Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2400072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 2400072, la SARL Hôpital privé d’Antony, représentée par Me Maton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge à raison d’un immeuble situé 39 av Aristide Briand et 1 rue Velpeau à Antony (Hauts-de-Seine) à hauteur de 98 544 euros pour l’année 2017, 111 653 euros pour l’année 2018, 116 547 euros pour l’année 2019, 112 458 euros pour l’année 2020, 119 012 euros pour l’année 2021 et 120 220 euros pour l’année 2022 ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 61 613 euros pour l’année 2017, 63 913 euros pour l’année 2018, 73 325 euros pour l’année 2019, 69 434 euros pour l’année 2020, 64 868 euros pour l’année 2021 et 60 260 euros pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n’est pas tardive au titre des années 2017 à 2021, faute pour l’administration d’avoir mentionné sur les avis d’imposition l’existence et le caractère obligatoire de la réclamation préalable ainsi que les délais pour l’exercer ; par ailleurs, un événement au sens de l’article R.196-2 b du livre des procédures fiscales, révélant l’irrégularité de l’évaluation, a fait courir un nouveau délai de réclamation ; par ailleurs, l’administration peut toujours procéder à une remise gracieuse des impositions en litige ;
- le local-type retenu par l’administration ne pourrait servir de terme de comparaison faute pour celle-ci de produire les éléments permettant de vérifier la régularité de son évaluation ;
- l’évaluation de la valeur locative cadastrale de l’immeuble est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 10 du procès-verbal ME de la commune de Rueil-Malmaison, alors que cette commune ne présenterait pas une situation économique analogue à celle d’Antony ;
- ce local-type ne présente pas des caractéristiques comparables à l’immeuble à évaluer, notamment au regard de la superficie et des activités exercées ;
- la différence importante de superficie entre le local-type retenu et l’ensemble immobilier au sein duquel est exploité l’hôpital privé d’Antony justifierait l’application d’un coefficient d’ajustement ;
- subsidiairement, l’administration aurait dû retenir d’autres termes de comparaison ou procéder à une évaluation par appréciation directe.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises sont irrecevables pour les années 2017 à 2020 ;
- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier, 28 décembre 2024 et 28 janvier 2025 sous le numéro 2400065, la SAS HPA 3, représentée par Me Maton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison d’un immeuble situé 39 av Aristide Briand et 1 rue Velpeau à Antony (Hauts-de-Seine) à hauteur de 307 355 euros pour l’année 2017, 283 212 euros pour l’année 2018, 307 411 euros pour l’année 2019, 298 102 euros pour l’année 2020, 291 373 euros pour l’année 2021, 288 532 euros pour l’année 2022 ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 107 465 euros pour l’année 2017, 99 106 euros pour l’année 2018, 101 913 euros pour l’année 2019, 106 883 euros pour l’année 2020, 136 384 euros pour l’année 2021 et 140 926 euros pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n’est pas tardive au titre des années 2017 à 2021, faute pour l’administration d’avoir mentionné sur les avis d’imposition l’existence et le caractère obligatoire de la réclamation préalable ainsi que les délais pour l’exercer ; par ailleurs, un événement au sens de l’article R.196-2 b du livre des procédures fiscales, révélant l’irrégularité de l’évaluation, a fait courir un nouveau délai de réclamation ; par ailleurs, l’administration peut toujours procéder à une remise gracieuse des impositions en litige ;
- le local-type retenu par l’administration ne pourrait servir de terme de comparaison faute pour celle-ci de produire les éléments permettant de vérifier la régularité de son évaluation ;
- l’évaluation de la valeur locative cadastrale de l’immeuble est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 10 du procès-verbal ME de la commune de Rueil-Malmaison, alors que cette commune ne présenterait pas une situation économique analogue à celle d’Antony ;
- ce local-type ne présente pas des caractéristiques comparables à l’immeuble à évaluer, notamment au regard de la superficie et des activités exercées ;
- la différence importante de superficie entre le local-type retenu et l’ensemble immobilier au sein duquel est exploité l’hôpital privé d’Antony justifie l’application d’un coefficient d’ajustement ;
- le local-type n°10 a subi une restructuration postérieurement à son inscription au procès-verbal des évaluations de la commune de Rueil-Malmaison, ayant entraîné un changement de consistance ;
- la valeur locative cadastrale non révisée du local-type n°10 n’a pas été régulièrement établie ;
- subsidiairement, l’administration aurait dû retenir d’autres termes de comparaison ou procéder à une évaluation par appréciation directe.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont irrecevables pour les années 2017 à 2020 ;
- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Laporte, substituant Me Maton, représentant la SARL Hôpital privé d’Antony et la SAS HPA 3.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hôpital privé d’Antony exploite une clinique privée au sein d’un ensemble immobilier situé 39 avenue Aristide Briand et 1 rue Velpeau à Antony, propriété de la société HPA 3. La valeur locative cadastrale de cet immeuble, servant de base aux cotisations foncières des entreprises et aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, a été déterminée selon la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 du code général des impôts, en retenant comme terme de comparaison le local-type n° 10 du procès-verbal ME de la commune de Rueil-Malmaison, correspondant à la clinique des Martinets. Par une réclamation du 13 avril 2022, implicitement rejetée, la société HPA 3 a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2017 à 2022. Par une réclamation du 19 avril 2023, implicitement rejetée, la SARL Hôpital privé d’Antony a demandé la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2017 à 2022. La SARL Hôpital privé d’Antony et la société HPA 3 réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la SARL Hôpital privé d’Antony et de la SAS HPA 3 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes, d’une part, de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
