Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 nov. 2024, n° 2300788, 2301663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300788, 2301663 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 2300788, 2301663
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Fabrice Amelot
Rapporteur Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
M. Clemmy Friedrich (3ème chambre) Rapporteur public
Audience du 6 novembre 2024
Décision du 27 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 3 octobre 2023, le 24 octobre 2023 et le 14 février 2024, Mme me me représentée par Me demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en
urgence ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les possibilités de préparer sa défense ont été drastiquement limitées ; la décision attaquée a été prise en violation de libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’y avait aucune urgence à la suspendre de ses fonctions en l’absence de circonstances exceptionnelles ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’accès aux locaux et la mesure de suspension ;
elle est contraire au principe d’égalité en ce qu’elle ne vise pas les praticiens placés dans une position identique à la sienne.
Nos 2300788, 2301663 2
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2023 et le 12 octobre 2023, et par des mémoires récapitulatifs enregistrés le 16 octobre 2023 et le 27 octobre 2023, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Une note en délibéré présentée le 6 novembre 2024 pour le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a été enregistrée sans être communiquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 11 juin 2024, Mme Y X, représentée par Me ! u, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et notamment de prendre toutes mesures utiles à sa protection et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la totalité du montant des frais d’avocat exposés pour sa défense ou, à défaut, de réexaminer sa demande en ce sens, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’un défaut d’impartialité ; la mise en œuvre de la protection fonctionnelle est justifiée dès lors qu’elle est victime d’une situation de harcèlement moral et subit des pressions de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024 et un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Sarrazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise
à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mm ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Nos 2300788, 2301663 3
Vu:
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Friedrich ranporteur public;
-et les observations de Me De 1, représentant Mme1 et de Me Sarrazin, représentant le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Considérant ce qui suit:
1. Les requêtes n° 2300788 et n° 2301663, présentées par Mme Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une décision du 27 février 2023, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes prononcé la suspension d’urgence à titre conservatoire a de Mme : de ses fonctions de pharmacienne au sein de la pharmacie à usage intérieur et interdit l’accès durantde l’établissement toute la durée lui a aux locaux de sa suspension. Par lettre du 14 avril 2023, l’intéressée a sollicité la protection fonctionnelle auprès du directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes qui a rejeté implicitement sa demande. Mme demande l’annulation de la décision du 27 février 2023 et de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a prononcé la suspension de fonctions de Mme X à titre conservatoire en urgence:
3. En premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique :
< Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de
l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1 (…) / Le directeur exerce son autorité sur
l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui
Nos 2300788, 2301663
s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (…) » ;
4. Le directeur d’un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu’une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers que dans le seul cas où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire.
5. Par ses fonctions, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes avait compétence pour prendre une décision de suspension à titre conservatoire en urgence, laquelle doit être regardée comme relevant de la police générale de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, alors même qu’elle aurait pour effet de porter atteinte à certaines libertés de la requérante, a le caractère d’une mesure conservatoire prise dans
l’intérêt du service et non d’une sanction disciplinaire contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, la mesure de suspension en litige ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Par conséquent, elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire de la communication du dossier. En outre, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ne trouvent pas à s’appliquer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte aux droits de la défense de la requérante, à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit fondamental à la santé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour prendre la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a considéré que la présence de Mme au sein de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement constituait une menace grave et imminente sur le fonctionnement du service et pourrait créer des troubles portant atteinte gravement
à sa propre sécurité, à la sécurité des personnes et à la qualité du travail en équipe. Il ressort des pièces du dossier que Mme ! après avoir exercé les fonctions de gérante ' de la pharmacie du centre hospitalier de Charleville-Mézières, a exercé les mêmes fonctions après l’intégration de ce centre hospitalier au sein du centre hospitalier Nord-Ardennes. De fortes tensions entre une partie de l’équipe de la pharmacie à usage intérieur et Mme sont apparues, certains agents remettant en cause son mode de management. Cela a conduit à de vives altercations au sein du service, notamment le 23 septembre 2021, l’une avec Mme Z, qui a donné lieu à la rédaction d’une fiche alerte sur les risques psycho-sociaux,
l'autre avec le docteur pharmacien hospitalier, concernant le référencement
d’un médicament. A la suite de ces évènements, Mme a été placée en arrêt de maladie, et il ressort des pièces du dossier que la perspective de sa reprise de poste en décembre 2021 a
