Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2306098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la présidente de l’université Lumière Lyon II a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision du 25 mai 2023 par laquelle la présidente de l’université Lumière Lyon II a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université Lumière Lyon II de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Lumière Lyon II une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens d’instance.
Il soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 17 janvier 2025, l’Université Lumière Lyon II, représenté par la Selarl Asterio (Me Bracq), conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Me Litzler, représentant M. D,
— et les observations de Me Teston, représentant l’Université Lumière Lyon II.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur des universités exerçant ses fonctions à l’université Lumière Lyon II, a sollicité, par un courrier du 7 mars 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 31 mars 2023, la présidente de l’université a rejeté sa demande. M. D a formé un recours gracieux le 18 mai 2023, explicitement rejeté le 25 mai suivant. M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En l’espèce, M. D, qui conteste la seule décision portant rejet de son recours gracieux, doit être regardé comme contestant également la décision du 31 mars 2023 par laquelle la présidente de l’université Lumière Lyon II a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Il ressort des décisions attaquées que celles-ci comportent le prénom et le nom de leur signataire, Mme C B, ainsi que sa qualité « La Présidente », aux côtés desquels figure le tampon de l’université. Dès lors, le moyen tiré du défaut de mention des prénom, nom et qualité de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être, par suite, écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »
6. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2022 de la section disciplinaire de l’université Lumière Lyon II compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants, confirmée par une décision du 31 décembre 2024 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, M. D s’est vu infliger la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche à l’université Lumière Lyon II pour une durée de douze mois, sans traitement, à raison d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel qu’il a commis à l’égard de certaines de ses étudiantes. Peu de temps avant la fin de l’exécution de cette sanction et de la reprise de ses fonctions à l’université Lumière Lyon II le 20 mars 2023, M. D a été averti par le directeur de l’unité de formation et de recherche de lettres, sciences du langage et arts, auprès de laquelle il est rattaché, de l’opposition suscitée par sa reprise de fonctions parmi les étudiants et certains enseignants. Cette opposition s’est manifestée, notamment, par des articles dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, une pétition en ligne contre le retour du requérant et des collages et graffitis hostiles à M. D au sein de l’établissement. La présidente de l’université a pris plusieurs mesures, en particulier, une réponse par voie de presse, une demande de suppression de la pétition, l’enlèvement des collages et graffitis, le signalement de ces faits au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon et a proposé à M. D d’être accompagné par un prestataire de sécurité lors de ses cours et déplacements dans l’établissement, ou de dispenser ses enseignements en distanciel. Le requérant a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, jugeant les mesures précitées insuffisantes et sa sécurité physique menacée.
8. Pour refuser l’octroi de la protection fonctionnelle, la présidente de l’université s’est fondée sur la circonstance que les « attaques » dont a fait l’objet M. D trouvent leurs origines dans ses agissements ayant conduit à ce qu’il soit interdit d’exercer ses fonctions au sein de l’université, constitutifs d’une faute personnelle détachable du service. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D a été reconnu fautif de faits de harcèlement sexuel envers plusieurs de ses étudiantes alors qu’il était en position d’enseignant-chercheur et de directeur de thèse. De tels agissements, eu égard à leur nature, aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, aux objectifs poursuivis par leur auteur et aux fonctions exercées par le requérant sont d’une particulière gravité et sont constitutifs, dans les circonstances de l’espèce, d’une faute personnelle détachable du service de nature à justifier un refus d’octroi de la protection fonctionnelle. Au surplus, la présidente de l’université était également fondée à rejeter la demande du requérant au motif que l’établissement ne saurait accorder la protection fonctionnelle à un professeur des universités en raison des vives réactions suscitées dans la communauté étudiante et universitaire par son retour après une sanction d’exclusion prononcée pour les agissements de harcèlement sexuel qu’il a commis, lequel constitue un motif d’intérêt général. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées intervenant, au demeurant, après les mesures mentionnées au point précédent, méconnaissent les dispositions précitées du code général de la fonction publique et le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Université Lumière Lyon II, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
11. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Université Lumière Lyon II et non compris dans les dépens.
12. En dernier lieu, aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions des parties relatives à la charge des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à l’Université Lumière Lyon II une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Université Lumière Lyon II présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Université Lumière Lyon II.
Copie en sera adressée pour information au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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