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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 4 févr. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00211 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIVI
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Madame X, Y, Z AA née le […] à CHATEAURENARD (13160) de nationalité Française, demeurant […] représentée par Me AB AC, avocat au barreau de TARASCON, Me AD AE, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur AF, AG AA né le […] à MONTFAVET (84140) de nationalité Française, demeurant […] […] représenté par Me AB AC, avocat au barreau de TARASCON, Me AD AE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame AH AA née le […] à AVIGNON (84000) de nationalité Française, demeurant […] représentée par Me AB AC, avocat au barreau de TARASCON, Me AD AE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSES
Madame AI, AJ, Y AA née le […] à CHATEAURENARD (13160) de nationalité Française, demeurant […] […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000582 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON) représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON
Madame AK AA née le […] à CHATEAURENARD (13160) de nationalité Française, demeurant […] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Y AL Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Aurélie DUCHON
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PROCEDURE
Clôture prononcée : 13 novembre 2024 Débats tenus à l’audience publique du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 février 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
AM AN, veuve de AO AA, est décédée le […] à […] (84360), laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi par Maître FABRE, notaire à Cabannes (13440), le 06 janvier 2022 :
- Madame X AA, sa fille, née le […],
- Monsieur AF AA, son fils, né le […],
- Madame AI AA, sa fille, née le […],
- Madame AH AA, sa fille, née le […],
- Madame AK AA, sa fille, née le […].
Par actes du 06 février 2024, Madame X AA, Monsieur AF AA et Madame AH AA ont fait assigner Madame AI AA et Madame AK AA devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile :
- s’entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame AM AN, décédée à LAURIS (84360) le […],
- s’entendre désigner Maître Frédéric FABRE, notaire à […] (13440) ou tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
- s’entendre condamner Madame AI AA au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision en raison de l’occupation privative de l’immeuble indivis […] 5 les Castors, route des Courses à […] (13440), Grosse délivrée le :
- s’entendre dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer l’indemnité d’occupation dont est débitrice Madame AI AA au profit de à Me AB AC l’indivision, Me AD AE
- s’entendre désigner l’un de Mesdames Messieurs les juges du siège pour Me Véronique DELAGE surveiller les opérations,
- s’entendre ordonner la licitation judiciaire de l’immeuble […] 5 les Castors, route des Courses à […] (13440) à défaut, de vente amiable dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble immobilier, sur le cahier des conditions de vente établi par les soins par le conseil de la partie la plus diligente, et selon les prescriptions légales en vigueur,
- s’entendre dire et juger qu’en ce cas, la vente aux enchères publiques interviendra à la barre du tribunal judiciaire de TARASCON, devant le juge de l’exécution à l’audience des ventes,
- s’entendre dire et juger que le prix à provenir de la vente sera consigné entre les mains du notaire chargée des opérations de liquidation, le temps de l’établissement de l’acte de partage notarié et de la liquidation des droits respectifs des partie sur une mise à prix d’un montant de 180.000 euros d’une licitation des biens immobiliers avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers puis de moitié, en cas de carences d’enchères,
- s’entendre dire qu’en ce cas, la vente aux enchères publiques interviendra à la barre du tribunal judiciaire de Tarascon, devant le juge de l’exécution à l’audience des ventes,
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En tout état de cause :
- s’entendre condamner Mesdames AK et AI AA à payer à Madame X AA, Monsieur AF AG AA, Madame AH AA, la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- s’entendre condamner les mêmes aux entiers dépens.
Ils exposent que depuis le décès de leur mère, AI AA fait obstruction au règlement de la succession et indiquent qu’ils n’ont pu procéder au règlement amiable de la succession.
Ils estiment que la licitation judiciaire du bien indivis est nécessaire en raison de l’impossibilité de l’attribuer à l’un des copartageants. Ils indiquent que l’immeuble n’est pas partageable en nature et que les défenderesses ne disposent pas de revenus leur permettant d’acquitter une soulte. Ils sollicitent un délai de 6 mois pour procéder à la vente amiable du bien.
Ils ajoutent que AI AA est redevable d’une indemnité d’occupation puisqu’elle est la seule à disposer des clés de l’immeuble indivis et à pouvoir y accéder. Ils indiquent qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur locative du bien dès lors qu’ils n’ont pu la faire estimer, ne pouvant pas y accéder.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 novembre 2024, Madame AI AA demande au Tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame AN,
- désigner Maître FABRE, notaire à […], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- débouter les demandeurs de toute demande d’une indemnité d’occupation due par Madame AI AA au profit de l’indivision,
- ordonner la licitation judiciaire de l’immeuble, ou à défaut de la vente amiable dudit bien,
- débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.
Elle indique ne pas s’opposer à la vente amiable du bien.
Elle affirme qu’aucune indemnité d’occupation n’est due puisqu’elle n’a jamais eu la jouissance exclusive du bien immobilier et dispose de son propre logement. Elle indique que le procès-verbal d’huissier produit par les demandeurs a été établi sur le fondement de leurs seules déclarations et que les demandeurs ont nécessairement accédé au bien puisqu’un agent immobilier l’a visité aux fins d’établir un mandat. Elle précise qu’elle disposait bien d’une clé pour entretenir le jardin, tout comme ses frères et sœurs, comme le précise le procès-verbal du 24 janvier 2024.
Madame AK AA n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de donné acte ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
C’est donc seulement l’omission de tout ou partie de ces mentions qui est régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Les pièces postérieures à l’assignation et démontrant des diligences accomplies après l’assignation ne peuvent être admises à régulariser ladite assignation. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée postérieurement à l’assignation.
