Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2610745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que son attestation de prolongation d’instruction était valable jusqu’au 18 août 2025 ; qu’il a adressé des courriels de relance, notamment une mise en demeure, à la préfecture des Hauts-de-Seine, restés sans réponse ; qu’il a été privé de nombreuses opportunités professionnelles faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès des employeurs ; qu’il est placé dans une situation de précarité financière en l’absence d’emploi et de revenus, qu’il est dans l’incapacité de payer son loyer, ses crédits et ses dettes et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. M. B…, ressortissant congolais né le 12 décembre 1995, soutient qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction dont il a été muni à la suite du dépôt de sa demande de premier titre de séjour qu’il a sollicité en qualité de réfugié. Il sollicite du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 19 février 2025 au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 février 2025 au 18 août 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé sur sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande. La mesure d’injonction sollicitée par M. B… fait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, de sorte que sa demande contentieuse ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de solliciter du juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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