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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 2400603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du rejet de son recours gracieux introduit le 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) que le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros, soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 24 novembre 2023 est illégal dès lors que la copie de ces motifs ne lui a pas été communiquée dans le délai d’un mois ;
— l’arrêté du 24 novembre 2023 est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été pris par le sous-préfet de Reims ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— c’est à tort que le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour dès lors qu’aucune condition d’assiduité n’était posée par le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 20 novembre 2003, est entré sur le territoire français le 24 août 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa D « mineur scolarisé » valable du 15 août 2021 au 13 mai 2022. Il a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour le 14 juin 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par le présent recours, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite née du rejet de son recours gracieux introduit le 11 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. / Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ».
3. Le requérant se prévaut, pour contester la légalité de la décision rejetant son recours gracieux, de la méconnaissance par le préfet de la Marne des dispositions précitées. Toutefois, les trois pièces auxquelles il renvoie avaient pour objet d’obtenir de l’administration, communication de la décision en litige, ce qui est matériellement impossible s’agissant d’une décision implicite, et non d’obtenir communication des motifs de cette décision. Par suite, n’ayant pas formé de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation, il ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
4. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement (), au sous-préfet ». L’arrêté attaqué a été signé par le sous-préfet de Reims, qui bénéficiait, par arrêté du 18 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant de ses attributions à l’exclusion de décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Si le requérant a entendu se prévaloir des dispositions de l’article 2 du décret précité pour établir l’incompétence du préfet du département pour prendre l’arrêté querellé, ces dispositions sont inapplicables au présent litige et sont dès lors inopérantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ". Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, en examinant l’assiduité de l’intéressé aux enseignements et sa présence lors des épreuves universitaires, éléments qui permettent d’apprécier si l’intéressé poursuit réellement ses études, le préfet de la Marne n’a pas ajouté une condition nouvelle à celles prévues par les stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit en première année de licence Informatique au titre de l’année 2021-2022 à l’issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Il s’est ensuite réorienté au cours de l’année 2022-2023 vers une première année d’économie-gestion accès santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été admis lors de cette année universitaire dès lors qu’il produit aux débats un certificat de scolarité attestant d’une inscription en première année économie gestion en 2023/2024 dans le cadre d’une nouvelle réorientation dont il ne justifie pas de la cohérence. S’il fait valoir que ces défaillances consécutives sont liées à une dépression qui l’a empêché de suivre ses cours, qu’il a subi un traumatisme crânien et qu’il est sujet à des ulcères récurrents, il produit à l’appui de ces allégations diverses pièces médicales peu circonstanciées. Ces seuls éléments, alors que depuis son arrivée en France l’intéressé n’a validé aucune année d’études, qui ne font pas état de l’impossibilité pour M. B de se rendre à l’université ni d’assister aux examens pour un motif médical, ne sont pas de nature à contredire l’appréciation du préfet de la Marne selon laquelle M. B ne remplissait plus les conditions posées par les stipulations citées au point 5 et aurait commis une erreur dans l’appréciation de la réalité de la progression et du sérieux de ses études.
8. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7, M. B n’est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Marne n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. En toute état de cause, en se bornant à soutenir qu’il bénéficie d’attaches familiales en France du fait de la présence de ses oncles et tantes qui sont résidents et ressortissants français, le requérant, célibataire sans enfant n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie. M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux introduit le 11 janvier 2024 et de l’arrêté du 24 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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