Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2025, 18 décembre 2025 et 9 février 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais été informé de la convocation des services de police et/ou de gendarmerie pour des raisons indépendantes de sa volonté ; la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
- alors qu’il a déposé sa demande sur « Etrangers en France » conformément aux instructions des services de la préfecture de Charleville-Mézières, il a multiplié les démarches pour signaler les modifications de son adresse mail et de son numéro de téléphone auprès du service interdépartemental de la naturalisation ; l’absence de mise à jour de ces informations a empêché toute communication ; il s’agit d’un dysfonctionnement administratif et non d’une négligence de sa part ;
- il n’a reçu aucun message sur cette nouvelle adresse mail ni sur son numéro de téléphone mis à jour ; il n’a reçu aucune notification par courrier postal ;
- lors des échanges avec le service concerné, il lui a été indiqué que le suivi de son dossier, incluant la transmission de pièces complémentaires, était réalisé sur la plateforme ANEF et non sur Etranger en France ;
- il n’a jamais tenté de se soustraite à une obligation administrative ou judiciaire ; il a fait preuve de coopération, de transparence et de respect à l’égard des institutions de la République ;
- la charge de la preuve de la notification de la convocation incombe à l’administration ; il est inexact de soutenir que la convocation a été régulièrement portée à ma connaissance ;
- la décision en litige a des conséquences humaines profondes qui le place dans une situation d’insécurité administrative, un stress constant et une fragilité personnelle ;
- il n’a reçu aucune convocation à un entretien par lettre recommandée ni aucune mise en demeure préalable ; il est privé de la possibilité de compléter son dossier et de répondre à d’éventuelles objections en méconnaissance des droits de la défense ;
- la décision en litige ne contient pas la mention des voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît sa qualité d’assimilé au sens des articles 21-18 du code civil ;
- le préfet de la Marne se fonde sur une appréciation matériellement inexacte des faits, méconnaît les garanties procédurales essentielles, entachant la décision en litige d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, a déposé le 17 novembre 2023 une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier du 18 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. C… a été classée sans suite au motif que l’intéressé n’aurait pas déféré aux convocations qui lui ont adressées dans le cadre de l’enquête réalisée par les services de police et de gendarmerie afin de vérifier qu’il remplissait les conditions requises par la loi, notamment en termes de comportement, et qu’il n’était, par conséquent, pas possible de poursuivre l’instruction de sa demande.
Le préfet de la Marne fait notamment valoir que la non présentation à l’entretien diligenté par les forces de l’ordre fait suite à plusieurs tentatives infructueuses de prise de contact par ces dernières auxquelles avaient été transmises les nouvelles coordonnées du requérant. Toutefois, cette seule allégation qui n’est établie par aucune pièce produite à l’instance ne permet pas de justifier que des convocations lui auraient été adressées ni de démontrer que les forces de l’ordre auraient vainement proposé des dates pour la réalisation de l’enquête alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait opposé un refus délibéré, des manœuvres dilatoires ou une inertie aux forces de l’ordre. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en classant sans suite sa demande de naturalisation au motif, insuffisamment étayé, qu’il n’aurait pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de classement sans suite du 18 février 2025 doivent être accueillies.
Il appartiendra en conséquence au préfet de la Marne de poursuivre l’instruction de la demande de naturalisation présentée par M. C….
Sur les frais liés au litige
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé de frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. B…
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Impossibilité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Irrecevabilité
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Brésil ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Système de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Echographie ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Débours ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Assurance maladie
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Non-renouvellement ·
- Courrier ·
- Contrat d'engagement ·
- Dire ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Disposition législative
- Citoyen ·
- Associations ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Désistement ·
- Rapport annuel ·
- Communication de document ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Ville ·
- Quasi-contrats ·
- Exécution du contrat ·
- Compétence ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Cimetière ·
- Auteur ·
- Concession ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.