Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2509363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509363, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 20 avril 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 août 2014, 4 novembre 2014, 11 novembre 2014, 17 février 2015, 17 avril 2015, 1er juin 2015, 10 décembre 2015, 11 avril 2016, 13 avril 2016, 5 août 2017, 13 octobre 2017, 30 décembre 2017, 30 avril 2018, 15 mai 2018, 30 juillet 2018, 29 mai 2019, 25 juillet 2019, 18 août 2019 et 20 août 2019 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-
les mentions de la décision 48 SI du 20 avril 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les infractions relevées les 22 août 2014, 4 novembre 2014, 17 février 2015 et 30 avril 2018 n’entrainent aucun retrait de points ;
- les points consécutifs aux infractions des 11 novembre 2014, 1er juin 2015, 11 avril 2016, 5 août 2017, 13 octobre 2017, 30 décembre 2017 et 30 juillet 2018 ont été restitués au requérant ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2511181, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 30 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 novembre 2014, 17 février 2015, 17 avril 2015, 1er juin 2015, 10 décembre 2015, 11 avril 2016, 13 avril 2016, 5 août 2017, 13 octobre 2017, 30 décembre 2017, 30 avril 2018, 15 mai 2018, 30 juillet 2018, 29 mai 2019, 25 juillet 2019, 18 août 2019, 20 août 2019, 3 octobre 2019, 20 janvier 2020, 20 septembre 2020, 22 septembre 2020, 24 août 2021, 18 septembre 2021, 27 octobre 2021, 1er janvier 2022, 5 avril 2022, 2 mai 2022 et 20 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les infractions relevées les 22 août, 4 novembre 2014, 17 février 2015 et 30 avril 2018 n’entrainent aucun retrait de points ;
- les points retirés à l’occasion des infractions relevées les 11 novembre 2014, 1er juin 2015, 11 avril 2016, 5 août 2017, 13 octobre 2017, 30 décembre 2017, 30 juillet 2018, 29 mai 2019, 20 août 2019, 20 janvier, 22 septembre 2020, 18 septembre 2021, 1er janvier 2022 et 5 avril 2022 ont été restitués au requérant ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » notifiée le 20 avril 2020, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par une décision « 48SI » du 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à nouveau l’invalidation du permis de conduire de M. A… et lui a ordonné de restituer son titre de conduite. Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation des décisions référencées « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 août 2014, 4 novembre 2014, 11 novembre 2014, 17 février 2015, 17 avril 2015, 1er juin 2015, 10 décembre 2015, 11 avril 2016, 13 avril 2016, 5 août 2017, 13 octobre 2017, 30 décembre 2017, 30 avril 2018, 15 mai 2018, 30 juillet 2018, 29 mai 2019, 25 juillet 2019, 18 août 2019, 20 août 2019, octobre 2019, 20 janvier 2020, 20 septembre 2020, 22 septembre 2020, 24 août 2021, 18 septembre 2021, 27 octobre 2021, 1er janvier 2022, 5 avril 2022, 2 mai 2022 et 20 juin 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2509363 et 2511181 sont relatives à la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… produit par le ministre de l’intérieur en défense et édité le 15 octobre 2025 que, d’une part, les mentions de la décision 48 SI notifiée le 20 avril 2020 ont été supprimées du dossier du requérant, d’autre part, que les points retirés à l’occasion des infractions relevées les 11 novembre 2014, 1er juin 2015, 11 avril 2016, 5 août 2017, 13 octobre 2017, 30 décembre 2017, 30 juillet 2018, 29 mai 2019, 20 août 2019, 20 janvier 2020, 22 septembre 2020, 18 septembre 2021, 1er janvier 2022 et 5 avril 2022 ont été restitués. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » notifiée le 20 avril 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… que les infractions relevées les 22 août 2014, 4 novembre 2014, 17 février 2015 et 30 avril 2018 n’entrainent pas de retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives à ces infractions, inexistantes en l’espèce, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Quant aux infractions des 13 avril 2016 et 27 octobre 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques des 13 avril 2016 et 27 octobre 2021 constatant les infractions commises le même jour ont été signés et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
Quant aux infractions des 17 avril 2015, 10 décembre 2015, 15 mai 2018, 25 juillet 2019, 18 août 2019, 20 septembre 2020, 24 août 2021, 2 mai 2022 et 20 juin 2022 :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. A… que les infractions commises les 25 juillet 2019, 18 août 2019, 20 septembre 2020, 24 août 2021 et 20 juin 2022 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre produit à cet égard les plis afférents à l’avis d’amende forfaitaire majorée afférente aux infractions des 20 septembre 2020, 24 août 2021 et 20 juin 2022. Il résulte des mentions portées sur lesdits avis que les plis dont il s’agit, envoyés par le DPS pour le compte de N9, ont été adressés à M. A…, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant respectivement les numéros 2D 044 805 1039 4, 2D 045 602 6996 9 et 2D 046 322 1710 2. Ces avis ont été présentés au 19 boulevard Raymond Lefevre à Goussainville, adresse dont le requérant ne conteste pas qu’elle correspondait à sa résidence, et mis à sa disposition au bureau de poste principal de Goussainville. Or, ces mentions impliquent nécessairement que M. A… était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant de la présentation d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à la poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli porte la mention « pli avisé et non réclamé», ce qui révèle que le requérant s’est abstenu d’aller retirer le pli du bureau de poste dont il relevait. M. A… doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification des décisions d’amende forfaitaire majorée et de retrait de points afférentes aux infractions des 20 septembre 2020, 24 août 2021 et 20 juin 2022.
En revanche, le ministre ne produit pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été délivrée à M. A… à l’occasion des infractions relevées les 17 avril 2015, 10 décembre 2015, 15 mai 2018, 25 juillet 2019, 18 août 2019 et 2 mai 2022. Par suite, le requérant est fondé sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions, à soutenir que les décisions de retrait de points consécutive à ces six infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 13 avril 2016, 20 septembre 2020, 24 août 2021, 27 octobre 2021 et 20 juin 2022 a été émis. M. A… n’établit pas avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions précitées est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 17 avril 2015, 10 décembre 2015, 15 mai 2018, 25 juillet 2019, 18 août 2019 et 2 mai 2022. Par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions de retrait de points, il y a lieu d’annuler la décision « 48 SI » du 30 mai 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… les sept points correspondant aux infractions commises les 17 avril 2015, 10 décembre 2015, 15 mai 2018, 25 juillet, 18 août 2019 et 2 mai 2022, à la date de la décision qui avait procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si le solde de son capital de points est positif.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48SI » notifiée le 20 avril 2020 ainsi que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 11 novembre 2014, 1er juin 2015, 11 avril 2016, 5 août 2017, 13 octobre 2017, 30 décembre 2017, 30 juillet 2018, 29 mai 2019, 20 août 2019, 20 janvier 2020, 22 septembre 2020, 18 septembre 2021, 1er janvier 2022 et 5 avril 2022.
Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 avril 2015, 10 décembre 2015, 15 mai 2018, 25 juillet, 18 août 2019 et 2 mai 2022 et la décision « 48 SI » du 30 mai 2025 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de sept points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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