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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2413992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable, sa décision du 20 mars 2024 de refus de faire droit à sa demande d’aide personnalisée d’autonomie (APA) ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui attribuer l’APA.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le département fait une interprétation restrictive du critère de résidence en France, en s’appuyant sur la note d’information interministérielle du 13 mai 2022, qui est sans incidence sur l’appréciation des dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, en considérant qu’en dépit de sa présence en France sous couvert de la protection temporaire en qualité de ressortissante ukrainienne depuis le mois de février 2022, elle ne remplissait pas le critère de stabilité de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que, d’une part, elle est en perte d’autonomie complète et que, d’autre part, elle dispose d’une résidence stable et régulière en France depuis février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— les observations de Me Cren, représentant Mme B.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2024, le département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande Mme B d’aide personnalisée d’autonomie (APA). Après que Mme B a formé un recours préalable pour contester cette décision le 16 mai 2024, qui a été implicitement rejeté. C’est la décision attaquée par Mme B.
2. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Aux termes de l’article L. 232-2 de ce code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 232-2 de ce code : « Peuvent prétendre de plein droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge et de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de traités et accords internationaux ».
6. La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; (). « . Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré dans le livre V de ce code : » L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () ".
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine se soit fondé sur la note interministérielle du 13 mai 2022 relative à l’accueil des déplacés d’Ukraine en situation de handicap ou de perte d’autonomie pour refuser à la requérante le bénéfice de l’APA, le département s’étant bien fondé sur les dispositions de l’article L. 232-2 et R. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.
9. D’autre part, le département des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B, ressortissante ukrainienne née en 1937 le bénéfice de l’APA au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme remplissant le critère de résidence stable en France fixée par l’article R. 232-2 du code de l’action sociale et des familles compte tenu du caractère provisoire du titre de séjour dont elle était munie. Il résulte de l’instruction que Mme B bénéficie de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens dans le cadre des dispositions visées au point 6 et qu’elle a été à cette fin, et conformément aux dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relève du titre V et non du titre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, munie d’autorisations provisoires de séjour depuis le 27 avril 2022, régulièrement renouvelées. Dès lors, Mme B, qui n’est titulaire ni d’une carte de résident, ni d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de traités et accords internationaux au sens des dispositions de l’article R. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, ne saurait être regardée comme remplissant le critère de régularité et de stabilité du séjour nécessaire à l’attribution de l’APA.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de verser l’APA à Mme B n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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