Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2516204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Amchi Dit E…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la même condition d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Amchi Dit E…, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 11 août 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- cette décision a méconnu son droit à être entendu ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Amchi Dit E…, représentant M. B….
Une note en délibéré a été produite le 1er avril 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. B…, ressortissant guinéen, né le 5 février 2003, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dès lors que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 11 août 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
5. L’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 2025-00832 du préfet de police de Paris en date du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 précité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1-2°, L. 612-2, L. 612-6 et suivants ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier, il précise que M. B… s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour et détaille les circonstances dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour justifier la mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…. Il mentionne en particulier l’interpellation dont a fait l’objet le requérant, le 10 août 2025, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et, au vu des critères posés par l’article L. 612-10, qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée pour une durée de deux ans. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité guinéenne de M. B…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet de police de Paris s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué, que M. B… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition du 11 août 2025, que le requérant a pu être entendu par les services de police judiciaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
8. M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le préfet n’a pas fondé cette décision sur ce motif.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B… se prévaut de son arrivée en France en 2019 à l’âge de seize ans et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restauration ». Toutefois, M. B… n’établit pas qu’il serait titulaire de ce diplôme et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il y poursuive normalement sa vie. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir été interpellé le 10 août 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 le préfet de police de Paris n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 11 août 2025 doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Amchi Dit E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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