Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2514202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire du Plessis-Bouchard n’a pas été consulté au préalable en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant congolais né le 26 février 1986, entré en France en 2011 selon ses déclarations, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants français, valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2024 et a demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il a bénéficié du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 mai 2025 au 13 mai 2027. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a demandé, par un courrier du 24 juin 2025, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 30 juin 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration M. A… C… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de carte de résident de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de carte de résident de M. A… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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