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provoqué de vives inquiétudes au sein du service et a conduit deux pharmaciens à démissionner. Après l’échec d’une tentative de médiation sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé, Mme a été mise à disposition de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux du 16 mai au 31 décembre 2022, puis du centre hospitalier Bélair à Charleville-Mézières à compter du 1er janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’immédiatement, le mode de management de Mme au sein de cet établissement a généré de fortes difficultés, et celle-ci a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à compter du 27 février 2023. Au cours d’une réunion organisée le 23 février 2023 afin de préparer ce retour, alors que l’ensemble des pharmaciens présents qui avaient antérieurement été sous l’autorité de Mme ont fait part de leurs vives craintes quant au fonctionnement du service, trois d’entre eux ont fait part de leur ferme intention de quitter le service en cas de retour de Mme Ces perspectives de départs immédiats, qui s’ajoutaient à ceux intervenus en 2021, justifiés par la situation vécue antérieurement par les agents alors que Mme n’avait nullement modifié son comportement et venait de connaitre la même situation au sein du centre hospitalier de Bélair, faisaient peser un risque sur la continuité du service, et par voie de conséquence sur la sécurité des patients. En conséquence, dans les circonstances particulières de l’espèce, des circonstances exceptionnelles justifiaient que soit prononcée la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de i de ses fonctions l’erreur de droit en ce qu’il n’y avait aucune urgence à suspendre Mme en l’absence de circonstances exceptionnelles, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier prise par le directeur d’un centre hospitalier dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients n’implique pas nécessairement que l’accès aux locaux de l’établissement soit interdit
à ce praticien. Par ailleurs, une telle mesure ne peut être légalement prononcée que si elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
AA. Compte tenu de l’émoi qu’aurait suscité la présence physique de Mme _ cas de réintégration au sein de l’établissement, l’interdiction d’accès aux locaux dont est assortie la mesure de suspension apparaissait également nécessaire pour préserver le fonctionnement régulier du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme. i soutient que la décision attaquée est contraire au principe d’égalité en ce qu’elle ne vise pas les autres pharmaciens du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, même si la requérante entend le contester, les graves difficultés relationnelles au sein du service trouvent en partie leur origine dans son mode de management inapproprié. Par suite, les autres praticiens ne sont pas placés dans une position identique à la sienne du fait de sa qualité de responsable du service. Il en résulte que le moyen doit être écarté.
n’est pas fondée à demander 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme l’annulation de la décision du 27 février 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
13. En premier lieu, le principe d’impartialité s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique.
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14. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Si la protection résultant de ce principe n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
15. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de
l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique, alors en vigueur, qui donnent compétence au directeur général de l’agence régionale de santé pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
16. Au cas d’espèce, Mme fait valoir que sa demande de protection fonctionnelle aurait dû être transférée à l’agence régionale de santé dès lors qu’elle met en avant des faits constitutifs de harcèlement dont elle serait victime de la part de la direction du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Il ressort toutefois des termes du courrier de demande de protection fonctionnelle du 14 avril 2023, que Mme } a visé des faits imputables à des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme X ne formule aucun grief dirigé ad personam contre le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier intercommunal
Nord-Ardennes pouvait, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle dont l’établissement était saisi par l’agent à raison des faits de harcèlement moral. Le moyen tiré du manquement au principe d’impartialité doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : < Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. >>
18. Il appartient à l’agent public, qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à
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l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
19. La requérante soutient que la mise en œuvre de la protection fonctionnelle est justifiée dès lors qu’elle est victime d’un harcèlement moral de la part les autres pharmaciens du service et de pressions de sa hiérarchie. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier un contexte de fortes tensions entre les pharmaciens du service et Mme celles-ci sont liées au mode de management de cette dernière. D’autre part, les allégations de Mme. i selon lesquelles elle subirait des pressions de sa hiérarchie ne sont pas étayées par les pièces du dossier. Ainsi, les faits invoqués ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral. Il suit de là que la demande de protection fonctionnelle de la requérante a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, être rejetée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation formées par Mme et dirigées d’une part, contre la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l’a suspendu de ses fonctions au sein de l’établissement à titre conservatoire en urgence, et d’autre part, contre la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige:
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme i au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
DECIDE:
Article 1: Les requêtes n° 2300788 et 2301663 de Mme i sont rejetées.
Article 2 Mme versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier intercommunal
Nord Ardennes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme i et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Agence Régionale de Santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
F. AC A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. AD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Châlons-en-Champagne, le 29/11/2024 Le greffier, L ADMINIS TR E A N
O signé R
A. AD
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