Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 mai 2026, n° 2607846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-15, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 423-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 423-12 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère l’éloignement comme une perspective raisonnable ;
- elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses modalités d’application ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que M. B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation et réfute l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Me Gossin soulève un nouveau moyen en ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. B… doit se rendre à l’université de Paris Dauphine où il suit des études.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 28 mai 2001, est entré régulièrement en France le 21 mai 2013. L’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 7 avril 2024. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des pièces du dossier notamment des termes de l’arrêté attaqué du 25 février 2026 que M. B… est entré régulièrement en France le 21 mai 2013, à l’âge de douze ans et y réside depuis lors. Ce dernier a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement le 7 avril 2024. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait refuser sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ou de changement de statut en vue de l’obtention d’une carte de résident d’une durée de dix ans sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2026 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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