Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juin 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Atias-Rousseau-Hayoun, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 26 mars 2026 invalidant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 14 octobre 2025, 5 mai 2025, 30 mars 2023, 5 février 2023 et 15 octobre 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer sans délai son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie, la détention de son permis étant indispensable à l’exécution de son métier, étant militaire et pilote de char Leclerc ;
la décision attaquée est d’un doute sérieux tiré du défaut d’information préalable prévue par l’article L. 223-3 du code de la route et de l’exception d’illégalité de chacune des décisions de retraits de points, de l’absence de notification des décisions ce qui l’a empêché d’effectuer un stage lui permettant de récupérer des points et en l’absence de restitution de point pour les infractions ayant abouti à un retrait d’un point au capital de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2026 sous le n°2601928 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son titre, M. B… soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer ses missions en qualité de militaire étant pilote de char Leclerc. Cependant, il résulte de l’instruction que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au nombre d’infractions commises entre les mois d’octobre 2022 et octobre 2025 et au caractère grave notamment de deux d’entre elles, commises les 15 octobre 2022 et 5 mai 2023, celles-ci ayant conduit à des décisions de retrait de trois points chacune et ayant été commises sur une période de moins d’un an. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée par M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2026 ;
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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