Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2605735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative résultant de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour, qui est supérieure à deux ans et cinq mois ; qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ; qu’il peut faire l’objet de contrôle ou et d’un placement en retenue administrative ; qu’il est placé dans une situation de précarité financière et est privé de ses droits sociaux ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ; qu’en outre, il ne peut se présenter à l’examen du permis de conduire.
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9, R. 424-7 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2605742 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant afghan né le 15 juillet 1996, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 juin 2024 du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a déposé une demande de carte pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 8 août 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer depuis lors plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 13 novembre 2025 au 12 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Il est constant en l’espèce que M. B…, qui est bénéficiaire depuis le 26 juin 2024 de la protection subsidiaire, s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 8 août 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de ce que le requérant disposait d’un droit au séjour depuis le 26 juin 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant de la décision contestée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
7. M. B… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 juin 2024 du directeur général de l’OFPRA. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été implicitement refusée à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… à une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me A…, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… à une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me A…, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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