Rejet 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juil. 2025, n° 2512618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d’exécution du jugement n° 2407834 du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts de Seine d’exécuter le jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a enjoint la préfecture des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de la convoquer afin de lui remettre un autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant de l’inexécution d’une décision de justice et elle ne pourra exécuter son contrat de travail car elle doit se rendre en déplacement professionnel à Lyon le 15 juillet 2025, son autorisation provisoire de séjour, étant caduque le 14 juillet 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la défense et au recours effectif, à son droit à mener une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (…) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’'affaire est instruite et jugée d’urgence. (…) ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’intéressée fait valoir que l’autorisation provisoire de séjour, qui lui a été délivrée sera caduque le 14 juillet 2025 et qu’elle ne pourra exécuter son contrat de travail dés lors qu’elle doit se déplacer à Lyon le 15 juillet 2025 pour son employeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que le jugement 2407834 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 décembre 2024 enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour dans le délai d’un mois et une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de cette délivrance, soit depuis plus de sept mois. En outre, la requérante alors en possession d’une autorisation provisoire de séjour, valable six mois à compter du 15 janvier 2025, n’a déposé une demande en exécution du jugement devant le tribunal administratif que le 30 juin 2025 et sur laquelle il sera statué à brève échéance. Enfin, elle ne justifie pas que le voyage dont elle se prévaut aurait un caractère professionnel ni que son emploi serait menacé. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme démontrant l’existence de circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant une mesure préservant une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de déterminer la ou les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité auxquelles il aurait été porté atteinte, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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