4. Aux termes, d’autre part, du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : « (…) D. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. ». Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « (…) III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10% de la surface de ces locaux ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (…) / 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du même code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ». Aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la valeur locative servant, à compter du 1er janvier 2017, de référence pour l’application du dispositif de « planchonnement » résultant des dispositions précitées du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, est évaluée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été légalement fixée, en application de l’ensemble des dispositions législatives du même code, au 1er janvier 1970 par l’article 324 AK de son annexe III. La valeur locative des immeubles faisant l’objet d’une location consentie à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 doit être fixée d’après le bail, tandis que, pour les immeubles existant à cette date et non donnés à bail à des conditions de prix normales, de même que pour les constructions nouvelles ou les biens ayant fait l’objet, depuis cette date, d’un changement de consistance ou d’affectation, la valeur locative est fixée par voie de comparaison ou, à défaut, par voie d’appréciation directe. En outre, cette évaluation doit être effectuée par fraction de propriété bâtie relevant d’une même catégorie de locaux.
7. Pour arrêter la valeur locative de l’immeuble à évaluer, l’administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu’il n’existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l’analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. Un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition.
Sur la requête de la SARL Hôpital privé d’Antony relative à la cotisation foncière des entreprises :
8. Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier au sein duquel la société requérante exploite l’hôpital privé d’Antony est composé de plusieurs fractions de propriété bâtie, notamment une fraction à usage de clinique et une fraction à usage de centre d’imagerie médicale. La valeur locative cadastrale non révisée de ces locaux a été déterminée par comparaison avec un local-type n° 10 inscrit au procès-verbal des évaluations de la commune de Rueil-Malmaison correspondant à un établissement au sein duquel est exploitée la clinique des Martinets. Ce local-type correspond à un établissement de santé comprenant plusieurs bâtiments et disposant d’une surface pondérée d’environ 3 410 m², au sein duquel sont exercées diverses activités médicales et chirurgicales, notamment des activités de chirurgie, de dialyse, d’imagerie médicale et de consultations spécialisées.
9. La requérante soutient que la valeur locative cadastrale non révisée servant de référence au calcul des mécanismes correcteurs de planchonnement et de lissage applicables depuis la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels aurait été irrégulièrement déterminée.
10. En premier lieu, la société requérante soutient que le local-type retenu par l’administration ne pourrait servir de terme de comparaison faute pour celle-ci de produire les éléments permettant de vérifier la régularité de son évaluation. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a versé au dossier, dans le cadre de la présente instance, les pièces relatives à ce local-type, notamment le procès-verbal ME de la commune de Rueil-Malmaison. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité de vérifier la régularité de l’évaluation du local-type doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le local-type retenu ne présenterait pas des caractéristiques comparables à celles de l’ensemble immobilier à évaluer, notamment en raison de différences tenant à la superficie, au nombre de lits et aux activités exercées. Il résulte toutefois de l’instruction que le local-type n° 10 du procès-verbal des évaluations de la commune de Rueil-Malmaison correspond à un établissement de santé au sein duquel est exploitée une clinique privée disposant d’un plateau technique permettant la réalisation d’actes médicaux et chirurgicaux. Il n’est pas contesté que l’hôpital privé d’Antony constitue également un établissement de santé pluridisciplinaire exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique. La circonstance que cet établissement proposerait certaines activités supplémentaires ou disposerait d’un nombre de lits plus élevé que celui de la clinique retenue comme terme de comparaison n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que ce local-type soit regardé comme comparable dès lors que ces établissements présentent des caractéristiques similaires quant à leur affectation et à la nature des activités exercées.
12. En troisième lieu, pour l’application de la méthode d’évaluation prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l’immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l’article 324 AA de l’annexe III à ce code.
13. S’agissant de la différence de superficie entre l’ensemble immobilier de l’hôpital d’Antony et le local-type n° 10 du procès-verbal des évaluations de la commune de Rueil-Malmaison, il résulte de l’instruction que la surface pondérée de l’ensemble immobilier litigieux s’élève à 15 156 m², tandis que celle du local-type retenu est de 3 410 m². La société requérante soutient qu’un abattement de 20 % aurait dû être appliqué au tarif du local-type retenu. Si la première surface est ainsi environ 4,44 fois supérieure à la seconde, cette seule différence de superficie ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, à ce que le local-type retenu par l’administration fiscale soit regardé comme terme de comparaison pertinent. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que cette différence de superficie se traduirait par une différence de situation, d’aménagement ou de potentiel commercial telle que la valeur locative unitaire du local-type devrait être corrigée et justifierait l’application d’un ajustement en application des dispositions de l’article 324 AA du code général des impôts.
14. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir, à partir de données statistiques et d’éléments relatifs à l’offre de soins, que ces communes présenteraient des disparités de population, d’emploi, de ménages fiscaux et d’aires de patientèle, il résulte toutefois de l’instruction qu’elles appartiennent toutes deux au même département des Hauts-de-Seine ainsi qu’à la Métropole du Grand Paris, qu’elles sont situées à une distance à peu près équivalente de Paris, qu’elles disposent d’accès comparables par les transports en commun et par les axes routiers et qu’elles accueillent chacune des établissements de santé nombreux et diversifiés. En outre, les données produites en défense font apparaître des caractéristiques démographiques et socio-économiques proches, tenant notamment à la population, au revenu médian, au taux de pauvreté, au taux d’activité et au taux de chômage. Si la société requérante soutient que les aires de patientèle ne seraient pas comparables, le seul rapprochement qu’elle opère entre le nombre d’établissements de soins situés dans les deux communes et à proximité de celles-ci ne suffit pas à établir une différence telle qu’elle ferait obstacle à ce que ces communes soient regardées comme économiquement analogues. Par suite, ces deux communes peuvent être regardées comme économiquement analogues au sens des dispositions applicables à l’évaluation par comparaison.
15. En cinquième et dernier lieu, la société requérante soutient que la valeur locative aurait dû être déterminée par voie d’appréciation directe. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il existe un terme de comparaison pertinent inscrit au procès-verbal des évaluations foncières présentant des caractéristiques comparables à celles de l’ensemble immobilier à évaluer. Dans ces conditions, l’administration était fondée à recourir à la méthode comparative.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration, que la SARL Hôpital privé d’Antony n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie.
Sur la requête de la SAS HPA 3 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
17. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
18. En premier lieu, la SAS HPA 3 fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés par la SARL Hôpital privé d’Antony à l’encontre des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, ils doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, il est constant que l’immeuble en litige a fait l’objet de travaux. Il ressort ainsi d’articles de presse produits par la société requérante que ce local-type a fait l’objet d’un programme de rénovation en 2003 portant sur les façades, la décoration, le mobilier, la taille des chambres, l’augmentation du nombre de chambres particulières et les aménagements intérieurs et extérieurs, ainsi que de travaux d’agrandissement ultérieurs avec notamment adjonction d’un nouveau bâtiment, ces faits n’étant pas contestés par l’administration fiscale. Toutefois, toute augmentation de la superficie du local-type servant de terme de comparaison ne prive pas nécessairement de pertinence l’évaluation par comparaison avec celui-ci. Ainsi, en l’espèce, en dépit des travaux de rénovation qui ont consisté en un réaménagement et une amélioration des locaux existants et des travaux d’agrandissement qui ont généré une augmentation de surface dont il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces produites par la société requérante, qu’elle serait d’une ampleur telle qu’il ne pourrait plus être retenu comme terme de comparaison, ce local-type a conservé des caractéristiques similaires à celles de l’immeuble à évaluer.
20. En troisième lieu, la SAS HPA 3 soutient que le local-type n° 10 du procès-verbal des évaluations de la commune de Rueil-Malmaison ne pourrait être retenu comme terme de comparaison dès lors que sa valeur locative cadastrale aurait été établie à partir d’un loyer révisé au 1er septembre 1968, fixé à dire d’expert, après la réalisation de travaux d’aménagement et d’équipement par le locataire. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir que la valeur locative de ce local-type n’aurait pas été régulièrement appréciée à la date de référence du 1er janvier 1970. En particulier, la société HPA 3 n’apporte aucun élément permettant de regarder le loyer ainsi fixé en 1968 comme n’étant plus celui en cours au 1er janvier 1970, ni d’établir que les travaux réalisés par le locataire auraient, par leur nature ou leur ampleur, fait obstacle à ce que ce bail soit retenu pour l’évaluation du terme de comparaison. Enfin, la seule mention selon laquelle le prix aurait été fixé à dire d’expert ne suffit pas davantage, en l’absence de tout élément sur les conditions dans lesquelles cet arbitrage est intervenu, à établir l’irrégularité de l’évaluation de la valeur locative du local-type. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le local-type n° 10 aurait été irrégulièrement évalué et serait, pour ce motif, impropre à servir de terme de comparaison.
21. En quatrième et dernier lieu, la société requérante soutient que la valeur locative aurait dû être déterminée par voie d’appréciation directe. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il existe un terme de comparaison pertinent inscrit au procès-verbal des évaluations foncières présentant des caractéristiques comparables à celles de l’ensemble immobilier à évaluer. Dans ces conditions, l’administration était fondée à recourir à la méthode comparative.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration, que la SAS HPA 3 n’est pas fondée à demander la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Hôpital privé d’Antony et la SAS HPA 3 doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Hôpital privé d’Antony et de la SAS HPA 3 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hôpital privé d’Antony, à la SAS HPA 3 et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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