Confirmation 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 mai 2017, n° 16/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2015, N° F14/02164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/00221
X
C/
ASSOCIATION
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2015
RG : F 14/02164
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 MAI 2017 APPELANTE :
A X
née le XXX à XXX
XXX
69510 SOUCIEU-EN-JARREST
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES
dont le siège social est
XXX
représentée par Sébastien ARDILLIER, de la SCP FORMONT BRIENS avocat au barreau de LYON , substitué par Me Olivia HEILPERN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
E-A DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé faisant fonctions de conseiller,
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par C D, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, en date du 1er septembre 1992, l’association intecommunale pour les soins à domicile ( A.I.S.A.D ) embauchait Madame A X en qualité d’aide soignante à domicile. Un avenant, en date du 27 septembre 2001, au contrat de travail stipulait un temps partiel de 108,25 heures par mois réparti du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30.
Au cours de l’année 2003, l’association Accueil et Confort pour Personnes Agées ( XXX ) venait aux droits de l’association A.I.S.A.D
Suite à une réorganisation de l’association, Madame A X recevait, le 17 mai 2013, un avenant à son contrat de travail stipulant un travail en cycle au lieu d’un horaire fixe, proposition refusée par courrier de la salariée en date du 10 juin 2013
Le 8 juillet 2013, l’association XXX convoquait Madame A X à un entretien d’explications sur la réorganisation des planning par cycles.
Suite à cette réunion, l’employeur proposait un avenant, en date du 2 août 2013, stipulant une augmentation du temps de travail à 108,33 heures par mois, proposition refusée par courrier de la salariée en date du 26 août suivant.
Le 1er septembre 2013, une nouvelle proposition d’ avenant stipulait un horaire de 97,30 heures mensuelles en répartition cyclique de travail et un roulement du poste de la salariée avec ses collègues.
Par courrier en date du 12 octobre 2013, Madame X refusait l’avenant et dénonçait la baisse de son salaire sur la base de 97,50 heures au lieu de 108,25 heures.
Par courrier, en date du 22 octobre suivant, l’association XXX contestait tout harcèlement moral et rappelait, le contexte de la réorganisation du temps de travail, l’existence d’un avenant à 108,50 heures par mois, le fait que Madame X avait accepté, fin octobre 2001, l’accord de brance relatif à l’aménagement du temps de travail portant réduction de son horaire de travail à 97,50 heures par mois. En l’état du refus de la salariée des propositions d’avenant, elle concluait à un maintien du contrat sur la base de 97,50 heures de travail par mois. Le 30 octobre 2013, Madame X était placée en arrêt de travail jusqu’au 8 novembre suivant, ledit arrêt de travail étant reconduit jusqu’au 3 février 2014.
Par courrier en date du 18 novembre 2013, Madame X sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle, lequel refusait de donner suite à cette demande.
Dans le cadre de la visite de reprise, en date du 4 février 2013, le médecin du travail émettait un premier avis d’inaptitude dans les termes suivants: 'inapte au poste d’aide soignante à domicile, à revoir dans 15 jours après étude de poste'.
Suite à la seconde visite en date du 20 février 2014, le médecin de travail délivrait un avis d’inaptitude définitive dans les termes suivants: ' inapte au poste d’aide soignante à domicile'.
Par courrier recommandé, en date du 10 mars 2014, l’employeur convoquait Madame X à un entretien préalable, fixé au 20 mars suivant, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier en date du 17 mars 2014, Madame X informait l’employeur que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à ce rendez-vous.
Par lettre recommandée en date du 8 avril 2014, l’association ACPPA Résidom notifiait à Madame X son licenciement dans les termes suivants:
' … Depuis le 1er septembre 1992, vous êtes embauchée, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’aide-soignante diplômée, au sein de notre établissement XXX.
Vous avez été en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 16 décembre au 3 février 2014.
Le 4 février 2014, le Docteur E F Z, médecin du travail, a émis l’avis suivant: 'inapte au poste d’aide soignante à domicile'.
Le médecin du travail a réalisé une étude de poste dans l’établissement le 14 février 2014.
Le 20 février 2014, lors de votre seconde visite médicale de reprise, le Docteur E F Z, Médecin du travail, a confirmé votre inaptitude avec l’avis suivant: ' Inapte au poste d’aide soignante à domicile'.
