Confirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 avr. 2021, n° 20/06378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06378 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 20/06378 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSMK 5
N° MINUTE :
Assignation du : 09 juillet 2020
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 15 avril 2021
DEMANDEUR
Monsieur AE-B Y […]
représenté par Me Dynah CHOVINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0856 & Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E0617
DÉFENDERESSE
Société K2 CONSULTANCE SA (anciennement dénommée AZART SA) […]
Défaillante
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Décision du 15 avril 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 20/06378 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSMK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe L BUFFET, Vice président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
K F, fils du peintre E F, frère du sculpteur et peintre G F, était lui-même un sculpteur de pièces de mobilier en bronze, né en Suisse en 1902 et mort en France en 1985.
En mars 2017, Madame AC AD X, Monsieur H X, Madame I X et Madame J X, les héritiers de K F (ci-après les consorts X), ont été informés par Monsieur L M, expert judiciaire et spécialiste reconnu de l’œuvre de K F, que la Galerie Y, représentée par Monsieur AE-B Y, avait exposé lors du Salon PAD 2, vingt et une œuvres attribuées à K F, œuvres qu’elle proposait à la vente dans sa galerie située 42, […] et qui comprenaient notamment deux tabourets X, 3 ème version.
Monsieur L M en a dressé un rapport, auquel il a annexé des photographies desdites oeuvres.
Par ordonnance présidentielle du 18 mai 2017, les consorts X ont été autorisés à faire procéder à la saisie réelle des 21 œuvres, lesquelles ont été, le 23 mai 2017, placées sous séquestre auprès de la Galerie Y, prise en la personne de son représentant légal Monsieur AE-B Y.
Les deux tabourets X, 3 ème version, ont été placés sous les scellés n° 19 et 20.
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Monsieur Y a fait valoir qu’il avait acquis ces objets auprès de la société AZART, dont le siège social est situé au Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2017, les consorts X ont assigné Monsieur AE-B Y devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, en contrefaçon de droits d’auteur portant sur les œuvres de K F.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 juin 2018, Monsieur N A a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission d’examiner les oeuvres litigieuses, de dire si elles constituent des œuvres authentiques ou non, ou encore s’il existe un doute et, dans la mesure du possible, de fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la responsabilité encourue et, si les objets sont faux, de dire s’il était possible de le savoir.
Monsieur N A a déposé son rapport le 16 juillet 2019, aux termes duquel il a notamment conclu que 18 des pièces saisies, dont les deux tabourets “en X”, 3 version objets des scellés n° 19 et 20, neème constituent pas des oeuvres originales de K F.
Par acte d’huissier de justice transmis pour signification le 9 juillet 2020 et remis à étude le 2 décembre 2020, Monsieur Y a fait assigner la société AZART, désormais dénommée la société K2 CONSULTANCE SA, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa garantie.
Aux termes de son assignation, il demande précisément au tribunal, au visa des articles 1240, 1626 du code civil et 42 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger que la société AZART doit, sur le fondement de l’article 1626 du code civil, le garantir de toutes les condamnations que le tribunal prononcera à son encontre en conséquence de |'assignation du 23 juin 2017 dont il est l’objet ;
- condamner la société AZART à lui payer la somme de 130.000 euros, montant de la facture du 16 novembre 2015, concernant le modèle saisi à la requête des consorts X ;
- condamner la société AZART à lui payer la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il subit du fait de l’assignation du 23 juin 2017 dont il est l’objet ;
- condamner la société AZART à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AZART aux entiers dépens.
