Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2609230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures en France, ne pouvant finaliser son inscription en master en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France ; que son contrat de travail, à temps partiel, peut être suspendu ou rompu à tout moment par son employeur ; qu’en outre, le versement de ses droits sociaux est susceptible de faire l’objet d’une suspension.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble est remplie dès lors que :
- il est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- S’agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de son projet d’étude ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2609219 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante népalaise, née le 11 juin 2022 à Lalitpur (Népal), est entrée régulièrement sur le territoire français, le 28 août 2022 sous couvert d’un visa de type D valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2022 au 10 août 2023. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 19 décembre 2025. Le 20 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et a été mise en possession de deux attestations de prolongation d’instruction, valables du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026 et du 6 mars 2026 au 5 juin 2026. Par un arrêté du 7 avril 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre, ainsi que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de Mme A… :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de Mme A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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