Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 mai 2026, n° 2402200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cindy Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur à son recours gracieux reçu le 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 29 avril 2023, 30 mars 2023, 11 février 2023, 25 décembre 2022, 6 septembre 2022, 16 mars 2022, 7 mars 2022, 9 février 2022, 6 février 2022, et 18 août 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
- aucune décision de retrait de points ne lui a été notifiée ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné d’une part, le retrait de plusieurs points les 6 septembre 2022, 16 mars 2022, 7 mars 2022, 9 février 2022, 6 février 2022, et 18 août 2019 et d’autre part, l’absence de retrait du point pour solde nul les 29 avril 2023, 30 mars 2023, 11 février 2023, 25 décembre 2022. M. B… qui se prévaut de l’absence de notification de toutes les décisions précitées, a par une lettre reçue le 11 juin 2024 au ministère de l’intérieur formé un recours gracieux à l’encontre des décisions de retraits de points. Par la présente instance, il demande au tribunal l’annulation de ces décisions portant retrait de points ayant entrainé la nullité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
Sur la fin de non-recevoir opposées à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 16 mars 2022, 7 mars 2022, 9 février 2022, 6 février 2022, 6 septembre 2022 et 18 août 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
5. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet lorsque la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre 48 SI du 28 juin 2023, le ministre de l’intérieur a informé le requérant de la dernière décision de retrait de 2 points pour l’infraction commise le 6 septembre 2022, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points et a constaté l’invalidité de son permis de conduire. De plus, cette lettre, produite au dossier, qui mentionnait les voies et délais de recours a été notifiée le 15 juillet 2023, a été présentée au domicile du requérant le 13 juillet 2023 et a été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit qu’elle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 13 juillet 2023. Par application des dispositions combinées des articles L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 421-1 du code de justice administrative, le requérant pouvait saisir le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux à l’encontre des décisions de retraits de points précitées dans un délai de deux mois à compter du 13 juillet 2023, soit jusqu’au 17 septembre 2023 ou à défaut saisir le juge administratif. Ainsi, le requérant en formant un recours gracieux le 11 juin 2024, soit, onze mois après la notification de la décision 48 SI, est tardif à le faire. Les conclusions de la requête concernant les décisions précitées sont par suite irrecevables.
7. Le ministre de l’intérieur est dès lors fondé à soutenir que le recours gracieux du requérant, déposé auprès de ses services le 11 juin 2024, est tardif à l’encontre des décisions précitées et ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui lui était imparti pour contester l’invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions portant retrait de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre ces décisions et le rejet implicite du recours gracieux de M. B… sont manifestement irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposées à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 29 avril 2023, 30 mars 2023, 11 février 2023, 25 décembre 2022 :
8. Comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, il ressort du relevé d’information intégral édité le 24 janvier 2025 concernant M. B… que les infractions suscitées n’ont donné lieu à aucun retrait de points. Il s’ensuit que les conclusions afférentes à ces décisions sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux fins de non-recevoir opposées par l’administration et de rejeter la requête comme manifestement irrecevables en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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