Nous avons alors recherché les postes de reclassement vacants en sollicitant l’ensemble des établissements du groupe ACPPA, au regard des préconisations du médecin du travail.
Nous avons proposé au Médecin du travail les différents postes de reclassement disponibles au sein du groupe ACPPA. Il nous a répondu le 7 mars 2014: 'Madame X est inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise'.
Au regard des indications données par le Médecin du travail, aucun des postes vacants actuellement au sein du groupe ACPPA n’est donc compatible avec votre état de santé et de vos compétences.
C’est pourquoi, nous avons pris la décision de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail à la suite de laquelle votre reclassement au sein de notre groupe s’est avérée impossible.'
Le 2 juin 2014, Madame X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins de condamnation de l’association XXX à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 29 820,56 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement, en date du 11 décembre 2015, le Conseil de Prud’hommes de Lyon déboutait Madame X de toutes ses demandes.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le 12 janvier 2016, le conseil de Madame X interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience de la Cour du 17 février 2016 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Madame X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner l’association ACCPA RESIDOM à lui payer les sommes, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
29 820,56 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’association XXX demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame Y à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur la demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
Selon les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, laquelle induit une exécution loyale du contrat de travail par chacune des parties.
En l’espèce, Madame X doit rapporter la preuve de faits susceptibles de caractériser la mauvaise foi, et par voie de conséquence, la déloyauté de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail.
Il résulte des pièces versées au débat que l’avenant en date du 27 septembre 2001 au contrat de travail de Madame X stipulait un horaire de travail de 7h30 à 12h30 du lundi au vendredi, et que l’employeur a procédé à une réorganisation du service à domicile validée en réunion du comité d’entreprise en date du 19 décembre 2012, en adoptant un planning établi sur la base d’un cycle. Cette modification de l’organisation collective ne concernait pas uniquement Madame X mais l’ensemble des 17 salariés. L’employeur établit que 16 salariés ont accepté la signature d’un avenant en date du 16 mai 2013 stipulant l’exécution de leur travail selon un planning établi par cycle.
L’employeur justifie avoir tenté d’expliquer à Madame X, les enjeux de ses propositions en procédant à deux entretiens, le premier non contesté étant mentionné dans son courrier du 24 juin 2013 et le second en date du 31 juillet suite à une convocation en date du 19 juillet 2013.
Les quatre propositions d’avenant adressées par l’employeur à Madame X stipulent, pour trois d’entre elles, une durée de travail maintenue de 97 heures. Si la proposition d’avenant en date du 2 août 2013 stipule un horaire de 108,33 heures, elle précise qu’elle fait suite à la réunion du 31 juillet 2013 au cours de laquelle Madame X a émis le souhait d’augmenter son temps de travail. En effet, cette intention est confirmée par le courrier de Madame X en date du 10 juin 2013, mentionnant que la proposition précédente de 97 heures amputait sans explication de 11h25, sa durée mensuelle de travail. Dans son courrier, en date du 26 août 2013, Madame X refusait la proposition d’avenant de 108,33 heures sans évoquer une quelconque pression exercée par son employeur.
Ainsi, Madame X n’établit pas que son employeur a tenté de lui imposer une augmentation de son temps de travail mensuel, qu’elle avait en tout état de cause la faculté de refuser.
Au titre de la prétendue modification de la rémunération de Madame X, il résulte de l’évolution de sa situation contractuelle que par avenant en date de fin septembre 2011, son temps de travail a été réduit, à sa demande, de 169 heures à 108,25 heures par mois, et que suite à un accord de branche, en date de fin octobre 2011, à effet au 1er novembre suivant, le temps de travail de Madame X a été réduit à 97,5 heures sans baisse de salaire.
Ainsi, elle n’établit aucune tentative de son employeur de lui imposer une réduction de sa rémunération payée depuis novembre 2011 sur la base de 97,5 heures par mois avec maintien du salaire antérieur basé sur 108,25 heures.
