Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 28 mai 2026, n° 2607923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. D… B… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa remise aux autorités portugaises, qui lui ont délivré un titre de séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités portugaises :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne dispose pas de titre de séjour portugais ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la communication du formulaire d’information en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 2005, soutient être entré en France en 2021. Par deux arrêtés du 5 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, décidé sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, pour ordonner la remise aux autorités portugaises de M. B… C…, sur la circonstance que les autorités portugaises lui ont délivré un titre de séjour. Toutefois, M. B… C… conteste avoir été admis à entrer ou séjourner au Portugal. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’écritures en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à établir que le requérant a été admis à entrer ou à séjourner régulièrement sur le territoire portugais. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa remise aux autorités portugaises est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné la remise de
M. B… C… aux autorités portugaises doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à M. B… C… une autorisation provisoire de séjour ni davantage que le préfet procède au réexamen de sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Sarhane, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la remise de
M. B… C… aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sarhane, avocate de M. B… C…, une somme de
1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C…, à Me Sarhane et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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