Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2519279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
- il est déloyal de refuser le titre de séjour pour présentation d’un faux document lors de l’embauche du salarié ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 24 novembre 1981, est entré sur le territoire français le 4 juin 2016 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 juin 2016. Il a sollicité, le 2 aout 2022, son admission au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2308223 du 26 mars 2024 qui a notamment enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’intéressé. Par arrêté du 27 novembre 2024, ce même préfet a, de nouveau, rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1-1 du même code dispose : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, si le jugement précité du 26 mars 2024 a annulé un précédent arrêté du 20 avril 2023 pour erreur d’appréciation, au motif que le préfet du Val-d’Oise avait à tort considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public du fait de sa présentation lors de son embauche d’une « fausse carte nationale d’identité italienne », l’article L. 432-1-1 du même code permet désormais à un préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui a fait usage de faux documents, ce qui est le cas du requérant, qui a utilisé une fausse pièce d’identité italienne. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée, la décision en litige dans la présente instance n’ayant pas retenu le trouble à l’ordre public.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… a lui-même déclaré le 14 février 2023 avoir utilisé une fausse carte d’identité italienne pour être embauché. Le préfet a, dès lors, fait une exacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence ni commettre d’erreur de fait, ces dispositions n’exigeant pas que les faits en litige aient fait l’objet d’une procédure pénale.
En cinquième lieu, M. B… soutient que l’administration préfectorale s’est livrée à une manœuvre déloyale en lui demandant de restituer la fausse pièce d’identité italienne qu’il détenait et en lui reprochant ensuite cette détention pour refuser son admission au séjour. Toutefois, et alors même que le requérant aurait restitué cette fausse pièce d’identité de bonne foi, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, pour contester le refus du préfet de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, M. B… se prévaut, d’une part, de sa présence en France, depuis le 4 juin 2016, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée, et d’autre part, de son expérience professionnelle en tant que carreleur en contrat à durée indéterminée conclu le 3 mai 2021 avec la société ESRA BAT. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, si par les pièces qu’il verse aux débats, M. B… justifie d’un emploi de carreleur depuis 2021, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation préalable et ne caractérisent pas, eu égard à la durée de présence sur le territoire alléguée, une intégration professionnelle significative. Au surplus, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière pour le métier qu’il exerce. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut d’une ancienneté de résidence sur le territoire national de plus de huit ans et de son insertion professionnelle. Toutefois, en plus des éléments rappelés au point 9, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins et où résident notamment sa conjointe et son enfant mineur. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision refusant à M. B… un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l’exception d’illégalité, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des mentions de la décision en litige que le requérant constituerait une menace à l’ordre public, que sa demande de titre de séjour serait manifestement frauduleuse ou infondée ou qu’il existerait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il refuse à M. B… un délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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