Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juin 2026, n° 2613014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2613014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans cette attente, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle est âgée d’à peine dix-neuf ans et qu’elle se retrouve en situation irrégulière à sa majorité, alors même qu’elle est entrée sur le territoire français avec un visa et qu’elle était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur ; par ailleurs, alors qu’elle a poursuivi l’ensemble de sa scolarité en France, qu’elle a obtenu le brevet des collèges et le baccalauréat et qu’elle est inscrite en BTS « chimie » en alternance pour une durée de deux ans et bénéficie, dans ce cadre, d’un contrat d’apprentissage, elle se retrouve en perte de droits totale et, à défaut de régularisation de sa situation administrative dans les plus brefs délais, la décision litigieuse aura pour conséquence de mettre un terme à son contrat d’apprentissage et de rompre son parcours d’études ; enfin, cette décision l’expose à une situation de vulnérabilité et de précarité, dès lors que, sans titre de séjour, elle ne peut poursuivre ses études, avoir un emploi, obtenir un logement ou bénéficier de l’assurance maladie ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande de titre de séjour, dès lors que le préfet a éludé son entrée en France avant l’âge de treize ans, sa scolarisation en France et son insertion professionnelle, sa vulnérabilité et sa pathologie, raison de son entrée en France, ainsi que sa vie privée et familiale, alors que ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident en France et qu’elle n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ; par ailleurs, elle est entrée en France le 9 février 2021 et non le 12 juillet 2021, comme l’a indiqué le préfet ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en effet, elle est entrée en France le 9 février 2021, à l’âge de douze ans, et elle y réside habituellement depuis cette date ;
elle est entachée d’erreurs de fait ; ainsi, elle est entrée en France le 9 février 2021, soit à l’âge de douze ans, et non le 12 juillet 2021 ; par ailleurs, si le préfet a indiqué qu’elle ne présentait pas une ancienneté de présence suffisante en France et n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, elle réside en France depuis l’âge de douze ans avec l’ensemble de sa famille, y a poursuivi l’ensemble de sa scolarité et n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’elle est entrée en France le 9 février 2021 à l’âge de douze ans, qu’elle vit en France avec l’ensemble de sa famille, son père étant titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité et ses frères et sœurs étant mineurs, qu’elle n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, qu’elle est atteinte d’une maladie rare au niveau ORL nécessitant un suivi spécialisé inexistant au Maroc et qu’elle a poursuivi l’ensemble de sa scolarité en France, ayant obtenu le brevet des collèges et le baccalauréat et étant inscrite en BTS « chimie » en alternance pour une durée de deux ans ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts et motifs en vue desquels elle a été prise.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610896, enregistrée le 14 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 29 septembre 2025, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 12 juillet 2007, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, de la décision fixant le pays de destination.
Le 14 mai 2026, Mme B… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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