie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. D… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’il aurait formulé, lors de ses auditions par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de ses auditions, qu’il s’est borné à indiquer avoir quitté son pays pour fuir la guerre, désirer se rendre en Grande-Bretagne et a émis le souhait de ne pas retourner dans son pays ni être placé en centre de rétention administrative lorsqu’il a été informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français à destination de l’Ethiopie, Il suit de là que M. D… n’a fait part, lors de ses auditions, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour en Ethiopie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, en n’examinant pas sa demande d’asile, alors même que cet examen ne lui incombe pas, une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. D… déclare être entré irrégulièrement en France en février 2026, à l’âge de 27 ans. Il ne séjournait irrégulièrement en France que depuis deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, n’a pas d’enfant et ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français. Il n’établit pas qu’il ne disposerait pas de telles attaches en Ethiopie, où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, réside la moitié de sa famille, alors qu’à l’audience, il a indiqué que sa mère réside en Ethiopie. En outre, M. D… ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. D… soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu irrégulièrement en France, où il n’a formulé aucune demande de titre de séjour, après l’expiration de la validité de son visa et n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, puisqu’il a indiqué avoir jeté son passeport, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation en France. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 2° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français il y a deux mois, après avoir séjourné plus de deux mois en Italie, pays dans lesquels il n’a jamais formulé de demande de protection internationale. S’il a indiqué, lors de son audition par les services de police, être entré en France pour fuir la guerre dans son pays, il n’a fait état, ni à cette occasion, ni dans son recours ou à l’audience, de craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Ethiopie. Il n’est donc pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Ethiopie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant l’Ethiopie comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 11 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. D…, qui ne réside irrégulièrement en France que depuis deux mois, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2026 ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. D… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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