Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2307859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 25 octobre 2020, 13 décembre 2020, 8 août 2021, 3 octobre 2021 à 10h01, 3 octobre 2021 à 18h19, 19 novembre 2021, 29 avril 2022 et 23 mai 2022.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, au non-lieu partiel à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés suite aux infractions commises les 23 mai 2022 et 19 novembre 2021 ont été restitués au requérant les 6 août 2023 et 4 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 13 décembre 2020, 19 novembre 2021 et 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 25 octobre 2020, 13 décembre 2020, 8 août 2021, 3 octobre 2021 à 10h01, 3 octobre 2021 à 18h19, 19 novembre 2021, 23 mai 2022 et 29 avril 2022.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, M. A… avait demandé l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 13 décembre 2020, 19 novembre 2021 et 23 mai 2022, il a, dans son mémoire enregistré le 6 septembre 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prendre acte du désistement de M. A… sur ces conclusions et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 octobre 2020, 8 août 2021, 3 octobre 2021 à 10h01, 3 octobre 2021 à 18h19, et 29 avril 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification de ces décisions :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
En ce qui concerne les infractions commises les 8 août 2021 (3 points) et 29 avril 2022 (3 points) :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A… le 8 août 2021 et le 29 avril 2022 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, signés du seul agent verbalisateur et qui ne comportent pas la mention « refus de signer ». Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A… est, dès lors, fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de trois points chacune à la suite de ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction commise le 25 octobre 2020 (1 point) :
8. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a été relevée par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A… a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que le retrait de point afférent à cette infraction doit être annulé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 3 octobre 2021 à 18h19 (4 points) :
9. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve de la notification du titre exécutoire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les documents qu’il a nécessairement reçus, démontre qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
10. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’envoi en recommandé de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 3 octobre 2021 à 18h19, qui n’a fait l’objet d’aucune paiement par M. A…, et produit une enveloppe qui a été présentée et est revenue au service expéditeur revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé », ce document ne permet pas d’établir que ce pli a bien été adressé au requérant et à son domicile, faute de mention visible du prénom et du nom, ainsi que de l’adresse de ce dernier. En outre, le pli recommandé a été retourné à l’administration revêtu de la mention « présenté et avisé le », sans mention de la date de la présentation du pli à son destinataire. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à M. A…. Par suite, la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 3 octobre 2021 à 18h19 doit être annulée.
En ce qui concerne l’infraction commise le 3 octobre 2021 à 10h01 (1 point) :
11. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’envoi en recommandé de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 3 octobre 2021 à 10h01, qui n’a fait l’objet d’aucune paiement par M. A…, et produit une enveloppe qui a été présentée et est revenue au service expéditeur revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » et de la mention « pli présenté et avisé le 14 mars », ce document ne permet pas d’établir que ce pli a bien été adressé au requérant et à son domicile, faute de mention visible du prénom et du nom, ainsi que de l’adresse de ce dernier. Toutefois, le ministre de l’intérieur se prévaut également de la circonstance que l’infraction commise le 3 octobre 2021 à 10h01 est de même nature que l’infraction du 13 décembre 2020, et qu’à cette occasion, il a bénéficié des informations requises. Si M. A… conteste avoir reçu l’information du 13 décembre 2020, il résulte du relevé d’information intégral en cause que ce dernier a bénéficié, à l’occasion de cette infraction, pour laquelle il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée, tel qu’il ressort de l’attestation de paiement établie par le comptable public le 2 août 2023, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. En outre, l’intéressé n’allègue ni n’établit que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 3 octobre 2021 à 10h01, M. A… n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la réalité des infractions :
12. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que l’infraction du 3 octobre 2021 a 10h01 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 8 août 2021 (3 points), 29 avril 2022 (3 points), 25 octobre 2020 (1 point), et 3 octobre 2021 à 18h19 (4 points).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés aux points 6,7 et 9 du présent jugement, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A…, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 août 2021, 29 avril 2022, 25 octobre 2020 et 3 octobre 2021 à 18h19 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 décembre 2020, 19 novembre 2021 et 23 mai 2022.
Article 2 : Les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 8 août 2021, 29 avril 2022, 25 octobre 2020, et 3 octobre 2021 à 18h19 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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