La société K2 CONSULTANCE SA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
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MOTIFS
Le présent jugement sera réputé contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile, la société K2 CONSULTANCE SA ayant été régulièrement assignée selon les formes prescrites par le Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement Européen du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il est en outre ici rappelé que par jugement rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Dit que les oeuvres placées sous les scellés n° 4 à 21, saisies dans le cadre de l’opération de saisie qui s’est déroulée le 23 mai 2017, à la Galerie Y, constituent des contrefaçons d’oeuvres de K F ;
- Ordonné, aux frais de Monsieur AE-B Y, la remise à Madame AC AD X, Monsieur H X, Madame I X et Madame J X des scellés 4 à 21, pour destruction, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, prenant effet à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jour où la présente décision sera passée en force de chose jugée ;
- Fait interdiction à Monsieur AE-B Y, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de représenter ou reproduire et d’une manière générale de diffuser les scellés n° 4 à 21 ou toute autre œuvre susceptible de constituer une atteinte aux droits d’auteur de K F ;
- Condamné Monsieur AE-B Y à payer à Madame AC AD X, Monsieur H X, Madame I X et Madame J X la somme de 90.000 euros en réparation de l’atteinte au droit moral de l’auteur ;
- Condamné Monsieur AE-B Y à payer à Madame AC AD X, Monsieur H X, Madame I X et Madame J X la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur AE-B Y aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, et autorisé la SCP UGGC, représentée par Maître Corinne Khayat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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- Ordonné l’exécution provisoire de la décision, sauf en ses dispositions relatives à la remise des oeuvres contrefaisantes pour destruction, ainsi qu’à la publication du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société K2 CONSULTANCE SA
Monsieur Y soutient qu’il a acquis de la société AZART, désormais dénommée la société K2 CONSULTANCE SA, deux tabourets en X, troisième version, attribués à K F, pour la somme de 130.000 euros, tabourets dont Monsieur A, en charge de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 28 juin 2018, a conclu qu’ils ne constituaient pas des oeuvres originales de cet artiste.
Il expose que la facture qui lui a été remise lors de cet achat mentionnait des dimensions précises de la paire de tabourets litigieuse, correspondant à celles figurant dans l’ouvrage de Q R, spécialiste de l’oeuvre de K F, et indiquait qu’elle provenait de Monsieur S D, l’un des décorateurs les plus connus du monde, et de Monsieur T U, expert judiciaire.
Il se présente ainsi comme un simple revendeur ayant acquis, de bonne foi, des pièces qu’il pensait être des oeuvres de K F, auprès d’un professionnel averti, au prix du marché, accompagnées de documents garantissant leur authenticité.
Il en déduit être bien fondé à obtenir la condamnation de la société K2 CONSULTANCE SA à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 130.000 euros, correspondant au prix auquel il a acheté la paire de tabourets en litige, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure introduite à son encontre par les consorts X.
Sur la demande de garantie
Il résulte des dispositions de l’article 1626 du code civil que :
“Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente”.
La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait. La seule qualité de professionnel de l’acquéreur ne peut suffire à exlure l’action en garantie dirigée contre le vendeur, s’il n’est pas constaté qu’il avait une connaissance effective de l’existence de la contrefaçon (Cass. 1 civ. 13 mars 2008, n° 06-20.152).ère
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En l’espèce, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur N A et son sapiteur, Monsieur B de C, ont procédé à la comparaison des deux tabourets saisis avec le modèle de référence en plâtre MAD 57638, créé par K F et conservé dans le fonds du musée des Arts Décoratifs de Paris.
Ils ont observé que :
“ L’ensemble de la courbure des deux pointes du losange ainsi que la structure pannelée des deux cônes sur le modèle plâtre n’a strictement rien à voir avec le bronze objet du litige. L’aspect général du tabouret est sans rapport avec la nature du modelé identifié sur le plâtre et ne peut être considéré comme une oeuvre de K F”.
De la comparaison des deux pièces saisies avec un modèle de tabouret
“en X”, 3 version ayant fait l’objet le 14 septembre 2016 d’une venteème Brollo, Artcurial, il est également relevé que le bronze des deux pièces saisies est lisse et ne semble pas travaillé, tandis que le modelé et le rendu de la pièce objet de la vente Brollo est travaillé et fouillé. De même, les pièces saisies ont un cadre d’assise en modelé au doigt tandis que la pièce objet de la vente Brollo a un cadre avec une matière de plâtre tiré qui n’a strictement rien à voir.
L’expert judiciaire en conclut que les deux tabourets “en X”, 3ème version ne sont pas des oeuvres originales de K F.
Monsieur Y verse aux débats une facture du 16 novembre 2015 mentionnant les éléments suivants :
“ Paire de tabourets en bronze dit “tabouret en X, troisième version, de K F. Dimensions : H 42 cm, L 47 cm, P 39 cm, reproduit dans l’ouvrage de Q V p.50 Editions W, PARIS 1986. Provenance M. S D puis M. T U ; Pour la somme de cent trente mille euros (130.000 euros) Par virement : (…) ”.
