Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2605772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2026 et le 16 avril 2026 et le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523660 du 16 janvier 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification en assortissant chacune de ces injonctions d’une astreinte de 150 par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2523660 du 16 janvier 2026 n’a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué M. B… en préfecture le 13 avril 2026 pour le réexamen de sa situation.
Vu :
l’ordonnance n° 2523660 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par un mémoire en défense après audience, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 juillet 2026.
Par un mémoire après audience enregistrés le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, fait valoir que sa situation n’a pas été examinée.
Par une ordonnance du 21 mai 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 mai 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2523660 du 16 janvier 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance ainsi que de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523660 du 16 janvier 2026 en assortissant ces chacune de ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise :
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu remettre en cours d’instance une autorisation provisoire de séjour valable du 13 avril au 12 juillet 2026. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas qu’il n’a pas réexaminé sa situation. Dès lors, la requête de M. B… conserve un objet et l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Enfin, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu remettre en cours d’instance une autorisation provisoire de séjour valable du 13 avril au 12 juillet 2026. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2523660 du 16 janvier 2026 en tant qu’elle porte injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
D’autre part, le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas qu’il n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. B…. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause sur ce point constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2523660 du 16 janvier 2026, faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B…, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2523660 du 16 janvier 2026 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B…, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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