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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2609440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 avril 2026 et le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°)
sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 100 euros au titre de la liquidation provisoire des astreintes prononcées par les ordonnances n° 2600031 du 14 janvier 2026 et n° 2605943 du 7 avril 2026, pour la période du 1er avril 2026 au 29 avril 2026 ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
malgré de très nombreuses relances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas exécuté les ordonnances du 1er décembre 2025 et du 14 janvier 2026, ni celle du 7 avril 2026, de sorte qu’il y a lieu de porter le montant de l’astreinte fixée par cette dernière ordonnance accompagnant l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de 100 euros à 500 euros par jour de retard ; en effet, le délai de dix jours laissé à la préfecture par l’ordonnance du 7 avril dernier pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour a expiré, tout comme celui d’un mois octroyé pour le réexamen de sa situation par l’ordonnance du 14 janvier 2026, cette situation étant particulièrement problématique dans la mesure où, d’une part, il a récemment reçu un courrier de l’assurance maladie lui réclamant l’envoi de la prolongation de son titre de séjour pour assurer la continuité de ses droits à l’assurance maladie et où, d’autre part, il a été placé en retenue administrative dans un commissariat de Lille dans la nuit du 4 au 5 avril 2026, n’ayant pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation dans le cadre d’un contrôle d’identité, cette expérience ayant été extrêmement traumatisante pour lui ; en conséquence, il existe bien un élément nouveau justifiant une nouvelle modification des mesures ordonnées par le juge des référés le 7 avril 2026 ;
d’une part, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant toujours pas exécuté l’injonction, prononcée le 14 janvier 2026, par laquelle le juge des référés lui a ordonné de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, une astreinte d’un montant de 4 500 euros ayant déjà été liquidée pour la période du 15 février 2026 au 31 mars 2026 inclus, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte pour la période du 1er avril 2026 au 29 avril 2026, à hauteur de 2 900 euros ; par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas exécuté l’injonction, prononcée le 7 avril 2026, par laquelle le juge des référés lui a ordonné de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte pour la période du 18 avril 2026 au 29 avril 2026, à hauteur de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le réexamen de la situation de M. A…, ainsi que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé, sont toujours en cours, le retard constaté s’expliquant par une forte augmentation d’activité, liée non seulement à l’instruction des demandes de titres de séjour, mais également à l’exécution de décisions dans des délais contraints, dans un contexte de dysfonctionnement structurel ; en conséquence, il demande de rejeter la demande de modification de la mesure ordonnée par l’ordonnance n° 2005943 du 7 avril 2026 et la demande de liquidation d’astreinte ou, à tout le moins, de modérer son montant.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2519210, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2520970 du 1er décembre 2025 ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600031 du 14 janvier 2026 ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2605943 du 7 avril 2026.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de M. A… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par une lettre du 12 mai 2026, le juge des référés a informé les parties ainsi que l’association « Coallia » qu’il était susceptible, pour la liquidation des astreintes prononcées par les ordonnances n° 2600031 du 14 janvier 2026 et n° 2605943 du 7 avril 2026 à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, d’affecter une fraction de ces astreintes à l’association « Coallia ».
