Rejet 23 octobre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2401799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à défaut de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lombardi sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Aube n’était pas liée par l’avis défavorable de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que l’accès aux soins n’est pas assuré au Pakistan ;
— elle méconnait l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en France depuis 1994, que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu’il a travaillé jusqu’en novembre 2023 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 11 novembre 1964, déclare être entré sur le territoire français en 1994. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 2 décembre 2019 et s’est vu délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an le 7 avril 2020, titre qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 25 avril 2023. Le 28 février 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 28 juin 2024, la préfète de l’Aube a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Aube s’est fondée pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, la préfète de l’Aube a indiqué que le collège des médecins de l’OFII avait conclu que si M. A présentait un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Pakistan et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. M. A justifie tout d’abord avoir été hospitalisé en 2019 puis au premier semestre 2023 pour des douleurs thoraciques, être suivi pour des douleurs chroniques au centre d’étude et de traitement de la douleur du centre hospitalier de Troyes et avoir subi en juillet 2024 une échographie trans thoracique. Il bénéficie également d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La gravité de son état de santé n’est pas contestée par la préfète de l’Aube. Toutefois, en se bornant à produire un article le 15 mars 2023 sur le site internet de l’association Médecins du monde faisant état de son intervention dans ce pays dans le cadre des inondations d’août 2022, le requérant ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier au Pakistan des soins qui lui sont nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français en 1994 et produit des attestations de ses proches indiquant qu’il est venu vivre en France à cette date. Si M. A justifie de liens étroits avec ses frères et sœurs et ses neveux et notamment sa présence auprès de sa famille lors de la maladie de sa sœur, la préfète de l’Aube indique dans sa décision, sans être contredite par le requérant, que son épouse et ses trois enfants, dont le dernier, né en 2007, vivent au Pakistan. En outre, M. A ne produit pas de justificatif d’emploi récent. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour la préfète de l’Aube aurait méconnu l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier et des éléments mentionnés au point n° 3 que le requérant peut bénéficier d’un traitement approprié au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Les éléments mentionnés au point n°4 ne sauraient suffire à situer sur le territoire national le centre d’intérêts privés et familial du requérant. Par suite, la préfète de l’Aube n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 .
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui concerne et à tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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