Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2515951, le 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nunes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son récépissé de demande portant renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles R. 431-13 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Nunes indique au tribunal qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande principale mais maintient sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celle tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2518111 le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nunes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 avril 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2515952 du 18 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2515951 et n° 2518111, présentées pour Mme B…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1959, était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », valable jusqu’au 6 décembre 2024. Elle a déposé le 4 novembre 2024, un dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence et a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 6 juin 2025. Elle a demandé le 20 mai 2025, le renouvellement de son récépissé. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de certificat de résidence née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine ainsi que l’annulation de la décision implicite de refus de renouveler le récépissé correspondant.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B…, qui a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle dans chacune des instances et est déjà représentée par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus d’un récépissé de demande de carte de séjour :
5. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme B…, qui s’est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction y afférentes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été mise en possession le 4 novembre 2024 d’un récépissé de demande de carte de séjour à la suite du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié ». La délivrance de ce récépissé atteste de la complétude du dossier de demande de certificat de résidence déposé par Mme B…, laquelle complétude n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile après le dépôt de cette demande de certificat de résidence, est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine une décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B….
9. D’autre part, la décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B… constitue une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… en a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier du 11 avril 2024, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 avril suivant, comme il ressort de l’accusé de réception postal, la communication des motifs. Il n’est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par Mme B…. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’un défaut de motivation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme B…, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Comme indiqué au point 4, Mme B… doit être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nunes, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Nunes, au titre des deux instances. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er: Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune des présentes instances.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B… un certificat de résidence est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Nunes, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Suspension ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Famille
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Allocation
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Personne publique ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Prescription médicale ·
- Thérapeutique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Victime de guerre ·
- Service militaire ·
- Actif ·
- Document officiel ·
- Auteur ·
- Guerre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
- Consignation ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Régime agricole ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.