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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2401124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 6 décembre 2024,
M. A… C… B…, représenté par Me Colomès, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement hospitalier Aube Marne (GHAM) à lui payer l’indemnité de précarité de 10% du montant de ses salaires bruts au titre du contrat du 31 août 2016 et de ses avenants n°1 du 17 janvier 2017, n°2 du 9 juin 2017, n° 3 du 26 septembre 2018 et n°5
du 14 août 2019 et du contrat du 1er mars 2021 et de son avenant du 24 juin 2021 exécuté
jusqu’au 30 juin 2021 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception
de la demande préalable ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du GHAM la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son statut et les fonctions qu’il a effectivement assumées lui ouvrent droit au versement de la prime de précarité ;
- cette prime est exigible à chaque fin de contrat à durée déterminée et si sa démission
du 29 juillet 2021 a mis fin au contrat en cours du 24 juin 2021 conclu pour une durée d’un an, les contrats précédents ont reçu complète exécution jusqu’à leur terme.
La requête a été communiquée au GHAM qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025 par une ordonnance du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Colomès, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, a exercé au sein du groupement hospitalier Aube Marne (GHAM) au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine en qualité de clinicien hospitalier dans le cadre d’un contrat du 31 août 2016 conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016, d’avenants à ce contrat n°1 du 17 janvier 2017, n°2
du 9 juin 2017, n° 3 du 26 septembre 2018 et n° 5, et d’un contrat du 1er mars 2021 et d’un avenant à ce contrat du 24 juin 2021. Par lettre du 29 juillet 2021, M. B… a notifié au GHAM sa décision de démissionner de son poste de clinicien hospitalier à compter du 29 septembre 2021. Par lettres du 18 octobre 2023 et du 22 décembre 2023, l’intéressé a demandé au directeur du GHAM le versement d’une indemnité de précarité au titre des contrats successifs effectués au sein de cet établissement hospitalier. Par courrier du 17 janvier 2023, cette demande a été rejetée par la direction du GHAM. M. B… demande la condamnation du GHAM à lui payer l’indemnité de précarité au titre des contrats successifs effectués.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une indemnité de fin de contrat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique en vigueur (du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022) à la date du dernier contrat conclu par M. B… : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : / (…) 3° Des médecins (…) recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-700 du même code : « Les dispositions de la présente section [section 7] demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application
du 3° de l’article L. 6152-1 en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135
du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l’article R. 6152-712 de ce même code : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». L’article L. 1243-10 du même code prévoit que :
« L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération brute totale, sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat.
En ce qui concerne la relation contractuelle du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et
du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 :
5. Il résulte de l’instruction d’une part, que M. B… a été employé en qualité de clinicien hospitalier, sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, sous couvert d’un contrat à durée déterminée conclu le 31 août 2016 pour la période
du 1er septembre 2016 au 31 août 2027, d’un avenant n°3 conclu le 26 septembre 2018 pour
la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et d’un avenant n° 5 conclu le 14 août 2019 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et, d’autre part, qu’à l’issue de cette dernière période, le GHAM ne lui a pas proposé la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se trouve dans aucun des cas énoncés à l’article
L. 1243-10 précité du code du travail, M. B… est en droit d’obtenir l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 précité du code du travail au titre de la relation contractuelle
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable
du 18 octobre 2023 par le GHAM. Ces intérêts seront capitalisés à compter d’un an après la date de réception de la demande préalable du 18 octobre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
En ce qui concerne la relation contractuelle du 1er mars 2021 au 29 septembre 2021 :
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 29 juillet 2021, M. B… a adressé sa démission au GHAM à compter du 29 septembre 2021. Dans ces conditions, la rupture de la relation contractuelle doit être regardée comme relevant de la seule initiative
de M. B… pour la période du 1er mars 2021 au 11 juillet 2022 couverte par le contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2021 et par l’avenant conclu le 24 juin 2021. Dès lors,
le GHAM était fondé à lui refuser le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat au titre de cette période du 1er mars 2021 au 29 septembre 2021, date d’effet de sa démission.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… a droit à 10% de l’ensemble des sommes brutes qu’il a perçues à titre de rémunération entre le 1er septembre 2016 et
le 31 août 2017 et entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020. Il y a donc lieu de condamner
le GHAM à réparer le préjudice financier constitué par l’absence de perception de cette indemnité de fin de contrat. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer précisément le montant de l’indemnité due à M. B… à ce titre, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant le GHAM pour la liquidation de cette indemnité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHAM la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupement hospitalier Aube Marne est condamné à verser à M. B… l’indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017 et entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable
du 18 octobre 2023 par le groupement hospitalier Aube Marne. Ces intérêts seront capitalisés à compter d’un an après la date de réception de la demande préalable du 18 octobre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant le groupement hospitalier Aube Marne pour
qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit au titre du préjudice financier constitué par l’absence de perception de l’indemnité de précarité dans les conditions décrites au point 7 du jugement.
Article 3 : Le groupement hospitalier Aube Marne versera une somme de 1 500 euros
à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au groupement hospitalier Aube-Marne.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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