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 juin 2000, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par une première ordonnance n° 2520970 du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une deuxième ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210. Par une troisième ordonnance n° 2605943 du 7 avril 2026, le juge des référés du présent tribunal, d’une part, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, a condamné l’Etat à verser la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, pour la période du 15 février 2026 inclus au 31 mars 2026 inclus. Par la présente requête, M. A… saisit une nouvelle fois le juge des référés et demande, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 100 euros au titre de la liquidation provisoire des astreintes prononcées par les ordonnances n° 2600031 du 14 janvier 2026 et n° 2605943 du 7 avril 2026, pour la période du 1er avril 2026 au 29 avril 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de dix jours pour délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. D’autre part, l’ordonnance n° 2605943 du 7 avril 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un nouveau délai de dix jours pour délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. Enfin, il est constant que le requérant ne s’est toujours pas vu délivrer d’autorisation provisoire de séjour. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la délivrance de ce document est toujours en cours, ce retard s’expliquant par une forte augmentation d’activité, liée non seulement à l’instruction des demandes de titres de séjour, mais également à l’exécution de décisions dans des délais contraints, dans un contexte de dysfonctionnement structurel, ces seules circonstances ne sauraient justifier ce retard de près de quatre mois dans l’exécution d’une injonction consistant uniquement en la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté, sur ce point, les ordonnances n° 2600031 et n° 2605943. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit une nouvelle fois modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction à délivrance au requérant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, prononcée par cette dernière ordonnance, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
D’une part, afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
D’autre part, il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande qui lui a été présentée. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
En ce qui concerne les astreintes dont étaient assorties les injonctions au réexamen de la situation du requérant :
D’une part, par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour, le juge des référés du présent tribunal a enjoint audit préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. D’autre part, par l’ordonnance n° 2605943 du 7 avril 2026, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour, le juge des référés du présent tribunal a modifié cette injonction et porté l’astreinte à 200 euros par jour de retard. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1, par cette même ordonnance n° 2605943 du 7 avril 2026, il a été procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 15 février 2026 inclus au 31 mars 2026 inclus. A la date du 12 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, sur ce point, les ordonnances précitées. Par suite, il doit être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté ces décisions. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dès lors que les circonstances invoquées en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne peuvent justifier le retard de près de cinq mois dans l’exécution de l’injonction consistant au réexamen de la situation de M. A…. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 1er avril 2026 inclus au 7 mai inclus, au taux de 100 euros par jour et pour la période du 8 mai 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus, date de l’audience, au taux de 200 euros par jour.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il y a lieu de fixer le montant de la somme due à 4 700 euros pour la période courant du 1er avril 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus. Afin d’éviter un enrichissement indu, il convient, dans les circonstances de l’espèce et en application de ce qui est énoncé au point 6, de n’allouer à M. A… qu’une fraction de la somme à liquider et, eu égard à ses statuts et aux actions qu’elle mène, d’affecter le reste de l’astreinte à l’association « Coallia ».
Dans ces conditions, l’Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire des astreintes prononcées par les ordonnances n° 2600031 du 14 janvier 2026 et n° 2605943 du 7 avril 2026 dont étaient assorties les injonctions au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant, pour la période du 1er avril 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus, la somme de 300 euros à M. A… et la somme de 4 400 euros à l’association « Coallia ».
En ce qui concerne l’astreinte dont était assortie l’injonction à délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au requérant :
Par l’ordonnance n° 2605943 du 7 avril 2026, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour, le juge des référés du présent tribunal a enjoint audit préfet de délivrer à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. A la date du 12 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, sur ce point, l’ordonnance précitée. Par suite, il doit être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dès lors que les circonstances invoquées en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne peuvent justifier son retard dans l’exécution de l’injonction consistant en la simple délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au requérant. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 18 avril 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus, date de l’audience, au taux de 100 euros par jour.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il y a lieu de fixer le montant de la somme due à 2 500 euros pour la période courant du 18 avril 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus. Afin d’éviter un enrichissement indu, il convient, dans les circonstances de l’espèce et en application de ce qui est énoncé au point 6, de n’allouer à M. A… qu’une fraction de la somme à liquider et, eu égard à ses statuts et aux actions qu’elle mène, d’affecter le reste de l’astreinte à l’association « Coallia ».
Dans ces conditions, l’Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2605943 du 7 avril 2026 dont était assortie l’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, pour la période du 18 avril 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus, la somme de 300 euros à M. A… et la somme de 2 200 euros à l’association « Coallia ».
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’article 1er de l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifié comme suit :
« Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine (…) de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ».
Article 2 :
L’Etat est condamné à verser la somme de 4 700 euros au titre de la liquidation provisoire des astreintes prononcées par les ordonnances n° 2600031 du 14 janvier 2026 et n° 2605943 du 7 avril 2026 dont étaient assorties les injonctions au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant, pour la période du 1er avril 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus, à répartir de la façon suivante : 300 euros à M. A… et 4 400 euros à l’association « Coallia ».
Article 3 :
L’Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2605943 du 7 avril 2026 dont était assortie l’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, pour la période du 18 avril 2026 inclus au 12 mai 2026 inclus, à répartir de la façon suivante : 300 euros à M. A… et 2 200 euros à l’association « Coallia ».
Article 4 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’association « Coallia ».
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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