De plus, l’employeur a respecté le libre consentement de sa salariée en concluant sa lettre en date du 22 octobre 2013 par un rappel de ses deux propositions d’avenant avec horaires par cycle et maintien de la durée de 97,50 heurs ou augmentation à 108,33 heures ' si tel est votre souhait’ et de sa rémunération et en précisant que 'dans l’attente de votre retour sur votre position définitive, je vous confirme la poursuite de votre contrat de travail sur la base de 97,50 heures, selon le planning établi par l’infirmière coordinatrice du service'. Enfin, l’employeur tirait les conséquences du refus de Madame X en confirmant, dans un dernier courrier, en date du 20 décembre 2013, 'la poursuite du travail actuel sur la base de 97,50 heures..'.
Ainsi, Madame X n’établit pas que l’employeur a procédé à une modification des éléments essentielles de son contrat de travail relatifs à son temps de travail et au montant de sa rémunération.
Enfin, l’existence d’obligations familiales impérieuses alléguées mais non établies au cours de l’année 2013 et les mentions portées par le médecin-traitant de Madame X sur ses arrêts de travail relatives à un conflit professionnel, résultent des seules affirmations de la salariée et non d’un quelconque constat d’un médecin du travail. Ils ne sont donc pas de nature, en l’état des motifs précités sur les propositions de l’employeur dans un contexte de réorganisation des horaires de travail dans l’entreprise et de la prise d’acte du refus de la salariée, à établir une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
2/ Sur la demande fondée sur l’inexécution par l’employeur de son obligation de reclassement,
L’article L1226-2 du code du travail dispose que:
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche d’un reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l’inaptitude par ce médecin sur les propositions éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.
En l’espèce, l’association ACPPA justifie avoir, à réception de l’avis d’inaptitude définitive de Madame X, en date du 20 février 2014, procédé à une recherche de reclassement en sollicitant les établissements composant le groupe ACPPA par courriel précisant les nom et prénom de la salariée, sa qualification d’aide soignante et son temps partiel de travail.
Elle produit le courriel de recherche adressé à 7 adresses mail différentes couvrant, selon organigramme versé au débat, les trois pôles d’exploitation du groupe, le pôle établissement et domicile ayant trois directeurs d’exploitation différents.
Elle produit les treize réponses obtenues établissant l’existence de neuf postes disponibles de psychologue, de médecin coordinateur, de kinésithérapeute, de psychomotricienne, d’ergothérapeute, d’aide lingère à temps partiel ( 50 % ), d’animatrice à temps partiel ( 60 % ), d’aide soignante à temps partiel ( 90 % ), et d’aide soignante à temps complet.
En outre, l’association ACPPA justifie avoir sollicité, par courriel en date du 27 février 2014, l’avis du docteur Z, médecin du travail, sur chacun des postes précités susceptibles d’être l’objet d’une proposition de reclassement, sous condition de diplôme pour certains d’entre eux.
Ledit courriel précise que '… nous avons recherché un poste de reclassement dans l’ensemble des établissements du groupe ACPPA, soit essentiellement des EPHAD, avec le même type de postes qu’à RESIDOM…..' et mentionne chacun des neuf postes précités.
Il résulte du courriel du médecin du travail en date du 7 mars 2014 que ce dernier a fait réponse en émettant l’avis suivant: 'Madame X est inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise'.
Dès lors que le courriel de l’employeur sollicite l’avis du médecin du travail sur les postes de reclassement disponibles dans l’ensemble des établissements 'du groupe ACPPA’ et mentionne chacun des neuf postes disponibles, la réponse du médecin concluant à l’inaptitude à tous postes ' dans l’entreprise’ caractérise une impossibilité de reclasser Madame X dans le groupe. A défaut de précision complémentaire du médecin du travail limitant l’inaptitude de cette dernière à un poste dans son établissement d’origine, son avis d’inaptitude à tous postes ' dans l’entreprise’ portant réponse à plusieurs propositions de reclassement dans le groupe, caractérise une impossibilité de reclasser Madame X au sein du groupe.
Ainsi, si les recherches de reclassement ont permis d’établir l’existence de deux postes disponibles d’aide soignante, ils ne pouvaient utilement faire l’objet d’une proposition de reclassement en l’état du refus précité du médecin de travail d’agréer ce reclassement.
Il s’en déduit que Madame X n’établit pas le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et que ce dernier établit l’impossibilité de procéder au reclassement de cette dernière, de sorte que le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. Compte tenu de la disparité entre la situation financière respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur.
Madame X, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association XXX,
— Condamne Madame A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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