Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2511228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin 2025 et 22 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu provisoirement son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
a été pris par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que le préfet a, à tort, mis en œuvre la procédure d’urgence résultant des dispositions de l’article L. 224-2 du code des relations entre le public et l’administration pour l’adopter, l’infraction constatée d’excès de vitesse, banale, ne présente aucun caractère de gravité et qu’il n’a été notifié que vingt jours après les faits ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, la vitesse était limitée à 130 km/h et non 90km/h, d’autre part, le contrôle de la vitesse du véhicule n’a pas été effectué par un appareil homologué, fiable et n’a fait non plus l’objet d’une vérification périodique et qu’il n’est pas non plus fait mention de l’organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2025 et 9 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de M. D….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2025 à 14h35 sur le territoire de la commune de Cergy (A15), M. B… D…, a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 149 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de l’intéressé. Par sa requête, M. D…, demande l’annulation de l’arrêté 3F du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, par arrêté du 31 mars 2025 régulièrement publié, le préfet du Val-d’Oise a délégué à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la sécurité intérieure, la signature des mesures individuelles de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. D… a fait l’objet le 24 mai 2025 à 14h35 sur le territoire de la commune de Cergy (A15), d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en raison d’un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a pu se dispenser de respecter l’obligation de mener la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, si le requérant soutient que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 13 juin 2025, soit vingt jours après son édiction, il est constant que le pli contenant la décision attaquée a été mis à disposition dès le 2 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable entachant la décision en litige d’un détournement de procédure doit être écarté, en tout état de cause, comme inopérant.
8. En quatrième et dernier lieu, M. D… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, motif pris de ce que l’excès de vitesse qui lui est reproché ne peut être regardé comme établi en l’absence de mention sur l’avis de rétention de l’homologation du cinémomètre et de sa vérification annuelle, dès lors que le contrôle de la réalité et de l’élément matériel de l’infraction commise le 24 mai 2025 relève de la seule compétence du juge pénal. Pour les mêmes motifs, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il n’est pas démontré que la vitesse aurait été limitée à 90 km/h sur le lieu de l’infraction. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondé l’arrêté attaqué mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ni même que ces informations soient communiquées au contrevenant.
9. La requête de M. D… ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. D…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
La présidente de la 10e chambre
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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