Rejet 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2026, n° 2612209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
La notification de la décision du 23 mars 2026,
Qu’il soit précédé, sous 48 heures, au paiement de l’intégralité des sommes dues à ce jour,
Le versement mensuel du RSA à compter de la présente ordonnance.
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
La limitation de l’ouverture de ses droits au 1er mars 2026 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale compromettant sa vie et portant atteinte à sa dignité ;
Il y a urgence eu égard à la faute lourde de l’administration, l’écoulement du temps et l’absence totale de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A supposer que la méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles puisse en elle-même caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés de la requérante, les circonstances qu’elle invoque tenant à l’existence d’une faute lourde, à l’écoulement du temps et l’absence totale de ressources ne sont pas de nature à justifier d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés intervienne à très bref délai. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
3. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Cergy, le 31 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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