L’article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, AM AN est décédée le […] à […] (84360).
L’assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, les intentions de Madame X AA, Monsieur AF AA et Madame AH AA quant à la répartition des biens, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pas pu aboutir.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AM AN, décédée le […] à […] (84360).
* Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de
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partage et commet un juge pour surveiller ces opérations Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en raison de la con[…]tance du patrimoine comprenant notamment un bien immeuble, du conflit opposant les parties, des opérations de liquidation à effectuer et de l’absence d’un projet d’état liquidatif complet, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il convient de désigner pour y procéder Maître Frédéric FABRE, notaire à Cabannes (13440) qui a dressé le projet d’acte de notoriété, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AM AN.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il n’appartient pas à la juridiction à ce stade de constater des états de compte provisoires, dès lors que ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le juge auquel ce projet ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis statuera sur l’ensemble des désaccords sub[…]tants.
Pour autant, il conviendra de statuer dès maintenant sur les désaccords soumis à la présente juridiction.
* Sur la licitation de l’immeuble indivis
L’article 1377 du code civil dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce, le bien immobilier indivis est un pavillon sur rez-de-chaussée composé de quatre pièces principales (cuisine, salle de bains, WC, dépendances, garage, jardin autour) figurant au cadastre de la commune de Cabannes (13440) section B n°1451 d’une contenance de 06 ares 05 centiares.
Il ne peut donc être aisément partagé entre les parties et, s’agissant de la possibilité d’attribution à l’un des coindivisaires, personne ne la sollicite et aucun accord amiable n’est intervenu depuis le décès d’AM AN le […].
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Dès lors, la licitation est le seul moyen de sortir de l’indivision.
Les demandeurs produisent une attestation immobilière de l’agence ACCENT IMMOBILIER datée du 22 novembre 2021 ayant estimé le bien entre 240.000 et 250.000 euros, frais d’agence inclus. La valeur de mise à prix proposée par les demandeurs à hauteur de 180.000 euros n’étant pas contestée, il convient de la retenir.
Par conséquent, il convient d’ordonner la vente par adjudication de l’immeuble avec une mise à prix 180.000 euros. Les modalités de cette vente seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de fixer un délai durant lequel les parties pourront procéder à la vente amiable du bien, mais de rappeler que la vente amiable reste toujours possible en cours de procédure.
* Sur les demandes en paiement d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil, dernier alinéa, dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte de cet article que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose sans qu’il importe de caractériser une utilisation effective du bien par l’indivisaire empêchant l’accès au bien.
En l’espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat daté du 24 janvier 2024 constatant que le portail d’entrée du bien indivis était fermé par une chaîne avec un cadenas à clé qui était verrouillé. Les requérants ont déclaré ne pas détenir la clé et être empêchés d’y accéder par leurs sœurs AK et AI.
Ce seul constat n’est pas de nature à démontrer que l’une ou l’autre des défenderesses dispose de la jouissance privative du bien indivis. En outre, les demandeurs produisent une estimation immobilière et des attestations d’acquéreurs contenant des offres d’achats, ce qui laisse supposer que ces personnes ont pu visiter le bien, quand bien même certaines attestent avoir été reçues par un membre de la famille qui leur a dit que le bien n’était plus en vente.
Ils n’indiquent d’ailleurs pas la date à compter de laquelle leur sœur aurait occupé privativement le bien immobilier indivis.
Par conséquent, il convient de débouter Madame X AA, Monsieur AF AA et Madame AH AA de leur demande de condamnation de Madame AI AA au paiement d’une indemnité d’occupation.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, convient de partager les dépens par moitié.
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– sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige et au conflit opposant les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AM AN, décédée le […] à […] (84360),
Désigne pour y procéder Maître Frédéric FABRE, notaire à Cabannes (13440),
Désigne le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,
Ordonne, préalablement à ces opérations, la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon de l’immeuble situé à Cabannes (13440), figurant au cadastre section B n°1451 pour une contenance de 06 ares 05 centiares
Dit que Maître AD AE établira le cahier des charges et conditions de la vente ;
Fixe la mise à prix à la somme de 180.000 €, avec faculté de baisse de prix d’un quart, d’un tiers puis de moitié en cas d’enchères désertes ;
Fixe comme ci-après, les modalités de la publicité :
I- L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1°) Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat
2°) La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite
3°) Le montant de la mise à prix ;
4°) Les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5°) L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
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6°) Les lieux de consultation du cahier des charges
7°) Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens.
8°) La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans.
9°) Le montant de la consignation obligatoire.
10°) L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre.
11° ) La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
12°) ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.
Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré ans une seule page de format A3.
Il – Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera:
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5°Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble.
III – Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
IV – Autorise encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au Il, aménagée comme ci-dessus.
V – Autorise l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
VI – Désigne Maître Lauriane TARAKDJIAN, commissaire de justice à ARLES ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales, à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant as[…]ter, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
VII – Dit que Maître Lauriane TARAKDJIAN, commissaire de justice à ARLES, ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera as[…]ter le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que 1'état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant as[…]ter, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins
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conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
Commet le juge chargé des liquidations de ce siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête;
Déboute Madame X AA, Monsieur AF AA et Madame AH AA de leur demande de condamnation de Madame AI AA au paiement d’une indemnité d’occupation,
Ordonne le partage des dépens entre les parties,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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