Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2508404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle revêt un caractère disproportionné dès lors qu’elle a pour effet et de lui interdire tout retour dans tout le territoire européen.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Par une ordonnance 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Par une décision du 9 avril 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sahraouie née le 1 janvier 1990, est entrée sur le territoire français le 12 février 2022, et a sollicité l’asile, le 25 février 2022, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 17 juin 2024, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2024. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français vise notamment le 4° de l’article L. 611 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle a été prise et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme B…, à savoir qu’elle a sollicité l’asile le 25 février 2022, que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 juin 2024, confirmée par la Cour nationale de droit d’asile par une décision du 25 octobre 2024. Elle précise également que la requérante se déclare être mariée, sans enfant, que son époux réside dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas l’existence de liens anciens, intenses et stables en France, et que dans ces conditions il n’existe pas d’obstacle à ce qu’elle quitte le territoire français. Pars suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Mme B… expose qu’elle n’a pas été entendue préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors en particulier qu’elle aurait pu faire valoir à cet égard ses observations sur son droit au séjour et sur les risques encourus dans son pays. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français a, en l’espèce, été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mme B… ne conteste pas avoir été entendue au moment de l’examen de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français faisant suite au rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Si Mme B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas vérifié son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision du 21 février 2025 en litige que le préfet a vérifié son droit au séjour en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, et a considéré que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, et qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une résidence stable et régulière en France. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles elle justifie de considérations exceptionnelles et humanitaires, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de Mme B… préalablement à l’intervention de la décision d’éloignement en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 613-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent par suite être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
La requérante soutient qu’elle craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu’il est soulevé à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 25 octobre 2024 qui lui a été notifiée le 8 novembre suivant. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui se fonde sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne l’ensemble des critères rappelés aux points précédents. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, la circonstance que l’intéressée est entrée en France le 12 février 2022 et que sa famille ne réside pas en France. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des critères prévus par les dispositions précitées, le préfet n’étant nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision en litige revêt un caractère disproportionné eu égard à ses conséquences, en particulier son inscription au fichier européen système d’information Schengen et l’impossibilité de solliciter un visa pour revenir ou un titre de séjour dans l’ensemble de l’espace Schengen, elle ne conteste pas n’être entrée en France qu’en 2022 et ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas, en l’espèce, disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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