Il résulte également du jugement rendu le 28 janvier 2021 qu’il avait produit dans le cadre de l’instance l’opposant aux consorts X :
- une attestation de Monsieur T U, aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir vendu une paire de tabourets en X de K F, troisième version, achetée auprès de Monsieur D, décorateur ;
- une pièce manuscrite signée AA AB et datée du 21 mars 1997 mentionnant que les tabourets représentés sur les photographies annexées à son écrit constituent des oeuvres originales de K F et sont la propriété de Monsieur S D, décorateur à Paris.
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En l’absence de démonstration de la connaissance effective par Monsieur Y du fait que la paire de tabourets en litige, acquise auprès de la société K2 CONSULTANCE SA, ne constituait pas une oeuvre originale de K F, sa demande de restitution du prix d’achat des pièces en cause, apparaît bien fondée.
Il convient en conséquence de condamner la société K2 CONSULTANCE SA à payer à Monsieur Y la somme de 130.000 euros, correspondant au prix de vente des tabourets en X, 3ème version litigieux, qu’il a été condamné à remettre aux consorts X pour destruction.
S’agissant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur Y, au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur, il doit être rappelé qu’ont été pris en considération par le tribunal, dans sa décision rendue le 28 janvier 2021, d’une part, le fait que les œuvres contrefaisantes litigieuses ont connu une large exposition puisqu’elles ont été présentées d’abord en mars 2017 lors du salon PAD, qui réunit des amateurs ainsi que des collectionneurs d’art et de design du monde entier, puis dans la galerie Y en avril et mai 2017, d’autre part, que ce sont de nombreuses œuvres contrefaisantes qui ont été saisies en l’espèce, et ce, alors même que K F a voulu au cours de sa vie ne produire que très peu d’exemplaires originaux de ses œuvres et émis le souhait qu’après sa mort, aucune œuvre, en original ou en copie, ne soit plus réalisée, faisant ainsi le choix de la rareté de ses œuvres, et enfin, qu’un certain nombre de pièces constituaient des contrefaçons grossières, dénaturant ainsi gravement l’esprit de son œuvre.
Etaient ainsi mis en exergue :
- le grand nombre de pièces réunies entre les mains de Monsieur Y, contrefaisant des oeuvres de K F (18 au total), alors qu’en qualité de professionnel s’intéressant particulièrement à cet artiste, pour avoir acquis sur une courte période 21 pièces lui étant attribuées, et ce en vue de leur revente, il ne pouvait ignorer que ses oeuvres originales se comptent en nombre restreint ;
- mais encore le fait que, si certaines pièces saisies dans sa galerie constituaient des contrefaçons grossières, il avait probablement manqué de vigilance lors de l’examen desdites pièces.
Au cas d’espèce, Monsieur A, dans son rapport, a pointé des différences notables entre les deux tabourets saisis, objets du présents litige, et les tabourets originaux de K GIACOMMETI, lesquelles l’ont conduit à les considérer “sans rapport” entre eux.
Aussi, s’il n’est pas démontré que Monsieur Y avait effectivement connaissance du caractère contrefaisant de la paire de tabourets en litige, acquise auprès de la société K2 CONSULTANCE SA, la légèreté et le manque de professionnalisme dont il a fait preuve en acquérant, en grand nombre, des pièces contrefaisant des oeuvres de K F, en vue de leur revente, soit en connaissance du fait qu’il serait lui-même susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas d’éviction, conduisent le tribunal à le débouter de sa demande de
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condamnation de la société K2 CONSULTANCE SA à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre, au profit des consorts X, au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur, ainsi que de sa demande de condamnation, à titre de dommages et intérêts, “pour le préjudice subi du fait de la procédure introduite à son encontre par les consorts X”.
Sur les demandes accessoires
La société K2 CONSULTANCE SA, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société K2 CONSULTANCE SA à payer à Monsieur Y la somme de 130.000 euros, correspondant au prix de la vente des tabourets en X, 3 version litigieux, intervenue le 16ème novembre 2015 ;
Déboute Monsieur Y de sa demande de condamnation de la société K2 CONSULTANCE SA à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre, au profit des consorts X, au titre de l’atteinteau droit moral de l’auteur, ainsi que de sa demande de condamnation, à titre de dommages et intérêts, “pour le préjudice subi du fait de la procédure introduite à son encontre par les consorts X” ;
Condamne la société K2 CONSULTANCE SA à payer à Monsieur AE-B Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société K2 CONSULTANCE SA aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 15 avril 2021.
La Greffière La Présidente
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